Compendium des politiques générales
Thème : | 3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en péril |
Décision : | 44 COM 7.1 |
Paragraphe 9
« Lorsqu’un bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial est menacé par des dangers graves et précis, le Comité envisage de le placer sur la Liste du patrimoine mondial en péril. Lorsque la valeur universelle exceptionnelle du bien ayant justifié son inscription sur la Liste du patrimoine mondial est détruite, le Comité envisage le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial ».
Thème : | 3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en péril |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 182
« Le Comité pourrait souhaiter retenir les facteurs supplémentaires suivants pour l'examen d'une proposition d'inscription d'un bien culturel ou naturel sur la Liste du patrimoine mondial en péril :
a) Des décisions dont les conséquences affectent des biens du patrimoine mondial sont prises par les gouvernements après en avoir pesé tous les facteurs. L'avis du Comité du patrimoine mondial peut souvent être décisif s'il peut être donné avant que le bien ne soit mis en péril ;
b) Dans le cas d'un "péril prouvé" en particulier, les altérations physiques ou culturelles, que le bien a subies doivent être jugées en fonction de l'intensité de leurs effets et appréciées cas par cas ;
c) Dans le cas de la "mise en péril" d'un bien, on doit considérer que :
i) le risque doit être évalué en fonction de l'évolution normale du cadre social et économique dans lequel le bien se situe,
ii) il est souvent impossible d'envisager toutes les conséquences que certaines menaces, tel un conflit armé, comportent pour les biens culturels et naturels,
iii) certains risques ne présentent pas de caractère d'imminence mais sont seulement prévisibles, comme la croissance démographique ;
d) Enfin, dans son appréciation, le Comité devra tenir compte de toute cause, d'origine connue ou inconnue, qui mette en péril un bien culturel ou naturel ».
Thème : | 3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en péril |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 183
« Lorsqu’il envisagera l’inscription d’un bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, le Comité établira et adoptera, dans toute la mesure du possible, en consultation avec l’État partie concerné, un état de conservation souhaité pour le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril et un programme de mesures correctives ».[1]
[1] En lien avec le paragraphe 183 des Orientations, il y a plusieurs décisions concernant différents biens liées à l’état de conservation souhaité. Voir par exemple Décisions 31 COM 7A.16, 31 COM 7A.21, 36 COM 7A.34, 36 COM 7B.102, 37 COM 7A.40, 38 COM 7A.23, 39 COM 7A.13, 39 COM 7A.18, 41 COM 7A.19, 41 COM 7A.23.
Thème : | 3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en péril |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Préambule
« Le caractère dynamique des villes vivantes [doit être reconnu]. Toutefois (…) un développement rapide et souvent non maîtrisé transforme les territoires urbains et leur environnement, ce qui peut entraîner une fragmentation et une détérioration du patrimoine urbain ainsi que des répercussions profondes sur les valeurs des communautés dans le monde entier ».
Préambule
« (…) Afin de soutenir la protection du patrimoine naturel et culturel, il convient de mettre l’accent sur l’intégration des stratégies de conservation, de gestion et d’aménagement des territoires urbains historiques dans les processus de développement local et d’urbanisme, tels que l’architecture contemporaine et le développement des infrastructures, et que l’application d’une approche fondée sur le paysage aiderait à préserver l’identité urbaine ».
22. « La conservation du patrimoine urbain devrait être intégrée dans la planification des politiques et les pratiques en général ainsi que dans celles se rapportant au contexte urbain élargi. Ces politiques devraient fournir des mécanismes permettant de concilier la conservation et la durabilité à court et à long termes. Un accent particulier devrait être mis sur l’intégration harmonieuse des interventions contemporaines dans le tissu urbain historique. En particulier, les responsabilités des différentes parties prenantes sont les suivantes :
a) les États membres devraient intégrer les stratégies de conservation du patrimoine urbain dans leurs politiques et programmes nationaux de développement, en appliquant l’approche centrée sur le paysage urbain historique. Dans ce cadre, les autorités locales devraient préparer des plans d’aménagement urbain tenant compte des valeurs du territoire concerné, y compris le paysage et d’autres valeurs patrimoniales, ainsi que des caractéristiques qui s’y rattachent ;
b) les acteurs publics et privés devraient coopérer, notamment dans le cadre de partenariats, afin d’appliquer de façon efficace l’approche centrée sur le paysage urbain historique ;
c) les organisations internationales qui se préoccupent de développement durable devraient intégrer l’approche centrée sur le paysage urbain historique dans leurs stratégies, plans et opérations ;
d) les organisations non gouvernementales nationales et internationales devraient participer à la mise au point et à la diffusion d’outils et de bonnes pratiques pour l’application de l’approche centrée sur le paysage urbain historique ».
Thème : | 3.5.1 - Habitats et développement |
Source: | Recommandation concernant le paysage urbain historique |
Menaces : | Développement commercial Habitat Installations d’interprétation pour les visiteurs Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs Zones industrielles |
8. « Étant donné le pourcentage de menaces liées aux projets de développement et infrastructure et aux constructions de grande hauteur, [Le Comité du patrimoine mondial] souligne la nécessité d’évaluations d’impact structurées sur le patrimoine pour les grands projets devant être réalisées dès que l’occasion se présente afin d’évaluer l’impact des projets potentiels sur la valeur universelle exceptionnelle des biens du patrimoine mondial ».
Thème : | 3.5.1 - Habitats et développement |
Décision : | 34 COM 7C |
Menaces : | Développement commercial Habitat Installations d’interprétation pour les visiteurs Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs Zones industrielles |
"30. [Le Comité du patrimoine mondial] (n)ote que les pressions exercées sur les zones urbaines historiques dues à des contrôles de développement inappropriés ou incohérents, au développement rapide, incontrôlé et mal planifié, et notamment à de grands projets de développement, à des ajouts qui sont incompatibles dans leur volume, au tourisme de masse et à l'impact cumulé des changements graduels, se sont poursuivies avec la même intensité dans de nombreux biens du patrimoine mondial ainsi que leur zone tampon et leur cadre, et considère que celles-ci présentent des menaces majeures potentielles et réelles pour la valeur universelle exceptionnelle (VUE) des biens, y compris leur intégrité et leur authenticité, et qu'elles augmentent leur vulnérabilité aux catastrophes, y compris celles résultant du changement climatique ;
34. [Le Comité du patrimoine mondial] (s)ouligne l'importance de réaliser des évaluations d'impact sur le patrimoine pour évaluer et donc éviter ou gérer les menaces potentielles qui pèsent sur la VUE des biens en raison de nouveaux projets de développement urbain."
Thème : | 3.5.1 - Habitats et développement |
Décision : | 44 COM 7.2 |
Menaces : | Développement commercial Habitat Installations d’interprétation pour les visiteurs Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs Zones industrielles |
Le Comité du patrimoine mondial recommande de mettre en place une protection adaptée et des mesures de planification et de concevoir un outil de conservation et de développement urbains intégrés dans l’ensemble urbain et son contexte général afin de traiter les pressions liées à l’aménagement, pour protéger le paysage urbain et empêcher la construction de nouveaux bâtiments qui pourraient avoir un impact visuel (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.1 - Habitats et développement |
Voir par exemple les Décisions : | 32 COM 7B.84 32 COM 7B.72 33 COM 7B.67 36 COM 7B.88 37 COM 7B.71 40 COM 7B.49 41 COM 7 41 COM 7B.53 41 COM 7B.42 41 COM 7B.40 |
Menaces : | Développement commercial Habitat Installations d’interprétation pour les visiteurs Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs Zones industrielles |
Le Comité du patrimoine mondial recommande de développer un plan complet de développement urbain, comprenant des dispositions relatives aux mécanismes de protection et des mesures réglementaires pour garantir au bien et à son cadre une protection et un suivi adéquats (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.1 - Habitats et développement |
Voir par exemple les Décisions : | 34 COM 7A.27 36 COM 7B.61 41 COM 7B.41 |
Menaces : | Développement commercial Habitat Installations d’interprétation pour les visiteurs Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs Zones industrielles |
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité
Le Comité du patrimoine mondial demande de développer des études de gestion du trafic efficaces et d'élaborer des mesures et des stratégies, y compris de suivi, lorsque la valeur universelle exceptionnelle (VUE) pourrait être affectée par le trafic (basé sur la jurisprudence en matière de décisions relatives à l'état de conservation et aux propositions d'inscription).
Thème : | 3.5.2 - Infrastructures de transport |
Voir par exemple les Décisions : | 35 COM 7B.67 38 COM 7B.28 39 COM 7A.48 41 COM 7B.94 42 COM 7B.52 43 COM 7B.45 43 COM 8B.32 44 COM 7B.127 44 COM 7B.37 44 COM 8B.5 |
25. « [Le Comité du patrimoine mondial] note avec préoccupation que le nombre de cas où les infrastructures de transport terrestre ont un impact potentiel sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) des biens du patrimoine mondial continue d’augmenter, et appelle les États parties à mener des évaluations environnementales stratégiques (EES) dès les prémices de la conception de projets d’infrastructures de transport - et des futurs aménagements qui en découleraient - afin de permettre l’identification d'impacts potentiels sur la VUE, avant l’élaboration de ces projets spécifiques ;
26. Encourage les États parties à mener des évaluations d'impact environnemental (EIE) et des évaluations d'impact sur le patrimoine (EIP) sur les projets de transport terrestre, après leur conception, avec plusieurs options visant à répondre aux besoins en transports tout en garantissant des impacts minimaux sur la VUE des biens du patrimoine mondial ».
Thème : | 3.5.2 - Infrastructures de transport |
Décision : | 40 COM 7 |
Menaces : | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport Infrastructures de transport aérien Infrastructures de transport de surface Infrastructures de transport maritime Infrastructures de transport souterrain |
Le Comité du patrimoine mondial demande des études d’impact patrimonial (EIPs) et des études d’impact environnemental (EIE) pour tous les projets de développement majeurs au sein du bien et pour tous les projets d’infrastructure de transport, avant que n’en soient approuvés les plans et avant que des décisions difficilement réversibles ne soient prises. Cela inclut notamment la localisation et les plans de la construction afin d’identifier tous les impacts négatifs sur le bien et les moyens de les atténuer, et afin de soumettre les EIPs et EIE au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives, conformément au paragraphes 172 des Orientations (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.2 - Infrastructures de transport |
Voir par exemple les Décisions : | 32 COM 7B.122 36 COM 7B.100 36 COM 7B.80 37 COM 7B.65 38 COM 7B.62 39 COM 7B.91 40 COM 7B.55 41 COM 7B.69 41 COM 7B.59 41 COM 7B.31 |
Menaces : | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport Infrastructures de transport aérien Infrastructures de transport de surface Infrastructures de transport maritime Infrastructures de transport souterrain |
Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties de soumettre, conformément au paragraphe 172 des Orientations, les spécificités de tout projet de téléphérique, notamment le concept, les spécifications techniques et l’emplacement précis du tracé, par rapport au bien inscrit, ainsi qu’une EIP et une EIE, avant que des décisions irréversibles ne soient prises concernant la construction du téléphérique (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.2 - Infrastructures de transport |
Voir par exemple les Décisions : | 37 COM 7B.102 38 COM 7B.77 38 COM 7B.45 40 COM 7B.91 42 COM 7B.26 |
Menaces : | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport Infrastructures de transport aérien Infrastructures de transport de surface Infrastructures de transport maritime Infrastructures de transport souterrain |
Thème : | 3.5.6 - Utilisation de ressources matérielles |
Décision : | 37 COM 7 40 COM 7 |
Menaces : | Exploitation de carrières Exploitation hydraulique Exploitation minière Pétrole/gaz |
Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties de ne pas procéder à des activités minières ou d’exploration à l’endroit des biens du patrimoine mondial, en accord avec les positions du Comité sur le fait que les activités minières et d’exploration minérales sont incompatibles avec le statut de patrimoine mondial et par la déclaration de position du Conseil international des Mines et Métaux (ICCM) de ne pas entreprendre ces activités à l’endroit des biens du patrimoine mondial (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.6 - Utilisation de ressources matérielles |
Voir par exemple les Décisions : | 35 COM 7B.22 37 COM 7B.8 40 COM 7B.104 41 COM 7A.19 |
Menaces : | Exploitation de carrières Exploitation hydraulique Exploitation minière Pétrole/gaz |
Le Comité du patrimoine mondial réitère sa position selon laquelle toute activité minière et toute exploration et exploitation pétrolière et gazière est incompatible avec le statut de patrimoine mondial (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.6 - Utilisation de ressources matérielles |
Voir par exemple les Décisions : | 38 COM 7B.92 38 COM 7B.80 40 COM 7B.85 40 COM 7B.71 |
Menaces : | Exploitation de carrières Exploitation hydraulique Exploitation minière Pétrole/gaz |
Lorsqu’une exploitation de type minière ou autre est prévue, le Comité du patrimoine mondial demande la réalisation d’une Étude d'impact environnemental et social répondant aux standards internationaux avant tout démarrage de l’exploitation à l’endroit du bien et adjacent au bien (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.6 - Utilisation de ressources matérielles |
Voir par exemple les Décisions : | 35 COM 7B.22 36 COM 7B.1 38 COM 7B.92 |
Menaces : | Exploitation de carrières Exploitation hydraulique Exploitation minière Pétrole/gaz |
Sythèse basée sur les décisions pertinentes du Comité
Le Comité du patrimoine mondial demande de renforcer les efforts et fournir des moyens pour supprimer, combattre, neutraliser et contrôler l'action et l'impact des groupes armés sur les biens (d'après la jurisprudence en matière de décisions relatives à l'état de conservation).
Thème : | 3.5.9 - Autres activités humaines |
Voir par exemple les Décisions : | 35 COM 7A.7 36 COM 7A.5 38 COM 7A.37 39 COM 7A.6 42 COM 7A.52 42 COM 7A.51 |
Menaces : | Entraînement militaire Guerre Terrorisme |
6. « Réitérant sa plus vive inquiétude quant aux impacts persistants sur les biens du patrimoine mondial de la pression croissante du braconnage, en particulier d’éléphants, et de rhinocéros, et de l’abattage d’essences de bois précieuses, liés à un commerce illicite croissant, et la participation accrue du crime organisé dans ce commerce lucratif, [le Comité du patrimoine mondial] réitère sa demande au Centre du patrimoine mondial et à l’UICN de consolider leur coopération avec le Secrétariat de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) pour aider les États parties à mettre en œuvre les mesures prises par la 16e Conférence des Parties de la CITES, et prie les États parties de garantir une forte collaboration et coordination internationales afin de contrôler le commerce illicite de la flore et de la faune et de leurs produits ».
Thème : | 3.5.9 - Autres activités humaines |
Décision : | 38 COM 7 |
Menaces : | Activités illégales Destruction délibérée du patrimoine Entraînement militaire Guerre Terrorisme Troubles civils |
Thème : | 3.5.9 - Autres activités humaines |
Décision : | 41 COM 7 |
Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.
L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.