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Décision 38 COM 7B.77
Caucase de l’Ouest (Fédération de Russie) (N 900)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC-14/38.COM/7B,
  2. Rappelant la décision 37 COM 7B.23, adoptée à sa 37e session (Phnom Penh, 2013),
  3. Exprime son extrême inquiétude concernant l’adoption des amendements de la loi fédérale N°406-FZ, en date du 28 décembre 2013, qui rendent possible l’aménagement d’infrastructures tourisitques à grande échelle dans des réserves naturelles intégrales, et pourraient aussi avoir un impact sur d’autres biens naturels du patrimoine mondial situés dans la Fédération de la Russie, et réitère sa demande à l’État partie de veiller à ce qu’aucune infrastructure touristique ou de ski de grande ampleur ne soit réalisée à l’intérieur du bien ;
  4. Prend note de l’intention de l’État partie de soumettre une proposition de modification des limites en excluant du bien des parties du plateau de Lagonaki, qui seraient dégradées, et en y incluant d’autres parties, et rappelle qu’une telle proposition doit être clairement justifiée au titre de la valeur universelle exceptionnelle (VUE) pour laquelle le bien a été inscrit, devrait reposer sur des données scientifiques fiables et être soumise en tant que modification importante des limites, conformément au paragraphe 165 des Orientations;
  5. Réitère son point de vue selon lequel l’installation d’une construction importante sur le plateau de Lagonaki, y compris dans les massifs de Fisht et Oshten, constituerait un motif d’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, conformément au paragraphe 180 des Orientations;
  6. Note avec préoccupation que des pressions sur le bien dues au développment semblent avoir continuellement augmenté, comme noté dans des rapports selon lesquels de nouveaux travaux de construction ont été menés à l’intérieur du bien sans évaluation préalable de leur impact potentiel sur sa VUE, notamment l’amélioration de la route forestière de Babuk Aul, la construction d’un téléphérique au « centre scientifique de la biosphère » et autres installations à proximité, et prie instamment l’État partie de s’assurer que les impacts potentiels sur la VUE du bien de toute modernisation des infrastructures proposée à l’intérieur de celui-ci sont attentivement évalués et qu’une évaluation de l’impact sur l’environnement (EIE) est envoyée au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives avant qu’une décision soit prise, conformément au paragraphe 172 des Orientations;
  7. Réitère également sa demande à l’État partie de mettre œuvre toutes les recommandations de la mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN de 2012 ;
  8. Demande à l’État partie de faire un rapport sur l’état d’avancement du projet proposé de réintroduction du léopard perse et de fournir au Centre du patrimoine mondial des informations et des données détaillées sur ce projet, conformément aux lignes directrices de l’IUCN relatives aux réintroductions et autres transferts de conservation de 2013;
  9. Demande également à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2015, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, incluant un résumé exécutif d’une page, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 40e session en 2016.
Code de la Décision
38 COM 7B.77
Thèmes
Conservation, Rapports
États Parties 1
Année
2014
Rapports sur l'état de conservation
2014 Caucase de l'Ouest
Documents
WHC-14/38.COM/16
Rapport des décisions adoptées par le Comité du patrimoine mondial lors de sa 38e session (Doha, 2014)
Contexte de la Décision
WHC-14/38.COM/7B
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