Compendium des politiques générales
Paragraphe 169
« Le suivi réactif est la soumission par le Secrétariat, d'autres secteurs de l'UNESCO et les Organisations consultatives au Comité, de rapports sur l'état de conservation de certains biens du patrimoine mondial qui sont menacés. A cet effet, les États parties doivent soumettre des rapports spécifiques et des études d'impact chaque fois que des circonstances exceptionnelles se produisent ou que des travaux sont entrepris qui pourraient avoir un impact sur la valeur universelle exceptionnelle du bien ou sur son état de conservation. Le suivi réactif est aussi prévu pour des biens inscrits, ou devant être inscrits, sur la Liste du patrimoine mondial en péril (...) ainsi que dans les procédures pour le retrait éventuel de biens de la Liste du patrimoine mondial (…) ».
Thème : | 3.2.3 - Suivi réactif |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 170
« Lorsqu’il a adopté ce processus de suivi réactif, le Comité était particulièrement soucieux de s'assurer que toutes les mesures seraient prises afin d'empêcher le retrait de tout bien de la Liste et il était prêt à offrir, dans la mesure du possible, une coopération technique à cet égard ».
Thème : | 3.2.3 - Suivi réactif |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Thème : | 3.2.3 - Suivi réactif |
Décision : | 43 COM 7.1 |
a) Intégrer dans les nouvelles propositions d'inscription et, le cas échéant, dans les biens existants, des zones tampons bien conçues, fondées sur une compréhension globale des facteurs naturels et anthropiques affectant le bien et soutenues par des mécanismes juridiques, politiques, de sensibilisation et d'incitation pertinents renforcés, afin de garantir une meilleure protection des biens du patrimoine mondial,
b) Pour les projets potentiels dans les zones tampons, mettre l'accent sur l'évaluation environnementale stratégique et les études d'impact afin d'éviter les impacts négatifs sur la VUE des aménagements et des activités menés dans ces zones,
c) Développer des régimes de protection et de gestion des zones tampons qui optimisent l'obtention et le partage d'avantages pour les communautés de manière à porter les aspirations de la politique de 2015 pour l'intégration d'une perspective de développement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial,
d) Veiller à ce que les zones tampons soient rattachées à des régimes de protection et de gestion appropriés, conformes à la VUE du bien, qui établissent un lien avec un cadre plus large en termes culturels, environnementaux et paysagers."
Thème : | 3.3 - Études d'impact |
Décision : | 44 COM 7.2 |
Thème : | 3.3 - Études d'impact |
Source: | Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13) |
Paragraphe 110
« Un système de gestion efficace doit être conçu selon le type, les caractéristiques et les besoins du bien proposé pour inscription et son contexte culturel et naturel. Les systèmes de gestion peuvent varier selon différentes perspectives culturelles, les ressources disponibles et d’autres facteurs. Ils peuvent intégrer des pratiques traditionnelles, des instruments de planification urbaine ou régionale en vigueur, et d’autres mécanismes de contrôle de planification, formel et informel. Les évaluations d'impact des interventions proposées sont essentielles pour tous les biens du patrimoine mondial ».
Thème : | 3.3 - Études d'impact |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 172
« Le Comité du patrimoine mondial invite les États parties à la Convention à l'informer, par l'intermédiaire du Secrétariat, de leurs intentions d'entreprendre ou d'autoriser, dans une zone protégée par la Convention, des restaurations importantes ou de nouvelles constructions, qui pourraient modifier la valeur universelle exceptionnelle du bien. La notification devrait se faire le plus tôt possible (…) et avant que des décisions difficilement réversibles ne soient prises, afin que le Comité puisse participer à la recherche de solutions appropriées pour assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle du bien ».
Thème : | 3.3 - Études d'impact |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
15.c) « [Le Comité du patrimoine mondial encourage les États parties à] …être proactif en matière de développement et de conservation des biens du patrimoine mondial en procédant à une étude d'impact environnemental stratégique (EIES) au moment de la proposition d'inscription afin d'anticiper l'impact de tout développement potentiel sur la valeur universelle exceptionnelle ».
Thème : | 3.3 - Études d'impact |
Décision : | 35 COM 12E |
11. « [Le Comité du patrimoine mondial,] prenant note des avantages pour les États parties de faire systématiquement appel à des études d'impact patrimonial (EIPs) et des études d'impact environnemental (EIE) pour examiner les projets de développement, encourage les États parties à intégrer les processus des EIE/EIP dans la législation, dans les mécanismes de planification et dans les plans de gestion, et réitère sa recommandation aux États parties d'utiliser ces outils dans l'évaluation des projets, y compris l’évaluation des impacts cumulatifs, le plus tôt possible et avant que toute décision finale ne soit prise et, tenant compte de la nécessité de renforcer les capacités à cet égard, demande aux États parties de contribuer financièrement et techniquement à l'élaboration de nouvelles directives concernant la mise en œuvre des EIE/EIP, par les Organisations consultatives et le Centre du patrimoine mondial, sur la base d’études de cas et de leur expérience sur le terrain ».
Thème : | 3.3 - Études d'impact |
Décision : | 39 COM 7 |
"30. [Le Comité du patrimoine mondial] (n)ote que les pressions exercées sur les zones urbaines historiques dues à des contrôles de développement inappropriés ou incohérents, au développement rapide, incontrôlé et mal planifié, et notamment à de grands projets de développement, à des ajouts qui sont incompatibles dans leur volume, au tourisme de masse et à l'impact cumulé des changements graduels, se sont poursuivies avec la même intensité dans de nombreux biens du patrimoine mondial ainsi que leur zone tampon et leur cadre, et considère que celles-ci présentent des menaces majeures potentielles et réelles pour la valeur universelle exceptionnelle (VUE) des biens, y compris leur intégrité et leur authenticité, et qu'elles augmentent leur vulnérabilité aux catastrophes, y compris celles résultant du changement climatique ;
34. [Le Comité du patrimoine mondial] (s)ouligne l'importance de réaliser des évaluations d'impact sur le patrimoine pour évaluer et donc éviter ou gérer les menaces potentielles qui pèsent sur la VUE des biens en raison de nouveaux projets de développement urbain."
Thème : | 3.3 - Études d'impact |
Décision : | 44 COM 7.2 |
Menaces : | Développement commercial Habitat Installations d’interprétation pour les visiteurs Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs Zones industrielles |
37. « [Le Comité du patrimoine mondial] souligne que les EIP et les évaluations d'impact environnemental (EIE) doivent être proportionnelles à la portée et l’échelle des projets, avec des évaluations plus simples pour des projets de moindre envergure et des évaluations environnementales stratégiques (EES) pour de très grands projets, et que les évaluations doivent être réalisées en temps opportun et soumises au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives (…) ».
Thème : | 3.3 - Études d'impact |
Décision : | 42 COM 7 |
Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties de fournir, conformément au paragraphe 172 des Orientations, des informations détaillées sur la conception et la planification des projets en cours et proposés qui pourraient avoir un impact sur l'intégrité visuelle du bien du patrimoine mondial ou sur son cadre immédiat et plus large, et d’entreprendre une étude d'impact visuel, pour examen par les Organisations consultatives, avant l’approbation et la mise en œuvre et avant que des décisions difficilement réversibles ne soient prisent (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.3 - Études d'impact |
Voir par exemple les Décisions : | 27 COM 7B.67 28 COM 15B.74 28 COM 15B.71 31 COM 7B.94 31 COM 7B.90 31 COM 7B.89 32 COM 7B.72 33 COM 7B.113 35 COM 7B.96 37 COM 7B.96 38 COM 7B.42 41 COM 7B.43 41 COM 7B.23 |
Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties de s’assurer qu’un aménagement ne soit pas permis s’il est susceptible d’avoir un impact individuel ou cumulé sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.3 - Études d'impact |
Voir par exemple les Décisions : | 36 COM 7B.8 38 COM 7B.69 38 COM 7B.62 39 COM 7B.15 40 COM 7B.105 41 COM 7B.42 43 COM 7B.4 44 COM 8B.38 |
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité
Le Comité du patrimoine mondial demande de développer des études de gestion du trafic efficaces et d'élaborer des mesures et des stratégies, y compris de suivi, lorsque la valeur universelle exceptionnelle (VUE) pourrait être affectée par le trafic (basé sur la jurisprudence en matière de décisions relatives à l'état de conservation et aux propositions d'inscription).
Thème : | 3.5.2 - Infrastructures de transport |
Voir par exemple les Décisions : | 35 COM 7B.67 38 COM 7B.28 39 COM 7A.48 41 COM 7B.94 42 COM 7B.52 43 COM 7B.45 43 COM 8B.32 44 COM 7B.127 44 COM 7B.37 44 COM 8B.5 |
25. « [Le Comité du patrimoine mondial] note avec préoccupation que le nombre de cas où les infrastructures de transport terrestre ont un impact potentiel sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) des biens du patrimoine mondial continue d’augmenter, et appelle les États parties à mener des évaluations environnementales stratégiques (EES) dès les prémices de la conception de projets d’infrastructures de transport - et des futurs aménagements qui en découleraient - afin de permettre l’identification d'impacts potentiels sur la VUE, avant l’élaboration de ces projets spécifiques ;
26. Encourage les États parties à mener des évaluations d'impact environnemental (EIE) et des évaluations d'impact sur le patrimoine (EIP) sur les projets de transport terrestre, après leur conception, avec plusieurs options visant à répondre aux besoins en transports tout en garantissant des impacts minimaux sur la VUE des biens du patrimoine mondial ».
Thème : | 3.5.2 - Infrastructures de transport |
Décision : | 40 COM 7 |
Menaces : | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport Infrastructures de transport aérien Infrastructures de transport de surface Infrastructures de transport maritime Infrastructures de transport souterrain |
Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties de soumettre, conformément au paragraphe 172 des Orientations, les spécificités de tout projet de téléphérique, notamment le concept, les spécifications techniques et l’emplacement précis du tracé, par rapport au bien inscrit, ainsi qu’une EIP et une EIE, avant que des décisions irréversibles ne soient prises concernant la construction du téléphérique (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.2 - Infrastructures de transport |
Voir par exemple les Décisions : | 37 COM 7B.102 38 COM 7B.77 38 COM 7B.45 40 COM 7B.91 42 COM 7B.26 |
Menaces : | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport Infrastructures de transport aérien Infrastructures de transport de surface Infrastructures de transport maritime Infrastructures de transport souterrain |
Le Comité du patrimoine mondial demande des études d’impact patrimonial (EIPs) et des études d’impact environnemental (EIE) pour tous les projets de développement majeurs au sein du bien et pour tous les projets d’infrastructure de transport, avant que n’en soient approuvés les plans et avant que des décisions difficilement réversibles ne soient prises. Cela inclut notamment la localisation et les plans de la construction afin d’identifier tous les impacts négatifs sur le bien et les moyens de les atténuer, et afin de soumettre les EIPs et EIE au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives, conformément au paragraphes 172 des Orientations (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.2 - Infrastructures de transport |
Voir par exemple les Décisions : | 32 COM 7B.122 36 COM 7B.100 36 COM 7B.80 37 COM 7B.65 38 COM 7B.62 39 COM 7B.91 40 COM 7B.55 41 COM 7B.69 41 COM 7B.59 41 COM 7B.31 |
Menaces : | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport Infrastructures de transport aérien Infrastructures de transport de surface Infrastructures de transport maritime Infrastructures de transport souterrain |
Synthèse basée sur les décisions
Le Comité du patrimoine mondial considère qu'il est crucial d'assurer le maintien de la connectivité écologique entre les éléments constitutifs du bien, en renforçant et en améliorant les mesures destinées à assurer la cohérence et de plus grands liens fonctionnels entre les sites constitutifs d'un bien et son environnement, et de mettre au point des mesures appropriées pour minimiser les effets de toute activité sur la connectivité écologique et/ou assurer sa restauration (d'après la jurisprudence en matière de décisions relatives à l'état de conservation et aux propositions d'inscription).
Thème : | 3.5.5 - Utilisation/modification des ressources biologiques |
Voir par exemple les Décisions : | 35 COM 8B.9 41 COM 7B.37 43 COM 7A.8 43 COM 8B.10 44 COM 7B.175 44 COM 7B.174 44 COM 7B.114 |
Le Comité du patrimoine mondial encourage les États parties à s’assurer qu’aucune exploitation forestière commerciale ne soit permise au sein du bien/de bannir toute exploitation forestière commerciale (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.5 - Utilisation/modification des ressources biologiques |
Voir par exemple les Décisions : | 37 COM 7B.26 38 COM 7A.45 41 COM 7A.19 41 COM 7B.4 41 COM 7B.1 |
Menaces : | Aquaculture Chasse commerciale Chasse de subsistance Collecte de plantes sauvages à des fins commerciales Collecte de plantes sauvages à des fins de subsistance Exploitation forestière/production de bois Modification du régime des sols Production de semences Pêche/collecte de ressources aquatiques Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques |
Le Comité du patrimoine mondial demande d’entreprendre des recherches pour déterminer les effets et les impacts de l’utilisation des ressources existantes, en particulier les activités de pêche, le pâturage et la collecte des plantes médicinales, sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, et de travailler avec les communautés et d’impliquer pleinement les utilisateurs locaux des ressources pour promouvoir une utilisation des ressources et des pratiques durables (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.5 - Utilisation/modification des ressources biologiques |
Voir par exemple les Décisions : | 38 COM 7B.84 38 COM 7B.62 40 COM 7B.85 41 COM 7B.17 41 COM 7B.15 43 COM 7B.8 |
Menaces : | Aquaculture Chasse commerciale Chasse de subsistance Collecte de plantes sauvages à des fins commerciales Collecte de plantes sauvages à des fins de subsistance Exploitation forestière/production de bois Modification du régime des sols Production de semences Pêche/collecte de ressources aquatiques Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques |
Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.
L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.