Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC-13/37.COM/7B,
2. Rappelant la décision 35 COM 7B.123 , adoptée à sa 35e session (UNESCO, 2011),
3. Prend acte des informations fournies par l’État partie sur les actions menées en réponse aux décisions du Comité du patrimoine mondial et prie instamment l’État partie de poursuivre son travail, en veillant particulièrement à :
a) la création officielle de la zone tampon à Saint-Domingue Est et l’approbation de la réglementation sur les hauteurs du bâti,
b) l’approbation et la mise en œuvre du plan stratégique pour la revitalisation intégrale de la Ville coloniale de Saint-Domingue,
c) l’approbation de la réglementation concernant le Comité directeur pour s’assurer que le système de gestion devient totalement opérationnel,
d) la finalisation du processus d’approbation de la nouvelle loi sur la protection, la sauvegarde et l’aménagement du patrimoine culturel, et de la réglementation sur les recherches archéologiques ;
4. Encourage l’État partie à soumettre, conformément aux paragraphes 163-165 des Orientations , la zone tampon classée en tant que modification mineure des limites, pour permettre la protection des zones visuellement sensibles autour du bien ;
5. Réitère sa vive préoccupation auprès de l’État partie en relation avec les résultats des études des perspectives visuelles à propos du projet d’aménagement Sansouci sur la rive gauche de la rivière Ozama ;
6. Réitère également sa demande , telle qu’exprimée dans les décisions 34 COM 7B.108 et 35 COM 7B.123 , de concevoir des projets d’aménagement alternatifs qui prennent en compte les attributs et l’échelle du bien inscrit et de soumettre les projets d’aménagement révisés pour évaluation et avant tout engagement concernant leur mise en œuvre ;
7. Demande également à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial l’avant-projet, les spécifications techniques et l’évaluation d’impact sur le patrimoine du projet de ligne de métro et d’infrastructure associée, pour examen par les Organisations consultatives, avant de s’engager dans sa construction, conformément au paragraphe 172 des Orientations ;
8. Accueille favorablement la demande de l’État partie de recevoir une Mission consultative d’ICOMOS afin d’assister dans l’identification des mesures nécessaires pour assurer la protection et la conservation de la valeur universelle exceptionnelle du bien ;
9. Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2014 , un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et la mise en œuvre de ce qui précède, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 38e session en 2014.