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3. Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial
3.5. Facteurs affectant les biens
3.5.5. Utilisation/modification des ressources biologiques

Jurisprudence

Extrait

Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité

Le Comité du patrimoine mondial encourage les États parties à s’assurer qu’aucune exploitation forestière commerciale ne soit permise au sein du bien/de bannir toute exploitation forestière commerciale (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Date année : 2017 2014 2013
Menaces :  Aquaculture Chasse commerciale Chasse de subsistance Collecte de plantes sauvages à des fins commerciales Collecte de plantes sauvages à des fins de subsistance Exploitation forestière/production de bois Modification du régime des sols Production de semences Pêche/collecte de ressources aquatiques Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques
Voir par exemple les décisions (5)
Code : 41 COM 7B.1

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/17/41.COM/7B.Add,
  2. Rappelant la décision 40 COM 7B.92, adoptée à sa 40e session (Istanbul/UNESCO, 2016),
  3. Accueille favorablement la décision de l’État partie du Bélarus d’accroître la zone de protection stricte de la partie biélorusse du bien ;
  4. Note les informations fournies par les États parties concernant les activités dites de coupes sanitaires entreprises dans la partie polonaise du bien et les conclusions de l’évaluation environnementale stratégique (EES) de l’amendement au plan de gestion forestière du district forestier de Białowieża mais, notant que l’évaluation distincte des impacts potentiels sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien résume essentiellement les conclusions de l’EES, considère que l’objet principal de l’EES, qui porte sur l’évaluation des impacts potentiels sur le site Natura 2000 « Puszcza Białowieska », ne représente pas une évaluation appropriée des impacts sur la VUE du bien ;
  5. Réitère sa position sur le fait que l’exploitation forestière commerciale au sein du bien dans son ensemble représenterait un péril potentiel pour le bien conformément au paragraphe 180 des Orientations, et note avec la plus grande inquiétude la décision d’infraction rendue par la Commission européenne vis-à-vis de la forêt Białowieża en Pologne, qui a indiqué qu’une augmentation de l’abattage est susceptible d’affecter de manière préjudiciable la conservation des habitats et espèces du site et causerait de même une perte irrémédiable de biodiversité, notamment à travers l’élimination d’arbres centenaires et plus âgés, et que ces mesures dépasseraient, selon les éléments de preuve disponibles, celles nécessaires à garantir une utilisation sûre de la forêt ;
  6. Réitère sa demande à l’État partie de la Pologne de maintenir la continuité et l’intégrité de la forêt ancienne protégée dans la forêt Białowieża et le prie vivement de cesser immédiatement tout abattage et exploitation forestiers dans les forêts anciennes, et de clarifier les rapports de sources tierces sur l’abattage ciblant des essences autres que celles affectées par les scolytes, qui ne peut pas être justifié par la qualification de coupes sanitaires ;
  7. Demande aux États parties d’inviter une mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN sur le bien pour évaluer les impacts actuels et potentiels des opérations de gestion forestière en cours et envisagées sur la VUE du bien et déterminer si le bien répond aux critères d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril ;
  8. Tout en prenant également note de la conclusion des États parties quant au fait que la préparation du plan de gestion transfrontalier pour le bien demandera plusieurs années, réitère également sa demande aux États parties de donner la priorité à la préparation d’un tel plan afin d’assurer une approche coordonnée de la gestion du bien et de garantir qu’aucune action susceptible d’affecter de manière négative la VUE du bien ne peut être autorisée sur son ensemble ;
  9. Demande enfin aux États parties de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erdécembre 2018, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 43e session en 2019, en vue de considérer, en cas de confirmation de danger avéré ou potentiel pour la valeur universelle exceptionnelle, l’inscription éventuelle du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril.

En savoir plus sur la décision
Code : 41 COM 7A.19

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/17/41.COM/7A.Add,
  2. Rappelant la décision 40 COM 7A.49, adoptée à sa 40e session (Istanbul/UNESCO, 2016),
  3. Adopte l’État de conservation souhaité en vue du retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril (DSOCR) soumis par l’État partie (voir document WHC/17/41.COM/7A.Add) et demande à l’État partie d’élaborer, en concertation avec le Centre du patrimoine mondial et l’UICN, un ensemble de mesures correctives pour en guider la mise en œuvre et réalisation ;
  4. Invite la communauté internationale à offrir son soutien à l’État partie dans ses efforts de mise en œuvre du DSOCR et de développement de moyens de subsistance durables pour les propriétaires coutumiers du bien ;
  5. Félicite l’État partie d’avoir pris d’importantes mesures destinées à consolider la conservation et gestion du bien, notamment l’adoption du document de communication ministérielle qui fournit un cadre stratégique aux diverses mesures requises pour garantir la conservation du bien et la création de l’équipe cadre interministérielle pour le patrimoine, qui supervisera le processus ;
  6. Accueille favorablement la décision de l’État partie d’organiser une table ronde nationale pour discuter des futures stratégies pour le bien et l’engagement de l’État partie à veiller à inclure toutes les parties prenantes dans le processus ;
  7. Note la décision du Cabinet de révoquer et/ou refuser l’octroi de toute autorisation de coupe pour des zones situées dans le bien, mais considère qu’un mécanisme juridique permanent devrait être mis en place pour garantir qu’aucune exploitation forestière commerciale ne pourra être autorisée au sein du bien à l’avenir, et prie instamment par conséquent l’État partie d’accélérer la désignation du bien en vertu de la loi sur les aires protégées et la finalisation du plan de gestion, avec l’assentiment des propriétaires coutumiers ;
  8. Note également les informations fournies par l’État partie sur l’absence d’activités d’extraction de bauxite au sein du bien et prie aussi instamment l’État partie de reporter tout examen de demandes de permis d’extraction de bauxite jusqu’à ce qu’une meilleure compréhension des liens écologiques entre Rennell Est et Ouest soit disponible ;
  9. Note avec inquiétude qu’une proposition de projet d’éradication des rats a été suspendue en raison d’incertitudes à propos des mécanismes de gouvernance, et prie aussi instamment l’État partie de prendre des mesures urgentes pour clarifier ces incertitudes, afin de répondre à la menace d’espèces envahissantes, conformément au DSOCR, y compris en recherchant le soutien international des États parties ayant une expertise significative en matière d’éradication des espèces envahissantes ;
  10. Demande également à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2018, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 42e session en 2018 ;
  11. Décide de maintenir Rennell Est (Îles Salomon) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.

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Code : 41 COM 7B.4

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/17/41.COM/7B,
  2. Rappelant la décision 39 COM 7B.19, adoptée à sa 39session (Bonn, 2015),
  3. Accueille favorablement les efforts de l’État partie de Slovaquie pour déterminer comment le tourisme durable pourrait contribuer au développement durable autour du bien, ainsi que les informations fournies par l’État partie au sujet de l’établissement d’une nouvelle réserve naturelle et d’une « zone fonctionnelle écologique » recouvrant des parties du bien situées au sein du parc national des Poloniny, mais note avec la plus grande préoccupation que, malgré ces mesures et l’engagement résolu de certaines entités concernées de ne pas se livrer à des activités d’exploitation forestière, seules des parties des éléments slovaques du bien sont actuellement légalement protégées contre l’exploitation forestière ;
  4. Note également avec préoccupation qu’aucun plan de gestion intégré (PGI) n’a été établi pour les éléments slovaques du bien ; réitère sa demande à l’État partie de Slovaquie de garantir l’absence de toute activité d’exploitation forestière au sein des limites du bien jusqu’au règlement de ce problème par l’élaboration, en concertation avec les autres États parties de ce bien, d’un PGI pour les éléments slovaques du bien tourné vers la conservation de la nature et prenant en compte toutes les dénominations internationales, telles que bien du patrimoine mondial, réserve de biosphère, diplôme européen et Natura 2000, et prie instamment l’État partie de garantir qu’aucune exploitation forestière ne sera possible au sein des limites du bien après l’adoption du plan ;
  5. Prend note du fait qu’il est prévu que les négociations sur une possible modification des limites des éléments slovaques s’achèvent en 2017, et prie aussi instamment l’État partie de Slovaquie de soumettre une proposition de modification des limites dès que possible, après concertation avec les autres États parties de ce bien ;
  6. Accueille aussi favorablement les avancées de l’État partie dans la mise en œuvre des recommandations de la mission de suivi réactif de 2014 et demande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour terminer la mise en œuvre de toutes les recommandations de la mission ;
  7. Considère que tant que des mesures urgentes ne sont pas prises pour pallier définitivement le problème d’absence de régime de protection approprié des éléments slovaques du bien et pour garantir un tracé des limites approprié desdits éléments, la protection de ces derniers contre l’exploitation forestière et d’autres menaces potentielles ne peut être garantie à long terme, ce qui constituerait clairement un danger potentiel pour la VUE du bien en série transnational dans son ensemble, conformément aux paragraphes 137 et 180 des Orientations;
  8. Demande également à l’État partie de la Slovaquie, en concertation avec les autres États parties de ce bien, de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2018, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 42e session en 2018.

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Code : 38 COM 7A.45

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC-14/38.COM/7A,
  2. Rappelant la décision 37 COM 7A.10, adoptée lors de sa 37e session (Phnom Penh, 2013),
  3. Accueille favorablement les efforts réalisés par l'État partie dans les domaines de la défense et la restauration des terres, du déminage et pour renforcer la présence physique d’agents forestiers dans le bien, et prie l’État partie de continuer ses efforts pour mettre en œuvre les mesures correctives et renforcer la structure de gestion du bien, en la dotant des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à son opération efficace ;
  4. Exprime sa réelle inquiétude concernant la dégradation de la valeur universelle exceptionnelle du bien liée aux activités illégales telles que le braconnage et la coupe abusive de bois, et demande à l’État partie de prioriser la lutte contre ces activités illégales;
  5. Prend note de l’information fournie par l’État partie selon laquelle une mission d'inventaire est prévue pour 2014 afin de confirmer et quantifier la présence des espèces de faune emblématiques (addax, gazelle dama et guépard saharien) au niveau du bien, et réitère sa demande à l’État partie d’inviter une mission UICN de suivi réactif sur le bien, aussitôt que les résultats de cet inventaire seront disponibles afin d’évaluer son état de conservation, de réactualiser les mesures correctives et de mettre en place un calendrier pour leur mise en œuvre et pour développer une proposition pour l’état de conservation souhaité en vue du retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril ;
  6. Demande également à l'État partie de fournir davantage d'informations avec des supports cartographiques concernant les actions de déminage au sein du bien ;
  7. Prend également note des informations fournies par l'État partie concernant l'absence d'activités extractives dans et en périphérie du bien et demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2015, un rapport détaillé, incluant un résumé exécutif d’une page, sur l’état de conservation du bien et la mise en œuvre des points mentionnés ci-dessus, pour examen par le Comité du patrimoine mondial lors de sa 39e session en 2015 ;
  8. Décide de maintenir les Réserves Naturelles de l'Aïr et du Ténéré (Niger) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.

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Code : 37 COM 7B.26

Le Comité du patrimoine mondial,

1.  Ayant examiné le document WHC-13/37.COM/7B.Add,

2.  Rappelant la décision 35 COM 8B.13 , adoptée à sa 35e session (UNESCO, 2011),

3.  Exprime son inquiétude quant au niveau de menaces susceptibles d’affecter la valeur universelle exceptionnelle et l’intégrité du bien et quant à l’absence de réponse de gestion adéquate pour remédier à ces pressions ;

4.  Demande à l’État partie de Slovaquie de veiller à ce qu’une stratégie globale de développement autour de la partie slovaque du bien et des orientations pratiques pour atteindre une protection efficace de sa valeur universelle exceptionnelle et en particulier de son intégrité soient incluses dans le plan de gestion demandé par le Conseil de l’Europe, afin de garantir que les exigences de la Convention et celles du Conseil de l’Europe puissent être satisfaites dans un plan de gestion unique ;

5.  Demande également à l’État partie de Slovaquie de renforcer la coopération entre les différents ministères et agences concernés pour la gestion du bien et de veiller à ce que le statut de patrimoine mondial du bien soit reconnu dans leurs plans et stratégies ;

6.  Prie l’État partie de Slovaquie de cesser toute activité d’exploitation forestière non durable au sein des sites qui constituent le bien du patrimoine mondial ;

7.  Rappelle qu’une évaluation d’impact sur l’environnement (EIE) devrait être réalisée et soumise au Centre du patrimoine mondial pour l’ensemble des projets de développement sur le territoire du bien et dans ses environs susceptibles d’affecter sa valeur universelle exceptionnelle conformément au paragraphe 172 des Orientations , et demande en outre à l’État partie de Slovaquie de cesser immédiatement tout développement d’infrastructure susceptible d’affecter la valeur universelle exceptionnelle du bien tant que les EIE ne sont pas réalisées ;

8.  Encourage les États parties d’Allemagne, Slovaquie et Ukraine à améliorer leur coopération transnationale et à mettre en œuvre les recommandations adoptées dans sa décision 35 COM 8B.13 , en particulier l’instauration d’un système de gestion intégrée pour le bien trilatéral garantissant la protection des liens fonctionnels entre les éléments du bien, ainsi que des plans de recherche et de suivi afin de surveiller le bien dans son ensemble, et de l’intensification du renforcement des capacités en vue d’un partage des bonnes pratiques ;

9.  Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2014, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et la mise en œuvre de ce qui précède, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 38e session en 2014. 

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Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.

L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.


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