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Décision 44 COM 7B.175
Réseau des lacs du Kenya dans la vallée du Grand Rift (Kenya) (N 1060rev)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/21/44.COM/7B,
  2. Rappelant les décisions 35 COM 8B.6, 39 COM 7B.5, 41 COM 7B.21 and 43 COM 7B.33, adoptées ses 35e (UNESCO, 2011), 39 e (Bonn, 2015), 41 e (Cracovie, 2017) et 43e (Bakou, 2019) sessions respectivement
  3. Note avec préoccupation les impacts des niveaux d’eau inhabituellement élevés dans toutes les composantes du bien, qui sont attribués de fortes précipitations, éventuellement par suite du changement climatique et aggravés par la déforestation accrue, le chargement en eaux usées et la dégradation des sites de captage, et demande à l’État partie de surveiller l’impact sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien et d’envisager d’éventuelles mesures d’adaptation et d’élaborer une stratégie de gestions des eaux usées ;
  4. Accueille favorablement la finalisation du plan de gestion de la Réserve nationale du lac Bogoria 2019-2029, élaboré au travers d’une large participation communautaire, dont celle du Conseil du bien-être des Endorois, mais note également avec préoccupation le schéma de zonage, qui pourrait permettre la construction d’écogites le long de la moitié, environ, du rivage du lac et autoriser tout type d’installation pour les visiteurs dans la zone tampon de la réserve, et réitère sa demande à l’État partie de définir et mettre en œuvre une règlementation stricte et claire pour interdire tout aménagement à proximité immédiate des habitats fragiles et dans la zone tampon indispensable au bien ;
  5. Note avec satisfaction que le travail de l’État partie pour redéfinir les limites du sanctuaire de faune sauvage du lac Elementaita pour assurer l’inclusion de l’habitat riverain en réponse à la montée du niveau du lac, en consultation avec la communauté et les parties prenantes, et son engagement pour élaborer une proposition de modification mineure des limites ;
  6. Rappelant spécifiquement la décision 35 COM 8B.6 demandant à l’État partie d’améliorer la connectivité écologique entre les éléments des lacs Nakuru et Elementaita en ouvrant des corridors comme ceux du Soysambu Conservancy, encourage l’État partie à envisager sérieusement l’extension et la formalisation possibles de la zone tampon entre les lacs Elementaita et Nakuru pour restaurer la connectivité et renforcer davantage leur protection, en consultation avec des parties prenantes et ayant-droit locaux ;
  7. Demande également l’État partie d’intégrer tout changement ou résultat provenant de l’exercice de modification des limites dans la révision des plans de gestion du sanctuaire de la faune sauvage du lac Elementaita et du parc national du lac Nakuru et également d’assurer que des zones sensibles sont protégées vis-à-vis d’aménagements ;
  8. Réitère également sa demande à l’État partie d’assurer un système de gestion coordonné des trois composantes du bien conformément au paragraphe 114 des Orientations;
  9. Note en outre avec préoccupation que la construction de la ligne de transport d’énergie Olkaria-Lessos-Kisumu proposée à proximité du lac Elementaita s’est poursuivie alors que d’importantes inquiétudes subsistent quant aux impacts potentiels du projet sur la VUE du bien, prie instamment l’État partie d’arrêter tout autre développement de la ligne de transport jusqu’à ce que la mission d’évaluation sur place des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (AEWA) ait eu lieu et que ses recommandations aient été mises à disposition, et encourage l’État partie à continuer ses consultations avec le Secrétariat de l’AEWA, le Centre du patrimoine mondial et IUCN en traitant cette question ;
  10. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2022, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 45e session.
Documents
WHC/21/44.COM/18
Rapport des décisions adoptées lors de la 44e session étendue du Comité du patrimoine mondial
Contexte de la Décision
WHC-21/44.COM/7B
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