Compendium des politiques générales
Thème : | 3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en péril |
Décision : | 44 COM 7.1 |
Paragraphe 9
« Lorsqu’un bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial est menacé par des dangers graves et précis, le Comité envisage de le placer sur la Liste du patrimoine mondial en péril. Lorsque la valeur universelle exceptionnelle du bien ayant justifié son inscription sur la Liste du patrimoine mondial est détruite, le Comité envisage le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial ».
Thème : | 3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en péril |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 182
« Le Comité pourrait souhaiter retenir les facteurs supplémentaires suivants pour l'examen d'une proposition d'inscription d'un bien culturel ou naturel sur la Liste du patrimoine mondial en péril :
a) Des décisions dont les conséquences affectent des biens du patrimoine mondial sont prises par les gouvernements après en avoir pesé tous les facteurs. L'avis du Comité du patrimoine mondial peut souvent être décisif s'il peut être donné avant que le bien ne soit mis en péril ;
b) Dans le cas d'un "péril prouvé" en particulier, les altérations physiques ou culturelles, que le bien a subies doivent être jugées en fonction de l'intensité de leurs effets et appréciées cas par cas ;
c) Dans le cas de la "mise en péril" d'un bien, on doit considérer que :
i) le risque doit être évalué en fonction de l'évolution normale du cadre social et économique dans lequel le bien se situe,
ii) il est souvent impossible d'envisager toutes les conséquences que certaines menaces, tel un conflit armé, comportent pour les biens culturels et naturels,
iii) certains risques ne présentent pas de caractère d'imminence mais sont seulement prévisibles, comme la croissance démographique ;
d) Enfin, dans son appréciation, le Comité devra tenir compte de toute cause, d'origine connue ou inconnue, qui mette en péril un bien culturel ou naturel ».
Thème : | 3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en péril |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 183
« Lorsqu’il envisagera l’inscription d’un bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, le Comité établira et adoptera, dans toute la mesure du possible, en consultation avec l’État partie concerné, un état de conservation souhaité pour le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril et un programme de mesures correctives ».[1]
[1] En lien avec le paragraphe 183 des Orientations, il y a plusieurs décisions concernant différents biens liées à l’état de conservation souhaité. Voir par exemple Décisions 31 COM 7A.16, 31 COM 7A.21, 36 COM 7A.34, 36 COM 7B.102, 37 COM 7A.40, 38 COM 7A.23, 39 COM 7A.13, 39 COM 7A.18, 41 COM 7A.19, 41 COM 7A.23.
Thème : | 3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en péril |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
a) Préparer des évaluations de la vulnérabilité et des risques d'incendie au niveau des sites ainsi que des plans d'atténuation, de préparation aux risques, d'intervention et de relèvement en cas d'impacts potentiels majeurs sur les valeurs du patrimoine,
b) Intégrer des recherches sur les incendies, un suivi de l'impact, une intervention d'urgence et des mesures d'atténuation et de préparation dans les décisions de gestion,
c) Travailler avec les parties prenantes pour sensibiliser les communautés au risque d'incendie et renforcer la capacité d'intervention et de relèvement suite à des incendies,
d) Envisager des approches et des stratégies sur mesure qui tiennent compte des différentes particularités et circonstances des feux d'origine naturelle et anthropique,
e) Explorer les possibilités d'application des nouvelles technologies aux stratégies de gestion des incendies, et notamment au suivi et aux systèmes de lutte contre l'incendie, qui n'auront pas d'impact négatif sur la VUE des biens,
f) Prendre des mesures fortes pour faire face au changement climatique d'origine anthropique, conformément aux engagements de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)."
Thème : | 3.4 - Gestion des risques de catastrophes |
Décision : | 44 COM 7.2 |
7. « (…)
a) Le patrimoine culturel et le patrimoine naturel – avec les technologies, pratiques, savoir-faire et systèmes de connaissances associés, ainsi que les biens et services liés aux écosystèmes – peuvent jouer un rôle positif important dans la réduction des risques liés aux catastrophes à toutes les étapes du processus (préparation, intervention et relèvement) et, partant, contribuer au développement durable en général .
b) La condition indispensable pour une réduction effective des risques liés aux catastrophes est la planification préalable et l’instauration d’une culture de la prévention .
c) Lors de l’élaboration de plans de réduction des risques sur les sites du patrimoine mondial, il est essentiel de prendre dûment en considération les questions de diversité culturelle, d’âge, de groupes vulnérables et de genre .
d) Les occupants et les usagers des biens, ainsi que les communautés concernées en général, doivent toujours être associés à la planification des risques liés aux catastrophes .
e) La protection de la valeur universelle exceptionnelle ainsi que de l’intégrité et de l’authenticité des biens du patrimoine mondial contre les catastrophes implique la prise en compte des aspects immatériels associés et des éléments mobiliers qui contribuent directement à sa valeur de patrimoine.
(…).
9. Les cinq objectifs [de la Stratégie de réduction des risques liés aux catastrophes sur les biens du patrimoine mondial] sont les suivants : (…).
a) Renforcer le soutien, au sein des institutions mondiales, régionales, nationales et locales, aux efforts de réduction des risques sur les sites du patrimoine mondial ;
b) Utiliser les connaissances, les innovations et l’éducation pour instaurer une culture de la prévention des catastrophes sur les sites du patrimoine mondial ;
c) Identifier, évaluer et surveiller les risques de catastrophe sur les sites du patrimoine mondial ;
d) Réduire les facteurs de risque sous-jacents sur les sites du patrimoine mondial ;
e) Renforcer la préparation aux catastrophes sur les sites du patrimoine mondial en vue d’une intervention efficace à tous les niveaux.
Thème : | 3.4 - Gestion des risques de catastrophes |
Source: | WHC-07/31.COM/7.2 Problèmes relatifs à l’état de conservation des biens du patrimoine mondial : Stratégie de réduction des risques liés aux catastrophes sur les biens du patrimoine mondial |
16. « Face à l'augmentation des risques de catastrophes et aux conséquences du changement climatique, les États parties devraient reconnaître que le patrimoine mondial est à la fois un atout à protéger et une ressource qui permet de renforcer la capacité des communautés et de leurs biens à résister et à se remettre des effets de catastrophes. Conformément aux accords multilatéraux relatifs aux risques de catastrophes et au changement climatique, les États parties devraient :
i. Reconnaître et promouvoir - dans le cadre de stratégies de conservation et de gestion - le potentiel inhérent aux biens du patrimoine mondial de réduire les risques de catastrophes et de s'adapter au changement climatique, par le biais de services associés aux écosystèmes, de connaissances et pratiques traditionnelles et du renforcement de la cohésion sociale ;
ii. Réduire la vulnérabilité des sites du patrimoine mondial et de leur environnement, et promouvoir la résilience sociale et économique des populations locales et autres populations concernées face aux catastrophes ainsi qu'au changement climatique, par des mesures structurelles et non structurelles, telles que la sensibilisation du public, la formation et l'éducation. Les mesures structurelles, notamment, ne doivent pas affecter la valeur universelle exceptionnelle des biens du patrimoine mondial ;
iii. Améliorer la préparation en vue d'une réponse efficace et d'une « meilleure reconstruction » dans les stratégies de récupération après une catastrophe, dans le cadre des systèmes de gestion et des pratiques de conservation des biens du patrimoine mondial ».
Thème : | 3.4 - Gestion des risques de catastrophes |
Source: | Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13) |
16. « [Le Comité du patrimoine mondial] prie instamment les États parties d’intégrer des mesures d’atténuation des risques aux plans de gestion des biens du patrimoine mondial afin de répondre aux effets potentiels des conflits ou des catastrophes sur leur intégrité ».
Thème : | 3.4 - Gestion des risques de catastrophes |
Décision : | 41 COM 7 |
5. « [Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties] de tout mettre en œuvre pour prendre en compte les risques de catastrophes, y compris celles provoquées par l'homme, dans les plans et systèmes de gestion des biens du patrimoine mondial situés sur leur territoire ».
Thème : | 3.4 - Gestion des risques de catastrophes |
Décision : | 36 COM 7C |
24. « [Le Comité du patrimoine mondial] rappelle également la nécessité pour tous les États parties de poursuivre et, le cas échéant, d’intensifier tous leurs efforts pour améliorer la résilience des biens du patrimoine mondial face au changement climatique, en continuant notamment à réduire le plus possible toutes les autres pressions et menaces et en développant et mettant en œuvre des stratégies d'adaptation au changement climatique pour les biens qui risquent d’être exposés à celui-ci ».
Thème : | 3.4 - Gestion des risques de catastrophes |
Décision : | 41 COM 7 |
Menaces : | Autres modifications du climat Désertification Inondations Modification des eaux de l’océan Sécheresses Températures extrêmes Tempêtes |
24. « [Le Comité du patrimoine mondial] encourage les États parties et autres parties prenantes à renforcer la coopération internationale visant à atténuer les effets des catastrophes naturelles majeures affectant les biens du patrimoine mondial et à réduire les vulnérabilités sur les vies, les biens et les moyens de subsistance ».
Thème : | 3.4 - Gestion des risques de catastrophes |
Décision : | 42 COM 7 |
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité
Le Comité du patrimoine mondial demande de développer des études de gestion du trafic efficaces et d'élaborer des mesures et des stratégies, y compris de suivi, lorsque la valeur universelle exceptionnelle (VUE) pourrait être affectée par le trafic (basé sur la jurisprudence en matière de décisions relatives à l'état de conservation et aux propositions d'inscription).
Thème : | 3.5.2 - Infrastructures de transport |
Voir par exemple les Décisions : | 35 COM 7B.67 38 COM 7B.28 39 COM 7A.48 41 COM 7B.94 42 COM 7B.52 43 COM 7B.45 43 COM 8B.32 44 COM 7B.127 44 COM 7B.37 44 COM 8B.5 |
25. « [Le Comité du patrimoine mondial] note avec préoccupation que le nombre de cas où les infrastructures de transport terrestre ont un impact potentiel sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) des biens du patrimoine mondial continue d’augmenter, et appelle les États parties à mener des évaluations environnementales stratégiques (EES) dès les prémices de la conception de projets d’infrastructures de transport - et des futurs aménagements qui en découleraient - afin de permettre l’identification d'impacts potentiels sur la VUE, avant l’élaboration de ces projets spécifiques ;
26. Encourage les États parties à mener des évaluations d'impact environnemental (EIE) et des évaluations d'impact sur le patrimoine (EIP) sur les projets de transport terrestre, après leur conception, avec plusieurs options visant à répondre aux besoins en transports tout en garantissant des impacts minimaux sur la VUE des biens du patrimoine mondial ».
Thème : | 3.5.2 - Infrastructures de transport |
Décision : | 40 COM 7 |
Menaces : | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport Infrastructures de transport aérien Infrastructures de transport de surface Infrastructures de transport maritime Infrastructures de transport souterrain |
Le Comité du patrimoine mondial demande des études d’impact patrimonial (EIPs) et des études d’impact environnemental (EIE) pour tous les projets de développement majeurs au sein du bien et pour tous les projets d’infrastructure de transport, avant que n’en soient approuvés les plans et avant que des décisions difficilement réversibles ne soient prises. Cela inclut notamment la localisation et les plans de la construction afin d’identifier tous les impacts négatifs sur le bien et les moyens de les atténuer, et afin de soumettre les EIPs et EIE au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives, conformément au paragraphes 172 des Orientations (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.2 - Infrastructures de transport |
Voir par exemple les Décisions : | 32 COM 7B.122 36 COM 7B.100 36 COM 7B.80 37 COM 7B.65 38 COM 7B.62 39 COM 7B.91 40 COM 7B.55 41 COM 7B.69 41 COM 7B.59 41 COM 7B.31 |
Menaces : | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport Infrastructures de transport aérien Infrastructures de transport de surface Infrastructures de transport maritime Infrastructures de transport souterrain |
Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties de soumettre, conformément au paragraphe 172 des Orientations, les spécificités de tout projet de téléphérique, notamment le concept, les spécifications techniques et l’emplacement précis du tracé, par rapport au bien inscrit, ainsi qu’une EIP et une EIE, avant que des décisions irréversibles ne soient prises concernant la construction du téléphérique (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.2 - Infrastructures de transport |
Voir par exemple les Décisions : | 37 COM 7B.102 38 COM 7B.77 38 COM 7B.45 40 COM 7B.91 42 COM 7B.26 |
Menaces : | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport Infrastructures de transport aérien Infrastructures de transport de surface Infrastructures de transport maritime Infrastructures de transport souterrain |
17. « Le Comité du patrimoine mondial [notant] avec grande préoccupation qu’un nombre croissant de biens est confronté à des menaces potentielles liées à d’importants projets de barrages, considère que la construction de barrages avec de grands réservoirs au sein des limites des biens du patrimoine mondial est incompatible avec le statut de patrimoine mondial, et prie instamment les États parties de veiller à ce que les impacts des barrages qui pourraient affecter les biens situés en amont ou en aval et au sein du même bassin versant soient rigoureusement évalués afin d’éviter tout impact sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) ».
Thème : | 3.5.3 - Ouvrages à grande échelle ou infrastructure de services |
Décision : | 40 COM 7 |
Menaces : | Grandes installations linéaires Infrastructures hydrauliques Infrastructures liées aux énergies non renouvelables Infrastructures liées aux énergies renouvelables Installations localisées |
Le Comité du patrimoine mondial recommande de renforcer la protection des cadres proches et plus généraux des biens afin de résoudre l’impact des éoliennes, et de délimiter une zone d'exclusion des éoliennes (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.3 - Ouvrages à grande échelle ou infrastructure de services |
Voir par exemple les Décisions : | 32 COM 7B.118 34 COM 7B.83 36 COM 7B.74 41 COM 7B.45 41 COM 8B.19 |
Menaces : | Grandes installations linéaires Infrastructures hydrauliques Infrastructures liées aux énergies non renouvelables Infrastructures liées aux énergies renouvelables Installations localisées |
Le Comité du patrimoine mondial demande d’effectuer une étude d'impact environnemental appropriée concernant les lignes électriques avant toute prise de décision (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.3 - Ouvrages à grande échelle ou infrastructure de services |
Voir par exemple les Décisions : | 21 BUR IVB.33 25 BUR V.126-127 37 COM 7B.79 38 COM 7B.59 |
Menaces : | Grandes installations linéaires Infrastructures hydrauliques Infrastructures liées aux énergies non renouvelables Infrastructures liées aux énergies renouvelables Installations localisées |
Synthèse basée sur les décisions
Le Comité du patrimoine mondial considère qu'il est crucial d'assurer le maintien de la connectivité écologique entre les éléments constitutifs du bien, en renforçant et en améliorant les mesures destinées à assurer la cohérence et de plus grands liens fonctionnels entre les sites constitutifs d'un bien et son environnement, et de mettre au point des mesures appropriées pour minimiser les effets de toute activité sur la connectivité écologique et/ou assurer sa restauration (d'après la jurisprudence en matière de décisions relatives à l'état de conservation et aux propositions d'inscription).
Thème : | 3.5.5 - Utilisation/modification des ressources biologiques |
Voir par exemple les Décisions : | 35 COM 8B.9 41 COM 7B.37 43 COM 7A.8 43 COM 8B.10 44 COM 7B.175 44 COM 7B.174 44 COM 7B.114 |
Le Comité du patrimoine mondial encourage les États parties à s’assurer qu’aucune exploitation forestière commerciale ne soit permise au sein du bien/de bannir toute exploitation forestière commerciale (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.5 - Utilisation/modification des ressources biologiques |
Voir par exemple les Décisions : | 37 COM 7B.26 38 COM 7A.45 41 COM 7A.19 41 COM 7B.4 41 COM 7B.1 |
Menaces : | Aquaculture Chasse commerciale Chasse de subsistance Collecte de plantes sauvages à des fins commerciales Collecte de plantes sauvages à des fins de subsistance Exploitation forestière/production de bois Modification du régime des sols Production de semences Pêche/collecte de ressources aquatiques Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques |
Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.
L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.