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3. Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial
3.5. Facteurs affectant les biens
3.5.3. Ouvrages à grande échelle ou infrastructure de services

Jurisprudence

Extrait

Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité

Le Comité du patrimoine mondial recommande de renforcer la protection des cadres proches et plus généraux des biens afin de résoudre l’impact des éoliennes, et de délimiter une zone d'exclusion des éoliennes (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Date année : 2017 2012 2010 2008
Menaces :  Grandes installations linéaires Infrastructures hydrauliques Infrastructures liées aux énergies non renouvelables Infrastructures liées aux énergies renouvelables Installations localisées
Voir par exemple les décisions (5)
Code : 41 COM 8B.19

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné les documents WHC/17/41.COM/8B et WHC/17/41.COM/INF.8B1,
  2. Inscrit l’Île sacrée d’Okinoshima et sites associés dans la région de Munakata, Japon, sur la Liste du patrimoine mondial sur la base des critères (ii) et (iii)
  3. Prend note de la Déclaration de valeur universelle exceptionnelle provisoire suivante :

    Brève synthèse

    Située à 60 km de la côte ouest de l’île de Kyushu, l’île d’Okinoshima est un lieu exceptionnel dépositaire d’informations relatives aux anciens sites rituels témoignant de pratiques de vénération anciennes associées à la sécurité maritime, qui émergèrent au IVe siècle de notre ère et perdurèrent jusqu’à la fin du IXe siècle, à une période d’intenses échanges entre les entités politiques de l’archipel japonais, de la péninsule coréenne et du continent asiatique. Intégrée dans le grand sanctuaire de Munakata (Munakata Taisha), l’île d’Okinoshima a continué d’être considérée comme sacrée au cours des siècles suivants et jusqu’à nos jours.

    La totalité de l’île d’Okinoshima, ses caractéristiques géomorphologiques, ses sites rituels, la richesse des gisements archéologiques et la profusion des offrandes votives dans leur disposition d’origine, reflètent de manière crédible 500 ans de pratiques rituelles qui se sont tenues sur l’île ; la forêt primaire, les trois îlots voisins de Koyajima, Mikadobashira et Tenguiwa, ainsi que les pratiques votives documentées et les tabous associés à l’île, les vue ouvertes depuis Kyushu et Oshima sur l’île, reflètent dans leur ensemble, de manière crédible, le fait que la vénération de l’île, malgré les changements dans les pratiques et les significations survenus au fil des siècles en raison des échanges extérieurs et de l’indigénisation, a conservé le caractère sacré d’Okinoshima.

    Munakata Taisha est un sanctuaire qui est constitué de trois lieux de culte distincts – Okitsu-miya sur l’île d’Okinoshima, Nakatsu-miya sur l’île d’Oshima et Hetsu-miya sur l’île principale de Kyushu, tous situés dans une zone qui s’étend sur une soixantaine de kilomètres. Ce sont des lieux de culte vivants qui sont liés à d’anciens sites rituels. La forme spécifique du culte des Trois divinités féminines de Munakata a été transmise jusqu’à notre époque dans le cadre de rituels se déroulant principalement dans les bâtiments des sites de culte. Okitsu-miya Yahaisho, édifié sur la côte nord d’Oshima, a été utilisé comme lieu du culte voué à l’île sacrée, située au delà des mers. Le groupe de tombes tumulaire de Shimbaru-Nuyama, situé sur un plateau qui s’étend face à la mer en direction d’Okinoshima, est composé de plusieurs tumulus, grands et petits, qui portent témoignage des vies des membres du clan Munakata qui ont traditionnellement voué un culte à Okinoshima.

    Critère (ii) : L’île sacrée d’Okinoshima manifeste des alternances et des échanges importants entre les différentes entités politiques d’Asie de l’Est entre le IVe et le IXe siècle, ce dont témoignent les abondantes découvertes et les nombreux objets d’origines diverses déposés en différents sites sur l’île où se déroulaient des rituels pour garantir la sécurité de la navigation. Les changements constatés dans la répartition des objets et l’organisation des sites témoignent de changements dans les rituels qui, à leur tour, reflètent la nature des processus d’échanges dynamiques qui prirent place durant ces siècles, à une période où les entités politiques basées sur le continent asiatique, la péninsule coréenne et l’archipel japonais développaient un sentiment d'identité, ce qui a contribué considérablement à la formation de la culture japonaise.

    Critère (iii) : L’île sacrée d’Okinoshima est un exemple exceptionnel de la tradition culturelle de vénération d’une île sacrée, qui a évolué et s’est transmise depuis les temps anciens jusqu’à nos jours. De manière remarquable, les sites archéologiques qui ont été préservés sur l’île sont pratiquement intacts et offrent une image chronologique de la manière dont les rituels pratiqués sur l’île ont évolué sur une période d’environ cinq cents ans, de la seconde moitié du IVe siècle à la fin du IXe siècle. Dans ces rituels, de grandes quantités d’objets votifs précieux étaient déposés comme offrandes en différents sites de l’île, témoignant de changements dans les rituels. Bien que les offrandes directes sur l’île d’Okinoshima cessèrent au IXe siècle, les membres du clan Munakata ont joué un rôle déterminant dans l’établissement et la sauvegarde de la vénération de l’île, sous la forme d’un culte voué aux Trois divinités féminines de Munakata, célébré dans trois lieux distincts, Munakata Taisha – Okitsu-miya sur l’île d’Okinoshima, Nakatsu-miya sur l’île d’Oshima, et Hetsu-miya, ainsi que par un « culte à distance » comme en témoignent les grandes perspectives panoramiques vers Okinoshima, depuis Oshima et l’île principale de Kyushu.

    Intégrité

    L’île sacrée d’Okinoshima, avec les sept autres composants, comprend tous les attributs nécessaires pour illustrer les valeurs et processus exprimant sa valeur universelle exceptionnelle. Le bien assure la complète représentation des caractéristiques illustrant le bien en tant que témoignage d’une tradition de vénération d’une île sacrée pour protéger la navigation, ayant émergé dans une période d’intenses échanges maritimes, et se poursuivant sous la forme du culte voué aux Trois divinités féminines établi par les membres du clan Munakata. Le caractère sacré d’Okinoshima a perduré jusqu’à nos jours malgré des changements dans les pratiques rituelles et les significations. Le bien est en bon état ; il ne souffre pas d’abandon et il est correctement géré, bien qu’il soit nécessaire d’accorder une attention particulière aux impacts potentiels d’infrastructures en mer et d’un trafic maritime accru des bateaux de croisière.

    Authenticité

    Un nombre important de fouilles et de recherches archéologiques menées sur l’île d’Okinoshima témoigne de manière crédible de la valeur universelle exceptionnelle du bien ; les lieux inchangés des sites rituels, leur répartition et les dépôts intacts toujours abondants d’offrandes votives offrent des opportunités pour des recherches futures et une meilleure compréhension des valeurs du bien. Les restrictions et tabous existants contribuent à maintenir l’aura de l’île en tant que lieu sacré.

    Éléments requis en matière de protection et de gestion

    Le bien bénéficie d’une protection juridique au niveau national au titre de plusieurs lois, classements et instruments de planification ; la protection est également garantie par des pratiques traditionnelles, sous la forme de restrictions d’usage et de tabous qui ont prouvé leur efficacité au fil des siècles jusqu’à nos jours.

    Le système de gestion envisage un organisme de gestion central, le Conseil d’utilisation et de préservation, qui comprend des représentants de la ville de Munakata, de la ville de Fukutsu et de la préfecture de Fukuoka. Le Conseil est chargé de la coordination et de la responsabilité de la mise en œuvre du « Plan de gestion et de préservation » qui intègre quatre plans de gestion individuels couvrant différentes parties du bien ainsi que la zone tampon. Pour assurer une coordination et une mise en œuvre complètes des tâches de gestion, les propriétaires du bien doivent être impliqués dans le Conseil, les représentants des habitants de la zone tampon et des entreprises locales coordonneront et collaboreront avec le Conseil d’utilisation et de préservation. L’Agence nationale des affaires culturelles donne des orientations et des conseils ainsi qu’un Comité consultatif ad hoc. Les petites réparations et l’entretien quotidien sont effectués par des artisans de la communauté locale, utilisant des méthodes transmises de génération en génération.

  4. Recommande que l’État partie prenne en considération les points suivants :
    1. Établir le Conseil d’utilisation et de préservation et inclure en son sein des représentants des propriétaires du bien,
    2. Clarifier le rôle des autres parties prenantes et les mécanismes pour assurer leur coopération effective dans la gestion du bien,
    3. Déclarer que la construction des éoliennes, en mer ou sur terre, ne sera pas seulement « restreinte de manière appropriée » mais sera totalement interdite dans l’ensemble des limites du bien, y compris la zone tampon, ainsi que dans les zones hors du bien où elles affecteraient l’intégrité visuelle des éléments constitutifs,
    4. Mettre en place des mécanismes pour intégrer une démarche d’étude d’impact sur le patrimoine (EIP) dans le système de gestion,
    5. Élaborer des EIP spécifiques pour des projets planifiés susceptibles d’avoir un impact sur la valeur universelle exceptionnelle et sur les attributs du bien, et soumettre les résultats au Comité du patrimoine mondial et à l’ICOMOS pour examen avant toute prise de décision finale concernant leur approbation et leur mise en œuvre,
    6. Confirmer que la limite au sommet de la montagne marquant l’angle sud-est de la zone tampon englobe la totalité du sommet,
    7. Prendre particulièrement en considération les menaces potentielles que représentent les visites non réglementées et les bateaux de croisière,
    8. Poursuivre et développer les programmes de recherche sur les échanges maritimes, la navigation et les pratiques culturelles et rituelles associées dans l’État partie et ses pays voisins.

En savoir plus sur la décision
Code : 41 COM 7B.45

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/17/41.COM/7B,
  2. Rappelant la décision 39 COM 7B.78, adoptée à sa 39e session (Bonn, 2015),
  3. Notant la reprise des projets d’aménagement d’un franchissement permanent du fleuve, demande à l’État partie, avant toute prise de décision, d’associer étroitement et le plus tôt possible le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives lors du processus d’analyse des options, lequel devrait être entrepris dans un contexte stratégique régional élargi ;
  4. Accueillant favorablement son engagement en faveur d’une réduction des nuisances sonores ferroviaires au sein du bien, encourage l’État partie à préparer et adopter les réglementations légales adéquates en la matière ;
  5. Prend note avec préoccupation des politiques et réglementations adoptées au sujet des éoliennes au sein des biens du patrimoine mondial et de leurs zones tampons par l’État fédéral de Hesse et prie instamment l’État partie d’élaborer des politiques et réglementations communes pour ne pas autoriser les parcs éoliens dans les biens du patrimoine mondial et leurs zones tampons ; et encourage fortement l’État partie à élaborer des règles et critères communs pour l’évaluation de l’impact des parcs éoliens sur la Valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien et de ses zones tampons ;
  6. Demande également à l’État partie de mettre un terme au projet d’implantation de parc éolien sur les hauteurs de Ranselberg, près de Lorch, projet qui aurait un impact visuel dommageable très important sur la VUE du bien en raison de sa visibilité depuis différents points situés à l’intérieur des limites du bien ;
  7. Encourage également l’État partie à fournir, avant toute prise de décision, des plans révisés du complexe hôtelier de Sankt-Goar-Werlau au Centre du patrimoine mondial, pour examen par les Organisations consultatives ;
  8. Demande en outre à l’État partie de fournir au Centre du patrimoine mondial le plan de gestion et le schéma directeur, révisés et consolidés, avant leur refonte en un seul document, pour examen par les Organisations consultatives ;
  9. Demande par ailleurs à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2018, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 43e session en 2019.

En savoir plus sur la décision
Code : 36 COM 7B.74

Le Comité du patrimoine mondial,

1.   Ayant examiné le document WHC-12/36.COM/7B.Add,

2.   Rappelant la décision 34 COM 7B.83, adoptée à sa 34e session (Brasilia, 2010),

3.   Prend note des conclusions de la mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/ICOMOS de novembre 2011, en particulier en ce qui concerne l’impact négatif des éoliennes sur le cadre paysager du bien qui est porteur de son contexte et véhicule sa valeur universelle exceptionnelle ;

4.   Recommande vivement à l’État partie de mettre en œuvre toutes les recommandations de la mission ;

5.   Accueille avec satisfaction l’identification par l’État partie d’une zone d’exclusion des éoliennes au-delà de la zone tampon et incorporée dans les mécanismes de planification et note par ailleurs avec intérêt la mise en œuvre de procédures de modélisation des terrains afin d’évaluer l’impact visuel des projets ;

6.   Prend également note de la définition d’une méthode reproductible d’établissement d’une telle zone d’exclusion, basée sur des éléments cartographiques établis par ordinateur et par une approche de terrain ;

7.   Prend note par ailleurs du projet de destruction de la digue-route construite au XIXe siècle et de son remplacement par un pont passerelle qui permettra au Mont d’être vu comme une île et demande que son insertion soit compatible avec la Valeur universelle exceptionnelle du bien ;

8.   Prend en outre note du besoin urgent d’élaboration d’un plan de gestion intégré du bien et demande par ailleurs à l’État partie d’élaborer ce plan sur la base de la Déclaration de valeur universelle exceptionnelle et d’une approche basée sur le paysage pour la gestion du bien, de sa zone tampon et de son cadre général, et, de mettre en place un Comité de coordination destiné à contrôler la mise en œuvre du plan de gestion ;

9.   Demande en outre à l’État partie de soumettre, d’ici le 1er février 2013, à l’examen du Centre du patrimoine mondial et des Organisations Consultatives des exemplaires du projet de plan de gestion ;

10. Demande enfin à l’État partie de remettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2014, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 38e session en 2014.

En savoir plus sur la décision
Code : 34 COM 7B.83

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné le document WHC-10/34.COM/7B,

2. Se déclare préoccupé par l'impact potentiel des éoliennes sur le cadre paysager du bien;

3. Demande à l'État partie de donner des informations complètes, y compris sur la hauteur et l'emplacement des turbines, concernant les projets approuvés et ceux en instance d'approbation, et la délimitation des Zones de développement de l'éolien (ZDE), au Centre du patrimoine mondial, pour évaluation par les Organisations consultatives;

4. Demande également à l'État partie de donner les détails des évaluations d'impact qui ont été réalisées sur les projets d'éoliennes en termes d'impact sur la valeur universelle exceptionnelle du bien;

5. Demande en outre à l'État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d'ici au 1er février 2011, un rapport actualisé sur l'État de conservation du bien et la mise en œuvre de ce qui précède, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 35e session en 2011.

En savoir plus sur la décision
Code : 32 COM 7B.118

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné le document WHC-08/32.COM/7B,

2. Exprime sa préoccupation quant à l'impact potentiel du projet d'installation d'éoliennes sur l'intégrité et la valeur universelle exceptionnelle du bien et demande à l'État partie de suspendre le projet ;

3. Demande également à l'État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d'ici le 1er février 2009, toute information complémentaire sur la façon dont la protection, y compris celle de l'intégrité visuelle, du bien peut être renforcée afin que ce projet ou tout autre projet analogue susceptible d'avoir un impact sur la valeur universelle exceptionnelle du bien, puisse être évité ;

4. Demande en outre à l'État partie de soumettre trois exemplaires du projet de plan de gestion révisé sur papier et en ligne, pour examen par le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives.

En savoir plus sur la décision

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Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.

L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.


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