Compendium des politiques générales
Thème : | 3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en péril |
Décision : | 44 COM 7.1 |
Paragraphe 9
« Lorsqu’un bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial est menacé par des dangers graves et précis, le Comité envisage de le placer sur la Liste du patrimoine mondial en péril. Lorsque la valeur universelle exceptionnelle du bien ayant justifié son inscription sur la Liste du patrimoine mondial est détruite, le Comité envisage le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial ».
Thème : | 3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en péril |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 182
« Le Comité pourrait souhaiter retenir les facteurs supplémentaires suivants pour l'examen d'une proposition d'inscription d'un bien culturel ou naturel sur la Liste du patrimoine mondial en péril :
a) Des décisions dont les conséquences affectent des biens du patrimoine mondial sont prises par les gouvernements après en avoir pesé tous les facteurs. L'avis du Comité du patrimoine mondial peut souvent être décisif s'il peut être donné avant que le bien ne soit mis en péril ;
b) Dans le cas d'un "péril prouvé" en particulier, les altérations physiques ou culturelles, que le bien a subies doivent être jugées en fonction de l'intensité de leurs effets et appréciées cas par cas ;
c) Dans le cas de la "mise en péril" d'un bien, on doit considérer que :
i) le risque doit être évalué en fonction de l'évolution normale du cadre social et économique dans lequel le bien se situe,
ii) il est souvent impossible d'envisager toutes les conséquences que certaines menaces, tel un conflit armé, comportent pour les biens culturels et naturels,
iii) certains risques ne présentent pas de caractère d'imminence mais sont seulement prévisibles, comme la croissance démographique ;
d) Enfin, dans son appréciation, le Comité devra tenir compte de toute cause, d'origine connue ou inconnue, qui mette en péril un bien culturel ou naturel ».
Thème : | 3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en péril |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 183
« Lorsqu’il envisagera l’inscription d’un bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, le Comité établira et adoptera, dans toute la mesure du possible, en consultation avec l’État partie concerné, un état de conservation souhaité pour le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril et un programme de mesures correctives ».[1]
[1] En lien avec le paragraphe 183 des Orientations, il y a plusieurs décisions concernant différents biens liées à l’état de conservation souhaité. Voir par exemple Décisions 31 COM 7A.16, 31 COM 7A.21, 36 COM 7A.34, 36 COM 7B.102, 37 COM 7A.40, 38 COM 7A.23, 39 COM 7A.13, 39 COM 7A.18, 41 COM 7A.19, 41 COM 7A.23.
Thème : | 3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en péril |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité
Le Comité du patrimoine mondial demande de développer des études de gestion du trafic efficaces et d'élaborer des mesures et des stratégies, y compris de suivi, lorsque la valeur universelle exceptionnelle (VUE) pourrait être affectée par le trafic (basé sur la jurisprudence en matière de décisions relatives à l'état de conservation et aux propositions d'inscription).
Thème : | 3.5.2 - Infrastructures de transport |
Voir par exemple les Décisions : | 35 COM 7B.67 38 COM 7B.28 39 COM 7A.48 41 COM 7B.94 42 COM 7B.52 43 COM 7B.45 43 COM 8B.32 44 COM 7B.127 44 COM 7B.37 44 COM 8B.5 |
25. « [Le Comité du patrimoine mondial] note avec préoccupation que le nombre de cas où les infrastructures de transport terrestre ont un impact potentiel sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) des biens du patrimoine mondial continue d’augmenter, et appelle les États parties à mener des évaluations environnementales stratégiques (EES) dès les prémices de la conception de projets d’infrastructures de transport - et des futurs aménagements qui en découleraient - afin de permettre l’identification d'impacts potentiels sur la VUE, avant l’élaboration de ces projets spécifiques ;
26. Encourage les États parties à mener des évaluations d'impact environnemental (EIE) et des évaluations d'impact sur le patrimoine (EIP) sur les projets de transport terrestre, après leur conception, avec plusieurs options visant à répondre aux besoins en transports tout en garantissant des impacts minimaux sur la VUE des biens du patrimoine mondial ».
Thème : | 3.5.2 - Infrastructures de transport |
Décision : | 40 COM 7 |
Menaces : | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport Infrastructures de transport aérien Infrastructures de transport de surface Infrastructures de transport maritime Infrastructures de transport souterrain |
Le Comité du patrimoine mondial demande des études d’impact patrimonial (EIPs) et des études d’impact environnemental (EIE) pour tous les projets de développement majeurs au sein du bien et pour tous les projets d’infrastructure de transport, avant que n’en soient approuvés les plans et avant que des décisions difficilement réversibles ne soient prises. Cela inclut notamment la localisation et les plans de la construction afin d’identifier tous les impacts négatifs sur le bien et les moyens de les atténuer, et afin de soumettre les EIPs et EIE au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives, conformément au paragraphes 172 des Orientations (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.2 - Infrastructures de transport |
Voir par exemple les Décisions : | 32 COM 7B.122 36 COM 7B.100 36 COM 7B.80 37 COM 7B.65 38 COM 7B.62 39 COM 7B.91 40 COM 7B.55 41 COM 7B.69 41 COM 7B.59 41 COM 7B.31 |
Menaces : | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport Infrastructures de transport aérien Infrastructures de transport de surface Infrastructures de transport maritime Infrastructures de transport souterrain |
Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties de soumettre, conformément au paragraphe 172 des Orientations, les spécificités de tout projet de téléphérique, notamment le concept, les spécifications techniques et l’emplacement précis du tracé, par rapport au bien inscrit, ainsi qu’une EIP et une EIE, avant que des décisions irréversibles ne soient prises concernant la construction du téléphérique (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.2 - Infrastructures de transport |
Voir par exemple les Décisions : | 37 COM 7B.102 38 COM 7B.77 38 COM 7B.45 40 COM 7B.91 42 COM 7B.26 |
Menaces : | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport Infrastructures de transport aérien Infrastructures de transport de surface Infrastructures de transport maritime Infrastructures de transport souterrain |
Thème : | 3.5.6 - Utilisation de ressources matérielles |
Décision : | 37 COM 7 40 COM 7 |
Menaces : | Exploitation de carrières Exploitation hydraulique Exploitation minière Pétrole/gaz |
Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties de ne pas procéder à des activités minières ou d’exploration à l’endroit des biens du patrimoine mondial, en accord avec les positions du Comité sur le fait que les activités minières et d’exploration minérales sont incompatibles avec le statut de patrimoine mondial et par la déclaration de position du Conseil international des Mines et Métaux (ICCM) de ne pas entreprendre ces activités à l’endroit des biens du patrimoine mondial (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.6 - Utilisation de ressources matérielles |
Voir par exemple les Décisions : | 35 COM 7B.22 37 COM 7B.8 40 COM 7B.104 41 COM 7A.19 |
Menaces : | Exploitation de carrières Exploitation hydraulique Exploitation minière Pétrole/gaz |
Le Comité du patrimoine mondial réitère sa position selon laquelle toute activité minière et toute exploration et exploitation pétrolière et gazière est incompatible avec le statut de patrimoine mondial (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.6 - Utilisation de ressources matérielles |
Voir par exemple les Décisions : | 38 COM 7B.92 38 COM 7B.80 40 COM 7B.85 40 COM 7B.71 |
Menaces : | Exploitation de carrières Exploitation hydraulique Exploitation minière Pétrole/gaz |
Lorsqu’une exploitation de type minière ou autre est prévue, le Comité du patrimoine mondial demande la réalisation d’une Étude d'impact environnemental et social répondant aux standards internationaux avant tout démarrage de l’exploitation à l’endroit du bien et adjacent au bien (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.6 - Utilisation de ressources matérielles |
Voir par exemple les Décisions : | 35 COM 7B.22 36 COM 7B.1 38 COM 7B.92 |
Menaces : | Exploitation de carrières Exploitation hydraulique Exploitation minière Pétrole/gaz |
« [Le Comité du patrimoine mondial] note avec inquiétude la grave menace posée par les espèces envahissantes pour les biens naturels du patrimoine mondial [et] encourage vivement les États parties à élaborer des stratégies pourvues des ressources suffisantes pour éradiquer les espèces envahissantes qui accentuent prévention et alerte précoce de même que réponse rapide dans les biens du patrimoine mondial, et lance également un appel à la communauté internationale pour qu’elle soutienne les campagnes d'éradication des espèces envahissantes dans les biens concernés ».
Thème : | 3.5.12 - Espèces envahissantes/espèces exotiques ou hyper-abondantes |
Décision : | 39 COM 7 41 COM 7 |
Menaces : | Espèces hyper-abondantes Espèces envahissantes / exotiques d’eau douce Espèces envahissantes/exotiques marines Espèces envahissantes/exotiques terrestres Espèces transportées Matériel génétiquement modifié |
Thème : | 3.6 - Gestion du tourisme et des visiteurs |
Source: | Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13) |
7. « Organisé de manière responsable, le tourisme peut être un élément moteur de la préservation et de la conservation du patrimoine culturel et naturel et un vecteur du développement durable. Non planifié ou mal géré, il peut toutefois perturber la vie sociale, culturelle et économique et avoir des effets dévastateurs sur les environnements fragiles et les communautés locales ».
18. « Les parties prenantes du patrimoine et du tourisme partagent la responsabilité d'assurer la conservation de notre patrimoine culturel et naturel présentant une valeur universelle exceptionnelle et un développement durable fondé sur une gestion adéquate du tourisme ».
Thème : | 3.6 - Gestion du tourisme et des visiteurs |
Source: | WHC-12/36.COM/5E Programme sur le patrimoine mondial et le tourisme |
2. « (…) la relation entre le patrimoine et le tourisme est à double sens : le tourisme, s'il est bien géré, offre des avantages aux biens du patrimoine mondial et peut contribuer à un échange interculturel, mais s'il est mal géré, il pose des défis pour ces biens (…) ;
Annexe A. Orientations générales : définir la relation entre patrimoine mondial et tourisme
2. (...)
Le tourisme est essential pour le patrimoine mondial :
a) pour les États parties et leurs biens individuels,
i. afin qu’ils répondent à l’exigence de la Convention de “mettre en valeur” le patrimoine mondial
ii. afin qu’ils réalisent des profits communautaires et économiques ;
b) Pour la Convention du patrimoine mondial dans son ensemble, en tant que moyen par lequel des visiteurs faisant des voyages nationaux ou internationaux font l’expérience des biens du patrimoine mondial ;
c) en tant que principal moyen permettant de juger la présentation des biens du patrimoine mondial et, par conséquent, le prestige de la Convention,
i. de nombreux biens du patrimoine mondial ne s'identifient pas eux-mêmes en tant que tels ou ne présentent pas leur valeur universelle exceptionnelle de manière appropriée
ii. il serait avantageux de créer des indicateurs de la qualité de présentation et de développer la représentation de l'emblème du patrimoine mondial ;
d) en tant que problème de crédibilité par rapport :
i. au potentiel de l'infrastructure touristique de porter atteinte à la valeur universelle exceptionnelle
ii. à la menace pesant sur les biens du patrimoine mondial d'être gérés d'une manière non durable à l'égard des communautés voisines
iii. au soutien des objectifs de conservation fixés par la Convention alors qu'un développement économique est engagé
iv. aux aspirations réalistes selon lesquelles le patrimoine mondial peut attirer le tourisme ».
Thème : | 3.6 - Gestion du tourisme et des visiteurs |
Décision : | 34 COM 5F.2 |
Thème : | 3.6 - Gestion du tourisme et des visiteurs |
Décision : | 38 COM 7 |
Thème : | 3.6 - Gestion du tourisme et des visiteurs |
Décision : | 42 COM 7 |
Menaces : | Chasse, récolte et ramassage traditionnels Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs Modifications des valeurs associées à ce patrimoine Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses |
11. Notant que la protection de la valeur universelle exceptionnelle (VUE) doit être un objectif central pour tous les biens du patrimoine mondial, demande aux Etats parties d'élaborer des plans et des stratégies de gestion des visiteurs qui tiennent compte du caractère saisonnier du tourisme (lisser le nombre de visiteurs dans le temps et répartir les visiteurs entre les sites), encourager des expériences plus longues et plus approfondies de promotion de produits et services touristiques qui reflètent les valeurs naturelles et culturelles, et limiter les accès et activités pour améliorer les flux et expériences des visiteurs tout en réduisant les pressions qui sont à l'origine des valeurs culturelles et naturelles ».
Thème : | 3.6 - Gestion du tourisme et des visiteurs |
Décision : | 43 COM 7.3 |
Le Comité du patrimoine mondial recommande aux États parties d'élaborer un plan global de gestion du tourisme ou une stratégie de tourisme durable, incluant un ensemble de mesures pour traiter le problème de la pression touristique sur le site (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.6 - Gestion du tourisme et des visiteurs |
Voir par exemple les Décisions : | 35 COM 7B.17 36 COM 7B.78 36 COM 7B.17 37 COM 7B.19 38 COM 7B.92 38 COM 7B.27 39 COM 7B.61 40 COM 7B.81 40 COM 7B.74 40 COM 7B.50 |
Concernant les sites avec une forte pression touristique, le Comité demande aux États parties de mettre en place tous les cadres stratégiques, de planification et de gestion nécessaires, ainsi que des réglementations légales pour le tourisme de croisière, incluant la définition d’une capacité d’accueil durable pour le site et une analyse de l’impact des croisières sur le bien du patrimoine mondial (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.6 - Gestion du tourisme et des visiteurs |
Voir par exemple les Décisions : | 31 COM 7B.24 38 COM 7B.27 40 COM 7B.52 40 COM 7B.50 |
Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.
L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.