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Décision 38 COM 7B.27
Venise et sa lagune (Italie) (C 394)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC-14/38.COM/7B.Add,
  2. Rappelant la décision 13 COM IX.22, adoptée à sa 13e session (UNESCO, 1989),
  3. Prend note des efforts entrepris par l’État partie afin de mettre en place une série de mécanismes visant à sauvegarder Venise et son paysage de lagune, et du plan de gestion adopté suite à une procédure de consultation de toutes les parties prenantes, et encourage l’État partie à entreprendre sa révision sur la base des conclusions de l’évaluation technique réalisée par l’ICOMOS ;
  4. Exprime son inquiétude quant à l’étendue et l’échelle des grands projets d’infrastructures, de navigation et de construction dans la lagune, susceptibles de compromettre la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien en transformant de façon irréversible le paysage terrestre et marin du bien ;
  5. Demande à l’État partie d’entreprendre les évaluations d’impact sur le patrimoine (EIP) de ces projets afin d’évaluer les impacts, tant individuels que cumulatifs globaux, des éventuelles modifications de la lagune et de son proche paysage terrestre et marin, afin de prévenir toute transformation irréversible et toute menace potentielle pour la VUE du bien et d’améliorer la protection du bien en maintenant sa VUE ;
  6. Exprime également son inquiétude quant aux impacts environnementaux négatifs générés par les bateaux à moteurs de taille moyenne et les bateaux de fort tonnage qui ont provoqué l’érosion progressive du fond de la lagune, des bancs de vase et des marais salants et qui pourraient représenter une menace potentielle pour la VUE du bien, et demande également à l’État partie de mettre en vigueur des limites de vitesse et de réglementer le nombre et le type de bateaux autorisés ;
  7. Prie instamment l’État partie d’interdire l’accès à la lagune aux plus gros navires et cargos et demande en outre à l’État partie d’adopter de toute urgence un document légal qui met en place une telle interdiction ;
  8. Reconnaît la pression extrêmement forte exercée sur la ville de Venise par le tourisme et les nombreuses activités connexes, prie instamment l’État partie de donner la priorité à l’élaboration d’une stratégie de tourisme durable, et encourage également l’État partie à développer, en collaboration avec les opérateurs touristiques et les compagnies de croisières, des solutions alternatives permettant aux touristes en croisière d’apprécier et de comprendre la valeur de Venise ainsi que sa fragilité ;
  9. Encourage en outre les agences et institutions financières à garantir que des évaluations d’impact sur le patrimoine et/ou d’impact environnemental sont réalisées afin de déterminer d’éventuels impacts négatifs sur la VUE du bien avant même de prévoir les investissements nécessaires à des aménagements de grande envergure sur le territoire du bien et dans son cadre ;
  10. Encourage par ailleurs l’État partie à poursuivre l’évaluation de l’hydrologie et de l’activité géomécanique de la lagune de Venise et de tout son bassin hydrographique, et invite l’État partie à mettre en place une coordination renforcée entre toutes les parties prenantes concernées afin de garantir les équilibres hydrogéologiques de la lagune de Venise et de tout le bassin hydrographique ainsi que la protection de tous les attributs qui transmettent la VUE du bien ;
  11. Prend également note de la proposition de création d’une zone tampon et invite également l’État partie à entreprendre sa révision conformément à l’analyse technique de l’ICOMOS et à soumettre au Centre du patrimoine mondial la proposition de modification mineure de limites d’ici le 1er février 2015 ;
  12. Demande par ailleurs à l’État partie d’inviter une mission conjointe de suivi réactif UNESCO/ICOMOS sur le territoire du bien au cours de l’année 2015 afin d’évaluer les conditions actuelles du bien ainsi que les impacts potentiels des projets d’aménagement, d’identifier des options alternatives aux projets d’aménagement qui soient conformes à la VUE du bien, et de déterminer si le bien fait face à des menaces susceptibles d’avoir des conséquences néfastes sur ses caractéristiques propres et s’il satisfait aux critères d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril, conformément au paragraphe 179 des Orientations, et recommande à l’État partie d’inviter également un représentant du Secrétariat de la Convention de Ramsar à prendre part à cette mission de suivi réactif ;
  13. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2015, un rapport d’avancement sur l’état de conservation du bien, et d’ici le 1er décembre 2015, un rapport sur l’état de conservation sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, les deux rapports devant inclure un résumé exécutif d’une page, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 40e session en 2016.
Code de la Décision
38 COM 7B.27
Thèmes
Conservation, Rapports
États Parties 1
Année
2014
Rapports sur l'état de conservation
2014 Venise et sa lagune
Documents
WHC-14/38.COM/16
Rapport des décisions adoptées par le Comité du patrimoine mondial lors de sa 38e session (Doha, 2014)
Contexte de la Décision
WHC-14/38.COM/7B.Add
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