Compendium des politiques générales
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité
Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties de fournir, conformément au paragraphe 172 des Orientations, des informations détaillées sur la conception et la planification des projets en cours et proposés qui pourraient avoir un impact sur l'intégrité visuelle du bien du patrimoine mondial ou sur son cadre immédiat et plus large, et d’entreprendre une étude d'impact visuel, pour examen par les Organisations consultatives, avant l’approbation et la mise en œuvre et avant que des décisions difficilement réversibles ne soient prisent (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties de fournir, conformément au paragraphe 172 des Orientations, des informations détaillées sur la conception et la planification des projets en cours et proposés qui pourraient avoir un impact sur l'intégrité visuelle du bien du patrimoine mondial ou sur son cadre immédiat et plus large, et d’entreprendre une étude d'impact visuel, pour examen par les Organisations consultatives, avant l’approbation et la mise en œuvre et avant que des décisions difficilement réversibles ne soient prisent (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.3 - Études d'impact |
Voir par exemple les Décisions : | 27 COM 7B.67 28 COM 15B.74 28 COM 15B.71 31 COM 7B.94 31 COM 7B.90 31 COM 7B.89 32 COM 7B.72 33 COM 7B.113 35 COM 7B.96 37 COM 7B.96 38 COM 7B.42 41 COM 7B.43 41 COM 7B.23 |
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité
Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties de s’assurer qu’un aménagement ne soit pas permis s’il est susceptible d’avoir un impact individuel ou cumulé sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties de s’assurer qu’un aménagement ne soit pas permis s’il est susceptible d’avoir un impact individuel ou cumulé sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.3 - Études d'impact |
Voir par exemple les Décisions : | 36 COM 7B.8 38 COM 7B.69 38 COM 7B.62 39 COM 7B.15 40 COM 7B.105 41 COM 7B.42 43 COM 7B.4 44 COM 8B.38 |
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial
3.5 - Facteurs affectant les biens
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité
Le Comité du patrimoine mondial demande de développer des études de gestion du trafic efficaces et d'élaborer des mesures et des stratégies, y compris de suivi, lorsque la valeur universelle exceptionnelle (VUE) pourrait être affectée par le trafic (basé sur la jurisprudence en matière de décisions relatives à l'état de conservation et aux propositions d'inscription).
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité
Le Comité du patrimoine mondial demande de développer des études de gestion du trafic efficaces et d'élaborer des mesures et des stratégies, y compris de suivi, lorsque la valeur universelle exceptionnelle (VUE) pourrait être affectée par le trafic (basé sur la jurisprudence en matière de décisions relatives à l'état de conservation et aux propositions d'inscription).
Thème : | 3.5.2 - Infrastructures de transport |
Voir par exemple les Décisions : | 35 COM 7B.67 38 COM 7B.28 39 COM 7A.48 41 COM 7B.94 42 COM 7B.52 43 COM 7B.45 43 COM 8B.32 44 COM 7B.127 44 COM 7B.37 44 COM 8B.5 |
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial
3.5 - Facteurs affectant les biens
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité
Le Comité du patrimoine mondial demande des études d’impact patrimonial (EIPs) et des études d’impact environnemental (EIE) pour tous les projets de développement majeurs au sein du bien et pour tous les projets d’infrastructure de transport, avant que n’en soient approuvés les plans et avant que des décisions difficilement réversibles ne soient prises. Cela inclut notamment la localisation et les plans de la construction afin d’identifier tous les impacts négatifs sur le bien et les moyens de les atténuer, et afin de soumettre les EIPs et EIE au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives, conformément au paragraphes 172 des Orientations (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Le Comité du patrimoine mondial demande des études d’impact patrimonial (EIPs) et des études d’impact environnemental (EIE) pour tous les projets de développement majeurs au sein du bien et pour tous les projets d’infrastructure de transport, avant que n’en soient approuvés les plans et avant que des décisions difficilement réversibles ne soient prises. Cela inclut notamment la localisation et les plans de la construction afin d’identifier tous les impacts négatifs sur le bien et les moyens de les atténuer, et afin de soumettre les EIPs et EIE au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives, conformément au paragraphes 172 des Orientations (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.2 - Infrastructures de transport |
Voir par exemple les Décisions : | 32 COM 7B.122 36 COM 7B.100 36 COM 7B.80 37 COM 7B.65 38 COM 7B.62 39 COM 7B.91 40 COM 7B.55 41 COM 7B.69 41 COM 7B.59 41 COM 7B.31 |
Menaces : | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport Infrastructures de transport aérien Infrastructures de transport de surface Infrastructures de transport maritime Infrastructures de transport souterrain |
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial
3.5 - Facteurs affectant les biens
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité
Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties de soumettre, conformément au paragraphe 172 des Orientations, les spécificités de tout projet de téléphérique, notamment le concept, les spécifications techniques et l’emplacement précis du tracé, par rapport au bien inscrit, ainsi qu’une EIP et une EIE, avant que des décisions irréversibles ne soient prises concernant la construction du téléphérique (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties de soumettre, conformément au paragraphe 172 des Orientations, les spécificités de tout projet de téléphérique, notamment le concept, les spécifications techniques et l’emplacement précis du tracé, par rapport au bien inscrit, ainsi qu’une EIP et une EIE, avant que des décisions irréversibles ne soient prises concernant la construction du téléphérique (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.2 - Infrastructures de transport |
Voir par exemple les Décisions : | 37 COM 7B.102 38 COM 7B.77 38 COM 7B.45 40 COM 7B.91 42 COM 7B.26 |
Menaces : | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport Infrastructures de transport aérien Infrastructures de transport de surface Infrastructures de transport maritime Infrastructures de transport souterrain |
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial
3.5 - Facteurs affectant les biens
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité
Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties de ne pas procéder à des activités minières ou d’exploration à l’endroit des biens du patrimoine mondial, en accord avec les positions du Comité sur le fait que les activités minières et d’exploration minérales sont incompatibles avec le statut de patrimoine mondial et par la déclaration de position du Conseil international des Mines et Métaux (ICCM) de ne pas entreprendre ces activités à l’endroit des biens du patrimoine mondial (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties de ne pas procéder à des activités minières ou d’exploration à l’endroit des biens du patrimoine mondial, en accord avec les positions du Comité sur le fait que les activités minières et d’exploration minérales sont incompatibles avec le statut de patrimoine mondial et par la déclaration de position du Conseil international des Mines et Métaux (ICCM) de ne pas entreprendre ces activités à l’endroit des biens du patrimoine mondial (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.6 - Utilisation de ressources matérielles |
Voir par exemple les Décisions : | 35 COM 7B.22 37 COM 7B.8 40 COM 7B.104 41 COM 7A.19 |
Menaces : | Exploitation de carrières Exploitation hydraulique Exploitation minière Pétrole/gaz |
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial
3.5 - Facteurs affectant les biens
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité
Le Comité du patrimoine mondial réitère sa position selon laquelle toute activité minière et toute exploration et exploitation pétrolière et gazière est incompatible avec le statut de patrimoine mondial (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Le Comité du patrimoine mondial réitère sa position selon laquelle toute activité minière et toute exploration et exploitation pétrolière et gazière est incompatible avec le statut de patrimoine mondial (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.6 - Utilisation de ressources matérielles |
Voir par exemple les Décisions : | 38 COM 7B.92 38 COM 7B.80 40 COM 7B.85 40 COM 7B.71 |
Menaces : | Exploitation de carrières Exploitation hydraulique Exploitation minière Pétrole/gaz |
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial
3.5 - Facteurs affectant les biens
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité
Lorsqu’une exploitation de type minière ou autre est prévue, le Comité du patrimoine mondial demande la réalisation d’une Étude d'impact environnemental et social répondant aux standards internationaux avant tout démarrage de l’exploitation à l’endroit du bien et adjacent au bien (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Lorsqu’une exploitation de type minière ou autre est prévue, le Comité du patrimoine mondial demande la réalisation d’une Étude d'impact environnemental et social répondant aux standards internationaux avant tout démarrage de l’exploitation à l’endroit du bien et adjacent au bien (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.6 - Utilisation de ressources matérielles |
Voir par exemple les Décisions : | 35 COM 7B.22 36 COM 7B.1 38 COM 7B.92 |
Menaces : | Exploitation de carrières Exploitation hydraulique Exploitation minière Pétrole/gaz |
Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.
L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.
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