Compendium des politiques générales
Paragraphe 169
« Le suivi réactif est la soumission par le Secrétariat, d'autres secteurs de l'UNESCO et les Organisations consultatives au Comité, de rapports sur l'état de conservation de certains biens du patrimoine mondial qui sont menacés. A cet effet, les États parties doivent soumettre des rapports spécifiques et des études d'impact chaque fois que des circonstances exceptionnelles se produisent ou que des travaux sont entrepris qui pourraient avoir un impact sur la valeur universelle exceptionnelle du bien ou sur son état de conservation. Le suivi réactif est aussi prévu pour des biens inscrits, ou devant être inscrits, sur la Liste du patrimoine mondial en péril (...) ainsi que dans les procédures pour le retrait éventuel de biens de la Liste du patrimoine mondial (…) ».
Thème : | 3.2.3 - Suivi réactif |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 170
« Lorsqu’il a adopté ce processus de suivi réactif, le Comité était particulièrement soucieux de s'assurer que toutes les mesures seraient prises afin d'empêcher le retrait de tout bien de la Liste et il était prêt à offrir, dans la mesure du possible, une coopération technique à cet égard ».
Thème : | 3.2.3 - Suivi réactif |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Thème : | 3.2.3 - Suivi réactif |
Décision : | 43 COM 7.1 |
Thème : | 3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en péril |
Décision : | 44 COM 7.1 |
Paragraphe 9
« Lorsqu’un bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial est menacé par des dangers graves et précis, le Comité envisage de le placer sur la Liste du patrimoine mondial en péril. Lorsque la valeur universelle exceptionnelle du bien ayant justifié son inscription sur la Liste du patrimoine mondial est détruite, le Comité envisage le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial ».
Thème : | 3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en péril |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 182
« Le Comité pourrait souhaiter retenir les facteurs supplémentaires suivants pour l'examen d'une proposition d'inscription d'un bien culturel ou naturel sur la Liste du patrimoine mondial en péril :
a) Des décisions dont les conséquences affectent des biens du patrimoine mondial sont prises par les gouvernements après en avoir pesé tous les facteurs. L'avis du Comité du patrimoine mondial peut souvent être décisif s'il peut être donné avant que le bien ne soit mis en péril ;
b) Dans le cas d'un "péril prouvé" en particulier, les altérations physiques ou culturelles, que le bien a subies doivent être jugées en fonction de l'intensité de leurs effets et appréciées cas par cas ;
c) Dans le cas de la "mise en péril" d'un bien, on doit considérer que :
i) le risque doit être évalué en fonction de l'évolution normale du cadre social et économique dans lequel le bien se situe,
ii) il est souvent impossible d'envisager toutes les conséquences que certaines menaces, tel un conflit armé, comportent pour les biens culturels et naturels,
iii) certains risques ne présentent pas de caractère d'imminence mais sont seulement prévisibles, comme la croissance démographique ;
d) Enfin, dans son appréciation, le Comité devra tenir compte de toute cause, d'origine connue ou inconnue, qui mette en péril un bien culturel ou naturel ».
Thème : | 3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en péril |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 183
« Lorsqu’il envisagera l’inscription d’un bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, le Comité établira et adoptera, dans toute la mesure du possible, en consultation avec l’État partie concerné, un état de conservation souhaité pour le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril et un programme de mesures correctives ».[1]
[1] En lien avec le paragraphe 183 des Orientations, il y a plusieurs décisions concernant différents biens liées à l’état de conservation souhaité. Voir par exemple Décisions 31 COM 7A.16, 31 COM 7A.21, 36 COM 7A.34, 36 COM 7B.102, 37 COM 7A.40, 38 COM 7A.23, 39 COM 7A.13, 39 COM 7A.18, 41 COM 7A.19, 41 COM 7A.23.
Thème : | 3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en péril |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité
Le Comité du patrimoine mondial demande de développer des études de gestion du trafic efficaces et d'élaborer des mesures et des stratégies, y compris de suivi, lorsque la valeur universelle exceptionnelle (VUE) pourrait être affectée par le trafic (basé sur la jurisprudence en matière de décisions relatives à l'état de conservation et aux propositions d'inscription).
Thème : | 3.5.2 - Infrastructures de transport |
Voir par exemple les Décisions : | 35 COM 7B.67 38 COM 7B.28 39 COM 7A.48 41 COM 7B.94 42 COM 7B.52 43 COM 7B.45 43 COM 8B.32 44 COM 7B.127 44 COM 7B.37 44 COM 8B.5 |
25. « [Le Comité du patrimoine mondial] note avec préoccupation que le nombre de cas où les infrastructures de transport terrestre ont un impact potentiel sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) des biens du patrimoine mondial continue d’augmenter, et appelle les États parties à mener des évaluations environnementales stratégiques (EES) dès les prémices de la conception de projets d’infrastructures de transport - et des futurs aménagements qui en découleraient - afin de permettre l’identification d'impacts potentiels sur la VUE, avant l’élaboration de ces projets spécifiques ;
26. Encourage les États parties à mener des évaluations d'impact environnemental (EIE) et des évaluations d'impact sur le patrimoine (EIP) sur les projets de transport terrestre, après leur conception, avec plusieurs options visant à répondre aux besoins en transports tout en garantissant des impacts minimaux sur la VUE des biens du patrimoine mondial ».
Thème : | 3.5.2 - Infrastructures de transport |
Décision : | 40 COM 7 |
Menaces : | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport Infrastructures de transport aérien Infrastructures de transport de surface Infrastructures de transport maritime Infrastructures de transport souterrain |
Le Comité du patrimoine mondial demande des études d’impact patrimonial (EIPs) et des études d’impact environnemental (EIE) pour tous les projets de développement majeurs au sein du bien et pour tous les projets d’infrastructure de transport, avant que n’en soient approuvés les plans et avant que des décisions difficilement réversibles ne soient prises. Cela inclut notamment la localisation et les plans de la construction afin d’identifier tous les impacts négatifs sur le bien et les moyens de les atténuer, et afin de soumettre les EIPs et EIE au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives, conformément au paragraphes 172 des Orientations (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.2 - Infrastructures de transport |
Voir par exemple les Décisions : | 32 COM 7B.122 36 COM 7B.100 36 COM 7B.80 37 COM 7B.65 38 COM 7B.62 39 COM 7B.91 40 COM 7B.55 41 COM 7B.69 41 COM 7B.59 41 COM 7B.31 |
Menaces : | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport Infrastructures de transport aérien Infrastructures de transport de surface Infrastructures de transport maritime Infrastructures de transport souterrain |
Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties de soumettre, conformément au paragraphe 172 des Orientations, les spécificités de tout projet de téléphérique, notamment le concept, les spécifications techniques et l’emplacement précis du tracé, par rapport au bien inscrit, ainsi qu’une EIP et une EIE, avant que des décisions irréversibles ne soient prises concernant la construction du téléphérique (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.2 - Infrastructures de transport |
Voir par exemple les Décisions : | 37 COM 7B.102 38 COM 7B.77 38 COM 7B.45 40 COM 7B.91 42 COM 7B.26 |
Menaces : | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport Infrastructures de transport aérien Infrastructures de transport de surface Infrastructures de transport maritime Infrastructures de transport souterrain |
Thème : | 3.5.6 - Utilisation de ressources matérielles |
Décision : | 37 COM 7 40 COM 7 |
Menaces : | Exploitation de carrières Exploitation hydraulique Exploitation minière Pétrole/gaz |
Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties de ne pas procéder à des activités minières ou d’exploration à l’endroit des biens du patrimoine mondial, en accord avec les positions du Comité sur le fait que les activités minières et d’exploration minérales sont incompatibles avec le statut de patrimoine mondial et par la déclaration de position du Conseil international des Mines et Métaux (ICCM) de ne pas entreprendre ces activités à l’endroit des biens du patrimoine mondial (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.6 - Utilisation de ressources matérielles |
Voir par exemple les Décisions : | 35 COM 7B.22 37 COM 7B.8 40 COM 7B.104 41 COM 7A.19 |
Menaces : | Exploitation de carrières Exploitation hydraulique Exploitation minière Pétrole/gaz |
Le Comité du patrimoine mondial réitère sa position selon laquelle toute activité minière et toute exploration et exploitation pétrolière et gazière est incompatible avec le statut de patrimoine mondial (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.6 - Utilisation de ressources matérielles |
Voir par exemple les Décisions : | 38 COM 7B.92 38 COM 7B.80 40 COM 7B.85 40 COM 7B.71 |
Menaces : | Exploitation de carrières Exploitation hydraulique Exploitation minière Pétrole/gaz |
Lorsqu’une exploitation de type minière ou autre est prévue, le Comité du patrimoine mondial demande la réalisation d’une Étude d'impact environnemental et social répondant aux standards internationaux avant tout démarrage de l’exploitation à l’endroit du bien et adjacent au bien (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.6 - Utilisation de ressources matérielles |
Voir par exemple les Décisions : | 35 COM 7B.22 36 COM 7B.1 38 COM 7B.92 |
Menaces : | Exploitation de carrières Exploitation hydraulique Exploitation minière Pétrole/gaz |
Paragraphe 90
« Pour tous les biens proposés pour inscription selon les critères (vii) à (x), les processus biophysiques et les caractéristiques terrestres doivent être relativement intacts. Il est cependant reconnu qu’aucune zone n’est totalement intacte et que toutes les aires naturelles sont dans un état dynamique et, dans une certaine mesure, entraînent des contacts avec des personnes. Diversité biologique et diversité culturelle peuvent être étroitement liées et interdépendantes, et des activités humaines, dont celles de sociétés traditionnelles, de populations locales et de peuples autochtones, ont souvent lieu dans des aires naturelles. Ces activités peuvent être en harmonie avec la valeur universelle exceptionnelle de l’aire là où elles sont écologiquement durables ».
Thème : | 3.5.8 - Utilisations sociétales/culturelles du patrimoine |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Menaces : | Chasse, récolte et ramassage traditionnels Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs Modifications des valeurs associées à ce patrimoine Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses |
Paragraphe 119
« Les biens du patrimoine mondial peuvent favoriser la diversité biologique et culturelle et fournir des services écologiques et d’autres bénéfices, ce qui peut contribuer à la durabilité environnementale et culturelle. Les biens pourraient soutenir divers usages, présents ou futurs, qui soient écologiquement et culturellement durables et qui peuvent améliorer la qualité de vie et le bienêtre des communautés concernées. L’État partie et ses partenaires doivent s’assurer que leur usage est équitable, dans le respect absolu de la valeur universelle exceptionnelle du bien. Pour certains biens, l’utilisation humaine n’est pas appropriée. Les législations, politiques et stratégies s’appliquant aux biens du patrimoine mondial doivent assurer la protection de leur valeur universelle exceptionnelle, soutenir à plus large échelle la conservation du patrimoine naturel et culturel, ainsi qu’encourager et promouvoir la participation effective, inclusive et équitable des communautés, peuples autochtones et autres parties prenantes concernées par le bien, en tant que conditions nécessaires à la protection, conservation, gestion et mise en valeur durables de celui-ci ».
Thème : | 3.5.8 - Utilisations sociétales/culturelles du patrimoine |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Menaces : | Chasse, récolte et ramassage traditionnels Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs Modifications des valeurs associées à ce patrimoine Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses |
Thème : | 3.5.8 - Utilisations sociétales/culturelles du patrimoine |
Décision : | 42 COM 7 |
Menaces : | Chasse, récolte et ramassage traditionnels Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs Modifications des valeurs associées à ce patrimoine Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses |
11. Notant que la protection de la valeur universelle exceptionnelle (VUE) doit être un objectif central pour tous les biens du patrimoine mondial, demande aux Etats parties d'élaborer des plans et des stratégies de gestion des visiteurs qui tiennent compte du caractère saisonnier du tourisme (lisser le nombre de visiteurs dans le temps et répartir les visiteurs entre les sites), encourager des expériences plus longues et plus approfondies de promotion de produits et services touristiques qui reflètent les valeurs naturelles et culturelles, et limiter les accès et activités pour améliorer les flux et expériences des visiteurs tout en réduisant les pressions qui sont à l'origine des valeurs culturelles et naturelles ».
Thème : | 3.5.8 - Utilisations sociétales/culturelles du patrimoine |
Décision : | 43 COM 7.3 |
Le Comité du patrimoine mondial demande aux États partie de renforcer la coopération avec les communautés locales, la société civile et notamment avec les communautés autochtones, y compris par la considération de leur savoir-faire traditionnel dans la gestion du bien (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.8 - Utilisations sociétales/culturelles du patrimoine |
Voir par exemple les Décisions : | 36 COM 7B.25 43 COM 7A.2 |
Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.
L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.