Compendium des politiques générales
8. « [Le Comité du patrimoine mondial] prend note du nombre croissant de rapports sur l'état de conservation en raison de systèmes ou de plans de gestion inadaptés et prie instamment les États parties de garantir que les système et plans de gestion sont en place au moment de l’inscription ».
Thème : | 3.1 - Protection, conservation et gestion des biens du patrimoine mondial |
Décision : | 39 COM 7 |
« Gestion intégrée, prise de décision, gouvernance
23. [Le Comité du patrimoine mondial] notant avec préoccupation que, selon les rapports, l’absence d’approche de gestion intégrée est la cause des difficultés observées dans la coordination de la gestion et les processus de prise de décision pour les biens dans lesquels différentes autorités sont impliquées, ce qui est en particulier le cas des biens mixtes, en série et transfrontaliers, prie instamment les États parties d’établir les mécanismes appropriés afin de faciliter une approche coordonnée de la gestion de tous les biens, conformément aux conditions requises par les Orientations dans ses paragraphes 112, 114 et 135, et encourage les États parties ayant des biens naturels contigus de chaque côté de leurs frontières internationales, mais qui ne sont pas inscrits comme biens transfrontaliers, à établir les mécanismes appropriés de coopération entre leurs autorités de gestion et ministères respectifs;
24. Encourage également les États parties à favoriser la reconnaissance et la prise en considération du statut de patrimoine mondial des biens situés sur leur territoire par toutes les agences nationales et régionales et à élaborer et mettre en œuvre des mécanismes destinés à garantir la prise en compte des impacts sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE), dans le cadre des processus de prise de décision des ministères concernés, avant que des permis et autorisations susceptibles d’avoir un impact négatif sur la VUE ne soient accordés ».
Thème : | 3.1 - Protection, conservation et gestion des biens du patrimoine mondial |
Décision : | 40 COM 7 |
Menaces : | Activités de gestion Activités de recherche / de suivi à faible impact Activités de recherche / de suivi à fort impact Cadre juridique Gouvernance Ressources financières Ressources humaines Système de gestion/plan de gestion |
15. « [Le Comité du patrimoine mondial] encourage (…) la réflexion sur la reconstruction au sein des biens du patrimoine mondial en tant que démarche multidisciplinaire complexe, en vue d’élaborer de nouvelles voies d’orientation pour prendre en compte les difficultés multifacettes de la reconstruction, le contexte social et économique, les besoins des biens à court et long termes, et l’idée de reconstruction en tant que démarche qui doit être menée dans le cadre de la valeur universelle exceptionnelle (VUE) des biens ».
Thème : | 3.1 - Protection, conservation et gestion des biens du patrimoine mondial |
Décision : | 41 COM 7 |
Les États parties sont chargés de l’élaboration d’un plan de gestion intégré complet et de l’obtention des ressources nécessaires pour sa mise en œuvre complète (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.1 - Protection, conservation et gestion des biens du patrimoine mondial |
Voir par exemple les Décisions : | 32 COM 7B.70 33 COM 7B.116 34 COM 7A.27 35 COM 7B.131 36 COM 7B.74 40 COM 7B.50 41 COM 7A.42 |
Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties d’établir la valeur universelle exceptionnelle du bien en tant qu’élément central et bien défini au sein du système de protection et de gestion du bien (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.1 - Protection, conservation et gestion des biens du patrimoine mondial |
Voir par exemple les Décisions : | 34 COM 7A.27 36 COM 7B.74 36 COM 7B.8 41 COM 7B.47 |
Le Comité du patrimoine mondial recommande aux États parties d’améliorer la coordination institutionnelle, notamment la coordination internationale, entre les agences chargées de la gestion des biens transnationaux, transfrontaliers et/ou en série afin d’éviter d’éventuels effets négatifs sur la valeur universelle exceptionnelle du bien (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur des propositions d’inscription).
Thème : | 3.1 - Protection, conservation et gestion des biens du patrimoine mondial |
Voir par exemple les Décisions : | 40 COM 8B.9 41 COM 8B.21 41 COM 8B.7 41 COM 8B.3 |
Le Comité du patrimoine mondial recommande aux États parties d’élaborer une stratégie à long terme pour le financement durable du bien, et de fournir des ressources humaines, matérielles et financières adéquates pour soutenir la gestion effective (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur des propositions d’inscription).
Thème : | 3.1 - Protection, conservation et gestion des biens du patrimoine mondial |
Voir par exemple les Décisions : | 40 COM 8B.6 41 COM 8B.31 41 COM 8B.11 41 COM 8B.9 41 COM 8B.5 41 COM 8B.3 |
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité
Le Comité du patrimoine mondial demande de développer des études de gestion du trafic efficaces et d'élaborer des mesures et des stratégies, y compris de suivi, lorsque la valeur universelle exceptionnelle (VUE) pourrait être affectée par le trafic (basé sur la jurisprudence en matière de décisions relatives à l'état de conservation et aux propositions d'inscription).
Thème : | 3.5.2 - Infrastructures de transport |
Voir par exemple les Décisions : | 35 COM 7B.67 38 COM 7B.28 39 COM 7A.48 41 COM 7B.94 42 COM 7B.52 43 COM 7B.45 43 COM 8B.32 44 COM 7B.127 44 COM 7B.37 44 COM 8B.5 |
25. « [Le Comité du patrimoine mondial] note avec préoccupation que le nombre de cas où les infrastructures de transport terrestre ont un impact potentiel sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) des biens du patrimoine mondial continue d’augmenter, et appelle les États parties à mener des évaluations environnementales stratégiques (EES) dès les prémices de la conception de projets d’infrastructures de transport - et des futurs aménagements qui en découleraient - afin de permettre l’identification d'impacts potentiels sur la VUE, avant l’élaboration de ces projets spécifiques ;
26. Encourage les États parties à mener des évaluations d'impact environnemental (EIE) et des évaluations d'impact sur le patrimoine (EIP) sur les projets de transport terrestre, après leur conception, avec plusieurs options visant à répondre aux besoins en transports tout en garantissant des impacts minimaux sur la VUE des biens du patrimoine mondial ».
Thème : | 3.5.2 - Infrastructures de transport |
Décision : | 40 COM 7 |
Menaces : | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport Infrastructures de transport aérien Infrastructures de transport de surface Infrastructures de transport maritime Infrastructures de transport souterrain |
Le Comité du patrimoine mondial demande des études d’impact patrimonial (EIPs) et des études d’impact environnemental (EIE) pour tous les projets de développement majeurs au sein du bien et pour tous les projets d’infrastructure de transport, avant que n’en soient approuvés les plans et avant que des décisions difficilement réversibles ne soient prises. Cela inclut notamment la localisation et les plans de la construction afin d’identifier tous les impacts négatifs sur le bien et les moyens de les atténuer, et afin de soumettre les EIPs et EIE au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives, conformément au paragraphes 172 des Orientations (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.2 - Infrastructures de transport |
Voir par exemple les Décisions : | 32 COM 7B.122 36 COM 7B.100 36 COM 7B.80 37 COM 7B.65 38 COM 7B.62 39 COM 7B.91 40 COM 7B.55 41 COM 7B.69 41 COM 7B.59 41 COM 7B.31 |
Menaces : | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport Infrastructures de transport aérien Infrastructures de transport de surface Infrastructures de transport maritime Infrastructures de transport souterrain |
Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties de soumettre, conformément au paragraphe 172 des Orientations, les spécificités de tout projet de téléphérique, notamment le concept, les spécifications techniques et l’emplacement précis du tracé, par rapport au bien inscrit, ainsi qu’une EIP et une EIE, avant que des décisions irréversibles ne soient prises concernant la construction du téléphérique (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.2 - Infrastructures de transport |
Voir par exemple les Décisions : | 37 COM 7B.102 38 COM 7B.77 38 COM 7B.45 40 COM 7B.91 42 COM 7B.26 |
Menaces : | Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport Infrastructures de transport aérien Infrastructures de transport de surface Infrastructures de transport maritime Infrastructures de transport souterrain |
a) Préparer des évaluations de la vulnérabilité et des risques d'incendie au niveau des sites ainsi que des plans d'atténuation, de préparation aux risques, d'intervention et de relèvement en cas d'impacts potentiels majeurs sur les valeurs du patrimoine,
b) Intégrer des recherches sur les incendies, un suivi de l'impact, une intervention d'urgence et des mesures d'atténuation et de préparation dans les décisions de gestion,
c) Travailler avec les parties prenantes pour sensibiliser les communautés au risque d'incendie et renforcer la capacité d'intervention et de relèvement suite à des incendies,
d) Envisager des approches et des stratégies sur mesure qui tiennent compte des différentes particularités et circonstances des feux d'origine naturelle et anthropique,
e) Explorer les possibilités d'application des nouvelles technologies aux stratégies de gestion des incendies, et notamment au suivi et aux systèmes de lutte contre l'incendie, qui n'auront pas d'impact négatif sur la VUE des biens,
f) Prendre des mesures fortes pour faire face au changement climatique d'origine anthropique, conformément aux engagements de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)."
Thème : | 3.5.11 - Événements écologiques ou géologiques soudains |
Décision : | 44 COM 7.2 |
Le Comité du patrimoine mondial encourage l’évaluation de l’impact et des dégâts causés après un évènement écologique ou géologique soudain, et la planification et la mise en œuvre des mesures de réparation nécessaires, en envisageant également le renforcement de la capacité de résistance des biens, afin d’identifier les mécanismes pour une conservation adaptative et d’améliorer la préparation au risque, en parallèle des stratégies de prévention et de gestion et des plans de réponse aux catastrophes (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.11 - Événements écologiques ou géologiques soudains |
Voir par exemple les Décisions : | 31 COM 7B.45 31 COM 7B.8 32 COM 7B.44 34 COM 7A.16 34 COM 7B.42 34 COM 7B.11 35 COM 7B.32 36 COM 7C 37 COM 7B.37 37 COM 7B.20 37 COM 7B.3 40 COM 7B.11 |
Menaces : | Avalanche/ glissement de terrain Erosion et envasement / dépôt Eruption volcanique Incendies (d’origine naturelle) Tremblement de terre Tsunami/raz-de-marée |
Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.
L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.