Compendium des politiques générales
Thème : | 3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en péril |
Décision : | 44 COM 7.1 |
Paragraphe 9
« Lorsqu’un bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial est menacé par des dangers graves et précis, le Comité envisage de le placer sur la Liste du patrimoine mondial en péril. Lorsque la valeur universelle exceptionnelle du bien ayant justifié son inscription sur la Liste du patrimoine mondial est détruite, le Comité envisage le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial ».
Thème : | 3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en péril |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 182
« Le Comité pourrait souhaiter retenir les facteurs supplémentaires suivants pour l'examen d'une proposition d'inscription d'un bien culturel ou naturel sur la Liste du patrimoine mondial en péril :
a) Des décisions dont les conséquences affectent des biens du patrimoine mondial sont prises par les gouvernements après en avoir pesé tous les facteurs. L'avis du Comité du patrimoine mondial peut souvent être décisif s'il peut être donné avant que le bien ne soit mis en péril ;
b) Dans le cas d'un "péril prouvé" en particulier, les altérations physiques ou culturelles, que le bien a subies doivent être jugées en fonction de l'intensité de leurs effets et appréciées cas par cas ;
c) Dans le cas de la "mise en péril" d'un bien, on doit considérer que :
i) le risque doit être évalué en fonction de l'évolution normale du cadre social et économique dans lequel le bien se situe,
ii) il est souvent impossible d'envisager toutes les conséquences que certaines menaces, tel un conflit armé, comportent pour les biens culturels et naturels,
iii) certains risques ne présentent pas de caractère d'imminence mais sont seulement prévisibles, comme la croissance démographique ;
d) Enfin, dans son appréciation, le Comité devra tenir compte de toute cause, d'origine connue ou inconnue, qui mette en péril un bien culturel ou naturel ».
Thème : | 3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en péril |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 183
« Lorsqu’il envisagera l’inscription d’un bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, le Comité établira et adoptera, dans toute la mesure du possible, en consultation avec l’État partie concerné, un état de conservation souhaité pour le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril et un programme de mesures correctives ».[1]
[1] En lien avec le paragraphe 183 des Orientations, il y a plusieurs décisions concernant différents biens liées à l’état de conservation souhaité. Voir par exemple Décisions 31 COM 7A.16, 31 COM 7A.21, 36 COM 7A.34, 36 COM 7B.102, 37 COM 7A.40, 38 COM 7A.23, 39 COM 7A.13, 39 COM 7A.18, 41 COM 7A.19, 41 COM 7A.23.
Thème : | 3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en péril |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Préambule
« Le caractère dynamique des villes vivantes [doit être reconnu]. Toutefois (…) un développement rapide et souvent non maîtrisé transforme les territoires urbains et leur environnement, ce qui peut entraîner une fragmentation et une détérioration du patrimoine urbain ainsi que des répercussions profondes sur les valeurs des communautés dans le monde entier ».
Préambule
« (…) Afin de soutenir la protection du patrimoine naturel et culturel, il convient de mettre l’accent sur l’intégration des stratégies de conservation, de gestion et d’aménagement des territoires urbains historiques dans les processus de développement local et d’urbanisme, tels que l’architecture contemporaine et le développement des infrastructures, et que l’application d’une approche fondée sur le paysage aiderait à préserver l’identité urbaine ».
22. « La conservation du patrimoine urbain devrait être intégrée dans la planification des politiques et les pratiques en général ainsi que dans celles se rapportant au contexte urbain élargi. Ces politiques devraient fournir des mécanismes permettant de concilier la conservation et la durabilité à court et à long termes. Un accent particulier devrait être mis sur l’intégration harmonieuse des interventions contemporaines dans le tissu urbain historique. En particulier, les responsabilités des différentes parties prenantes sont les suivantes :
a) les États membres devraient intégrer les stratégies de conservation du patrimoine urbain dans leurs politiques et programmes nationaux de développement, en appliquant l’approche centrée sur le paysage urbain historique. Dans ce cadre, les autorités locales devraient préparer des plans d’aménagement urbain tenant compte des valeurs du territoire concerné, y compris le paysage et d’autres valeurs patrimoniales, ainsi que des caractéristiques qui s’y rattachent ;
b) les acteurs publics et privés devraient coopérer, notamment dans le cadre de partenariats, afin d’appliquer de façon efficace l’approche centrée sur le paysage urbain historique ;
c) les organisations internationales qui se préoccupent de développement durable devraient intégrer l’approche centrée sur le paysage urbain historique dans leurs stratégies, plans et opérations ;
d) les organisations non gouvernementales nationales et internationales devraient participer à la mise au point et à la diffusion d’outils et de bonnes pratiques pour l’application de l’approche centrée sur le paysage urbain historique ».
Thème : | 3.5.1 - Habitats et développement |
Source: | Recommandation concernant le paysage urbain historique |
Menaces : | Développement commercial Habitat Installations d’interprétation pour les visiteurs Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs Zones industrielles |
8. « Étant donné le pourcentage de menaces liées aux projets de développement et infrastructure et aux constructions de grande hauteur, [Le Comité du patrimoine mondial] souligne la nécessité d’évaluations d’impact structurées sur le patrimoine pour les grands projets devant être réalisées dès que l’occasion se présente afin d’évaluer l’impact des projets potentiels sur la valeur universelle exceptionnelle des biens du patrimoine mondial ».
Thème : | 3.5.1 - Habitats et développement |
Décision : | 34 COM 7C |
Menaces : | Développement commercial Habitat Installations d’interprétation pour les visiteurs Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs Zones industrielles |
"30. [Le Comité du patrimoine mondial] (n)ote que les pressions exercées sur les zones urbaines historiques dues à des contrôles de développement inappropriés ou incohérents, au développement rapide, incontrôlé et mal planifié, et notamment à de grands projets de développement, à des ajouts qui sont incompatibles dans leur volume, au tourisme de masse et à l'impact cumulé des changements graduels, se sont poursuivies avec la même intensité dans de nombreux biens du patrimoine mondial ainsi que leur zone tampon et leur cadre, et considère que celles-ci présentent des menaces majeures potentielles et réelles pour la valeur universelle exceptionnelle (VUE) des biens, y compris leur intégrité et leur authenticité, et qu'elles augmentent leur vulnérabilité aux catastrophes, y compris celles résultant du changement climatique ;
34. [Le Comité du patrimoine mondial] (s)ouligne l'importance de réaliser des évaluations d'impact sur le patrimoine pour évaluer et donc éviter ou gérer les menaces potentielles qui pèsent sur la VUE des biens en raison de nouveaux projets de développement urbain."
Thème : | 3.5.1 - Habitats et développement |
Décision : | 44 COM 7.2 |
Menaces : | Développement commercial Habitat Installations d’interprétation pour les visiteurs Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs Zones industrielles |
Le Comité du patrimoine mondial recommande de développer un plan complet de développement urbain, comprenant des dispositions relatives aux mécanismes de protection et des mesures réglementaires pour garantir au bien et à son cadre une protection et un suivi adéquats (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.1 - Habitats et développement |
Voir par exemple les Décisions : | 34 COM 7A.27 36 COM 7B.61 41 COM 7B.41 |
Menaces : | Développement commercial Habitat Installations d’interprétation pour les visiteurs Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs Zones industrielles |
Le Comité du patrimoine mondial recommande de mettre en place une protection adaptée et des mesures de planification et de concevoir un outil de conservation et de développement urbains intégrés dans l’ensemble urbain et son contexte général afin de traiter les pressions liées à l’aménagement, pour protéger le paysage urbain et empêcher la construction de nouveaux bâtiments qui pourraient avoir un impact visuel (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.1 - Habitats et développement |
Voir par exemple les Décisions : | 32 COM 7B.84 32 COM 7B.72 33 COM 7B.67 36 COM 7B.88 37 COM 7B.71 40 COM 7B.49 41 COM 7 41 COM 7B.53 41 COM 7B.42 41 COM 7B.40 |
Menaces : | Développement commercial Habitat Installations d’interprétation pour les visiteurs Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs Zones industrielles |
17. « Le Comité du patrimoine mondial [notant] avec grande préoccupation qu’un nombre croissant de biens est confronté à des menaces potentielles liées à d’importants projets de barrages, considère que la construction de barrages avec de grands réservoirs au sein des limites des biens du patrimoine mondial est incompatible avec le statut de patrimoine mondial, et prie instamment les États parties de veiller à ce que les impacts des barrages qui pourraient affecter les biens situés en amont ou en aval et au sein du même bassin versant soient rigoureusement évalués afin d’éviter tout impact sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) ».
Thème : | 3.5.3 - Ouvrages à grande échelle ou infrastructure de services |
Décision : | 40 COM 7 |
Menaces : | Grandes installations linéaires Infrastructures hydrauliques Infrastructures liées aux énergies non renouvelables Infrastructures liées aux énergies renouvelables Installations localisées |
Le Comité du patrimoine mondial recommande de renforcer la protection des cadres proches et plus généraux des biens afin de résoudre l’impact des éoliennes, et de délimiter une zone d'exclusion des éoliennes (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.3 - Ouvrages à grande échelle ou infrastructure de services |
Voir par exemple les Décisions : | 32 COM 7B.118 34 COM 7B.83 36 COM 7B.74 41 COM 7B.45 41 COM 8B.19 |
Menaces : | Grandes installations linéaires Infrastructures hydrauliques Infrastructures liées aux énergies non renouvelables Infrastructures liées aux énergies renouvelables Installations localisées |
Le Comité du patrimoine mondial demande d’effectuer une étude d'impact environnemental appropriée concernant les lignes électriques avant toute prise de décision (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.3 - Ouvrages à grande échelle ou infrastructure de services |
Voir par exemple les Décisions : | 21 BUR IVB.33 25 BUR V.126-127 37 COM 7B.79 38 COM 7B.59 |
Menaces : | Grandes installations linéaires Infrastructures hydrauliques Infrastructures liées aux énergies non renouvelables Infrastructures liées aux énergies renouvelables Installations localisées |
Le Comité du patrimoine mondial recommande d’améliorer la réglementation et le contrôle de la pollution, et de créer des plans de gestion prenant en compte des options pour mettre en place des mesures adéquates afin d’atténuer les impacts actuel et potentiel de la pollution sur la valeur universelle exceptionnelle du bien, et prenant notamment en compte le contrôle des sources de pollution affectant le bien (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.4 - Pollution |
Voir par exemple les Décisions : | 31 COM 7B.31 31 COM 7B.4 33 COM 7B.28 35 COM 7B.23 36 COM 7B.22 41 COM 7B.25 |
Menaces : | Apport excessif d’énergie Déchets solides Pollution atmosphérique Pollution des eaux de surface Pollution des eaux souterraines Pollution des océans |
Thème : | 3.5.6 - Utilisation de ressources matérielles |
Décision : | 37 COM 7 40 COM 7 |
Menaces : | Exploitation de carrières Exploitation hydraulique Exploitation minière Pétrole/gaz |
Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties de ne pas procéder à des activités minières ou d’exploration à l’endroit des biens du patrimoine mondial, en accord avec les positions du Comité sur le fait que les activités minières et d’exploration minérales sont incompatibles avec le statut de patrimoine mondial et par la déclaration de position du Conseil international des Mines et Métaux (ICCM) de ne pas entreprendre ces activités à l’endroit des biens du patrimoine mondial (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.6 - Utilisation de ressources matérielles |
Voir par exemple les Décisions : | 35 COM 7B.22 37 COM 7B.8 40 COM 7B.104 41 COM 7A.19 |
Menaces : | Exploitation de carrières Exploitation hydraulique Exploitation minière Pétrole/gaz |
Le Comité du patrimoine mondial réitère sa position selon laquelle toute activité minière et toute exploration et exploitation pétrolière et gazière est incompatible avec le statut de patrimoine mondial (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.6 - Utilisation de ressources matérielles |
Voir par exemple les Décisions : | 38 COM 7B.92 38 COM 7B.80 40 COM 7B.85 40 COM 7B.71 |
Menaces : | Exploitation de carrières Exploitation hydraulique Exploitation minière Pétrole/gaz |
Lorsqu’une exploitation de type minière ou autre est prévue, le Comité du patrimoine mondial demande la réalisation d’une Étude d'impact environnemental et social répondant aux standards internationaux avant tout démarrage de l’exploitation à l’endroit du bien et adjacent au bien (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.6 - Utilisation de ressources matérielles |
Voir par exemple les Décisions : | 35 COM 7B.22 36 COM 7B.1 38 COM 7B.92 |
Menaces : | Exploitation de carrières Exploitation hydraulique Exploitation minière Pétrole/gaz |
Thème : | 3.6 - Gestion du tourisme et des visiteurs |
Source: | Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13) |
7. « Organisé de manière responsable, le tourisme peut être un élément moteur de la préservation et de la conservation du patrimoine culturel et naturel et un vecteur du développement durable. Non planifié ou mal géré, il peut toutefois perturber la vie sociale, culturelle et économique et avoir des effets dévastateurs sur les environnements fragiles et les communautés locales ».
18. « Les parties prenantes du patrimoine et du tourisme partagent la responsabilité d'assurer la conservation de notre patrimoine culturel et naturel présentant une valeur universelle exceptionnelle et un développement durable fondé sur une gestion adéquate du tourisme ».
Thème : | 3.6 - Gestion du tourisme et des visiteurs |
Source: | WHC-12/36.COM/5E Programme sur le patrimoine mondial et le tourisme |
2. « (…) la relation entre le patrimoine et le tourisme est à double sens : le tourisme, s'il est bien géré, offre des avantages aux biens du patrimoine mondial et peut contribuer à un échange interculturel, mais s'il est mal géré, il pose des défis pour ces biens (…) ;
Annexe A. Orientations générales : définir la relation entre patrimoine mondial et tourisme
2. (...)
Le tourisme est essential pour le patrimoine mondial :
a) pour les États parties et leurs biens individuels,
i. afin qu’ils répondent à l’exigence de la Convention de “mettre en valeur” le patrimoine mondial
ii. afin qu’ils réalisent des profits communautaires et économiques ;
b) Pour la Convention du patrimoine mondial dans son ensemble, en tant que moyen par lequel des visiteurs faisant des voyages nationaux ou internationaux font l’expérience des biens du patrimoine mondial ;
c) en tant que principal moyen permettant de juger la présentation des biens du patrimoine mondial et, par conséquent, le prestige de la Convention,
i. de nombreux biens du patrimoine mondial ne s'identifient pas eux-mêmes en tant que tels ou ne présentent pas leur valeur universelle exceptionnelle de manière appropriée
ii. il serait avantageux de créer des indicateurs de la qualité de présentation et de développer la représentation de l'emblème du patrimoine mondial ;
d) en tant que problème de crédibilité par rapport :
i. au potentiel de l'infrastructure touristique de porter atteinte à la valeur universelle exceptionnelle
ii. à la menace pesant sur les biens du patrimoine mondial d'être gérés d'une manière non durable à l'égard des communautés voisines
iii. au soutien des objectifs de conservation fixés par la Convention alors qu'un développement économique est engagé
iv. aux aspirations réalistes selon lesquelles le patrimoine mondial peut attirer le tourisme ».
Thème : | 3.6 - Gestion du tourisme et des visiteurs |
Décision : | 34 COM 5F.2 |
Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.
L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.