Compendium des politiques générales
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité
Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties de s'engager à protéger les attributs du patrimoine immatériel du bien et de s'assurer qu'une attention suffisante est accordée à la sauvegarde de ces importants attributs, par exemple en développant un système de suivi des éléments du patrimoine immatériel (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l'état de conservation).
Thème : | 3.2.1 - Général |
Voir par exemple les Décisions : | 40 COM 7B.1 42 COM 7B.33 44 COM 7B.20 44 COM 7B.2 |
C. 4) « Application d’une approche écosystémique
(…)
18. c) Considérer les problèmes au niveau du paysage pendant le contrôle de l’état de conservation de sites du patrimoine mondial ».
Thème : | 3.2.1 - Général |
Source: | WHC-06/30.COM/INF.6A Stratégie du Centre du patrimoine mondial sur le patrimoine naturel |
Paragraphe 96
« La protection et la gestion des biens du patrimoine mondial doivent assurer que leur valeur universelle exceptionnelle, y compris les conditions d’intégrité et/ou d’authenticité définies lors de leur inscription sont maintenues ou améliorées dans le temps. Un examen régulier de l’état de conservation des biens, et par là-même de leur valeur universelle exceptionnelle, est effectué dans le cadre du processus de suivi pour les biens du patrimoine mondial, tel que spécifié dans les Orientations ».
Thème : | 3.2.1 - Général |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 173
« Le Comité demande que les rapports de missions destinés à réviser l’état de conservation des biens du patrimoine mondial, comportent :
a) une indication des menaces ou amélioration sensible de la conservation du bien depuis le dernier rapport du Comité du patrimoine mondial ;
b) tout suivi des décisions précédentes du Comité du patrimoine mondial sur l'état de conservation du bien ;
c) des informations sur toute menace ou dommage ou perte de la valeur universelle exceptionnelle, de l'intégrité et/ou de l'authenticité pour lesquelles le bien avait été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial ».
Thème : | 3.2.1 - Général |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 181
« De plus, les dangers et/ou leurs impacts néfastes sur l'intégrité du bien doivent être de ceux qui sont susceptibles d'être corrigés par l'intervention de l'homme. Dans le cas des biens culturels, les facteurs de danger peuvent être dus soit à la nature, soit à l'action humaine, tandis que dans le cas des biens naturels la plupart des facteurs émanent de l’action humaine et il est très rare qu'un facteur d'origine naturelle (comme une épidémie) menace l'intégrité d'un bien. Dans certains cas, les dangers et/ou leurs impacts négatifs sur l'intégrité d'un bien peuvent être améliorés par des actions administratives ou législatives, telles que l'annulation d'un grand projet de travaux publics ou l'amélioration du statut juridique du bien ».
Thème : | 3.2.1 - Général |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
« Les États parties et les gestionnaires de biens individuels du patrimoine mondial envisageront, s’il y a lieu, de prendre des mesures d'adaptation, d'atténuation et de suivi au niveau de chaque site ».
Thème : | 3.2.1 - Général |
Source: | WHC-07/16.GA/10 Document d’orientation sur l’impact du changement climatique sur les biens du patrimoine mondial |
Thème : | 3.2.1 - Général |
Décision : | 31 COM 5.2 |
54. « [Le Comité du patrimoine mondial] encourage les États parties à faire pleinement usage de telles technologies d’observation terrestre pour détecter précocement des activités potentiellement préjudiciables à la valeur universelle exceptionnelle (VUE) des biens du patrimoine mondial telles que la déforestation, l’exploitation minière, la pêche illégale, l’empiétement agricole, etc. et pour mieux comprendre les tendances et y répondre de façon appropriée ».
Thème : | 3.2.1 - Général |
Décision : | 42 COM 7 |
Thème : | 3.2.1 - Général |
Décision : | 43 COM 5E |
Le Comité du patrimoine mondial recommande d’établir des indicateurs clés de suivi se rapportant à la valeur universelle exceptionnelle afin de permettre de juger les changements de l’état de conservation, et d’ajouter des indicateurs spécifiques, une périodicité et des responsabilités institutionnelles (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur des propositions d’inscription).
Thème : | 3.2.1 - Général |
Voir par exemple les Décisions : | 38 COM 8B.37 39 COM 8B.33 39 COM 8B.25 41 COM 8B.38 41 COM 8B.33 41 COM 8B.31 41 COM 8B.28 41 COM 8B.27 41 COM 8B.26 |
Le Comité du patrimoine mondial encourage les États parties à effectuer le suivi de la faune et des populations, notamment les espèces clés, afin d’évaluer les populations et les évolutions (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.2.1 - Général |
Voir par exemple les Décisions : | 37 COM 7B.11 38 COM 7B.92 40 COM 7B.70 40 COM 7B.69 41 COM 7A.15 |
Paragraphe 169
« Le suivi réactif est la soumission par le Secrétariat, d'autres secteurs de l'UNESCO et les Organisations consultatives au Comité, de rapports sur l'état de conservation de certains biens du patrimoine mondial qui sont menacés. A cet effet, les États parties doivent soumettre des rapports spécifiques et des études d'impact chaque fois que des circonstances exceptionnelles se produisent ou que des travaux sont entrepris qui pourraient avoir un impact sur la valeur universelle exceptionnelle du bien ou sur son état de conservation. Le suivi réactif est aussi prévu pour des biens inscrits, ou devant être inscrits, sur la Liste du patrimoine mondial en péril (...) ainsi que dans les procédures pour le retrait éventuel de biens de la Liste du patrimoine mondial (…) ».
Thème : | 3.2.3 - Suivi réactif |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 170
« Lorsqu’il a adopté ce processus de suivi réactif, le Comité était particulièrement soucieux de s'assurer que toutes les mesures seraient prises afin d'empêcher le retrait de tout bien de la Liste et il était prêt à offrir, dans la mesure du possible, une coopération technique à cet égard ».
Thème : | 3.2.3 - Suivi réactif |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Thème : | 3.2.3 - Suivi réactif |
Décision : | 43 COM 7.1 |
Paragraphe 192
« Le Comité a adopté la procédure suivante pour le retrait de biens de la Liste du patrimoine mondial dans les cas :
a) où un bien se serait détérioré jusqu'à perdre les caractéristiques qui avaient déterminé son inscription sur la Liste du patrimoine mondial ; et
b) où les qualités intrinsèques d'un bien du patrimoine mondial étaient déjà, au moment de sa proposition, menacées par l'action humaine et que les mesures correctives nécessaires indiquées par l'État partie n'auraient pas été prises dans le laps de temps proposé ».
Thème : | 3.2.5 - Retrait de la Liste d'un bien du patrimoine mondial |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Synthèse basée sur les décisions
Le Comité du patrimoine mondial considère qu'il est crucial d'assurer le maintien de la connectivité écologique entre les éléments constitutifs du bien, en renforçant et en améliorant les mesures destinées à assurer la cohérence et de plus grands liens fonctionnels entre les sites constitutifs d'un bien et son environnement, et de mettre au point des mesures appropriées pour minimiser les effets de toute activité sur la connectivité écologique et/ou assurer sa restauration (d'après la jurisprudence en matière de décisions relatives à l'état de conservation et aux propositions d'inscription).
Thème : | 3.5.5 - Utilisation/modification des ressources biologiques |
Voir par exemple les Décisions : | 35 COM 8B.9 41 COM 7B.37 43 COM 7A.8 43 COM 8B.10 44 COM 7B.175 44 COM 7B.174 44 COM 7B.114 |
Le Comité du patrimoine mondial encourage les États parties à s’assurer qu’aucune exploitation forestière commerciale ne soit permise au sein du bien/de bannir toute exploitation forestière commerciale (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.5 - Utilisation/modification des ressources biologiques |
Voir par exemple les Décisions : | 37 COM 7B.26 38 COM 7A.45 41 COM 7A.19 41 COM 7B.4 41 COM 7B.1 |
Menaces : | Aquaculture Chasse commerciale Chasse de subsistance Collecte de plantes sauvages à des fins commerciales Collecte de plantes sauvages à des fins de subsistance Exploitation forestière/production de bois Modification du régime des sols Production de semences Pêche/collecte de ressources aquatiques Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques |
Le Comité du patrimoine mondial demande d’entreprendre des recherches pour déterminer les effets et les impacts de l’utilisation des ressources existantes, en particulier les activités de pêche, le pâturage et la collecte des plantes médicinales, sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, et de travailler avec les communautés et d’impliquer pleinement les utilisateurs locaux des ressources pour promouvoir une utilisation des ressources et des pratiques durables (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.5 - Utilisation/modification des ressources biologiques |
Voir par exemple les Décisions : | 38 COM 7B.84 38 COM 7B.62 40 COM 7B.85 41 COM 7B.17 41 COM 7B.15 43 COM 7B.8 |
Menaces : | Aquaculture Chasse commerciale Chasse de subsistance Collecte de plantes sauvages à des fins commerciales Collecte de plantes sauvages à des fins de subsistance Exploitation forestière/production de bois Modification du régime des sols Production de semences Pêche/collecte de ressources aquatiques Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques |
3. « Notant avec regret que les questions relatives aux plans de gestion/systèmes de gestion demeurent une cause sérieuse de préoccupation, [le Comité du patrimoine mondial] demande à tous les États parties de veiller à ce que l’ensemble des biens du patrimoine mondial soit géré de manière à ce que leur valeur universelle exceptionnelle (VUE) ne soit pas menacée et, chaque fois qu’il y a lieu, d’élaborer/actualiser et mettre pleinement en œuvre des plans de gestion/systèmes de gestion ».
Thème : | 3.5.13 - Gestion et facteurs institutionnels |
Décision : | 38 COM 7 |
Menaces : | Activités de gestion Activités de recherche / de suivi à faible impact Activités de recherche / de suivi à fort impact Cadre juridique Gouvernance Ressources financières Ressources humaines Système de gestion/plan de gestion |
« Gestion intégrée, prise de décision, gouvernance
23. [Le Comité du patrimoine mondial] notant avec préoccupation que, selon les rapports, l’absence d’approche de gestion intégrée est la cause des difficultés observées dans la coordination de la gestion et les processus de prise de décision pour les biens dans lesquels différentes autorités sont impliquées, ce qui est en particulier le cas des biens mixtes, en série et transfrontaliers, prie instamment les États parties d’établir les mécanismes appropriés afin de faciliter une approche coordonnée de la gestion de tous les biens, conformément aux conditions requises par les Orientations dans ses paragraphes 112, 114 et 135, et encourage les États parties ayant des biens naturels contigus de chaque côté de leurs frontières internationales, mais qui ne sont pas inscrits comme biens transfrontaliers, à établir les mécanismes appropriés de coopération entre leurs autorités de gestion et ministères respectifs;
24. Encourage également les États parties à favoriser la reconnaissance et la prise en considération du statut de patrimoine mondial des biens situés sur leur territoire par toutes les agences nationales et régionales et à élaborer et mettre en œuvre des mécanismes destinés à garantir la prise en compte des impacts sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE), dans le cadre des processus de prise de décision des ministères concernés, avant que des permis et autorisations susceptibles d’avoir un impact négatif sur la VUE ne soient accordés ».
Thème : | 3.5.13 - Gestion et facteurs institutionnels |
Décision : | 40 COM 7 |
Menaces : | Activités de gestion Activités de recherche / de suivi à faible impact Activités de recherche / de suivi à fort impact Cadre juridique Gouvernance Ressources financières Ressources humaines Système de gestion/plan de gestion |
Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.
L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.