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Compendium des politiques générales

Thèmes6 - Politiques relatives aux Communautésclose6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantesclose6.2 - Droits de l''homme et approche basée sur les droitsclose6.3 - Égalité des genresclose6.4 - Peuples autochtonesclose6.6 - Promotion de la paix et de la sécuritéclose6.5 - Jeunesseclose
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6 - Politiques relatives aux Communautés

Article 5

« [La Convention du patrimoine mondial invite les États parties à] adopter une politique générale visant à assigner une fonction au patrimoine culturel et naturel dans la vie collective (…) ».

Thème : 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes
Source: Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel
6 - Politiques relatives aux Communautés

17. « (…) le développement social inclusif est au cœur de l'exécution de (…) la Convention. Les États parties devraient également reconnaître que l'inclusion, le respect et l'équité de toutes les parties prenantes, y compris les populations locales et concernées et les peuples autochtones, ainsi que l'engagement en faveur de l'égalité hommes-femmes, sont les bases fondamentales du développement social inclusif (…) ».

19. « Les biens du patrimoine mondial ont le potentiel d'améliorer la qualité de vie et le bien-être de toutes les parties prenantes, notamment des populations locales (…) ».

Thème : 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes
Source: Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13)
6 - Politiques relatives aux Communautés

3. « Compte tenu de l'ampleur des défis à relever en faveur de notre patrimoine commun, nous :

(…)
c) veillerons à maintenir un juste équilibre entre la conservation, la durabilité et le développement, de façon à protéger les biens du patrimoine mondial grâce à des activités adaptées contribuant au développement social et économique et à la qualité de vie de nos communautés ;
(...)
f) veillerons à assurer, à tous les niveaux, la participation active de nos communautés locales à l'identification, la protection et la gestion des biens du patrimoine mondial ».
Thème : 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes
Source: WHC-02/CONF.202/5 Déclaration de Budapest sur le patrimoine mondial
6 - Politiques relatives aux Communautés

Paragraphe 12

« Les États parties à la Convention sont encouragés à adopter une approche basée sur les droits humains et assurer une représentation équilibrée au regard des genres, ainsi que la participation d’une large variété d’acteurs concernés et de détenteurs de droits, y compris les gestionnaires de sites, autorités locales et régionales, populationslocales, peuples autochtones, organisations non gouvernementales (ONG), autres parties prenantes et partenaires intéressés par les processus d’identification, de proposition d’inscription, de gestion et de protection des biens du patrimoine mondial ».
Thème : 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes
6.2 - Droits de l'homme et approche basée sur les droits
6.3 - Égalité des genres
6.4 - Peuples autochtones
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
6 - Politiques relatives aux Communautés

Paragraphe 39

« Une approche en partenariat des propositions d'inscriptions, de la gestion et du suivi, soutenue par une prise de décision inclusive, transparente et responsable, contribue sensiblement à la protection des biens du patrimoine mondial et à la mise en œuvre de la Convention ».

Thème : 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
6 - Politiques relatives aux Communautés

Paragraphe 40

« Les partenaires pour la protection du patrimoine mondial sont les particuliers et autres parties prenantes - spécialement les populations locales, les peuples autochtones, et les organisations gouvernementales, non gouvernementales et privées ainsi que les propriétaires qui s'intéressent et participent à la gestion d'un bien du patrimoine mondial ».
Thème : 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
6 - Politiques relatives aux Communautés
Paragraphe 64

« Les États parties sont encouragés à préparer leur liste indicative avec la participation entière, effective et équilibrée au regard des genres d’une large variété de partenaires et de détenteurs de droits, y compris les gestionnaires de sites, autorités locales et régionales, populations locales, peuples autochtones, ONG et autres parties et partenaires intéressés. Dans le cas de sites intéressant les terres, territoires ou ressources de peuples autochtones, les États parties consulteront et coopéreront, en toute bonne foi, avec les peuples autochtones concernés par l’intermédiaire de leurs institutions représentatives propres, afin d’obtenir leur consentement libre, préalable et éclairé, avant d’inclure les sites sur leur Liste indicative ».

Thème : 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes
6.2 - Droits de l'homme et approche basée sur les droits
6.3 - Égalité des genres
6.4 - Peuples autochtones
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
6 - Politiques relatives aux Communautés

Paragraphe 117

« Les États parties sont responsables de la mise en œuvre d’activités de gestion efficaces pour un bien du patrimoine mondial. Les États parties doivent le faire en étroite collaboration avec les gestionnaires du bien, l’agence chargée de la gestion et les autres partenaires, les populations locales et les peuples autochtones, détenteurs de droits et acteurs concernés par la gestion du bien en développant, le cas échéant, des dispositifs de gouvernance équitables, des systèmes de gestion collaboratifs et des mécanismes de réparation ».

Thème : 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
6 - Politiques relatives aux Communautés

Paragraphe 123

« La participation effective et inclusive des populations locales, des peuples autochtones, des organisations gouvernementales, non-gouvernementales et privées et des autres parties prenantes au processus de proposition d'inscription est essentielle pour pouvoir partager avec l'État partie la responsabilité de l'entretien du bien. Les États parties sont encouragés à préparer les propositions d'inscription avec la plus large participation d'acteurs concernés et doivent démontrer, le cas échéant, que le consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones a été obtenu en rendant notamment les propositions d'inscriptions accessibles au public dans les langues appropriées et en tenant des consultations et échanges publics ».

Thème : 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes
6.4 - Peuples autochtones
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
6 - Politiques relatives aux Communautés
[L'Assemblée générale a adopté la Vision et le Plan d’action lors de sa Résolution 18 GA 11 ; Le paragraphe se réfère au rapport]

8. « La Convention du patrimoine mondial est mise en œuvre par un vaste réseau d'acteurs en expansion constante. Chacun d'entre eux a un rôle important à jouer dans la définition de politiques, dans la conduite des pratiques de gestion, dans le renforcement de capacités et dans le développement de la sensibilisation au patrimoine culturel et naturel. (…) il est également important de s'assurer que les communautés locales, nationales et internationales sont liées, s'engagent et retirent des bénéfices du patrimoine mondial, naturel et culturel ».
Thème : 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes
Source: WHC-11/18.GA/11 Avenir de la Convention du patrimoine mondial
6 - Politiques relatives aux Communautés

5. « [Le Comité du patrimoine mondial] décide de maintenir la crédibilité, la  conservation, le développement des capacités et la communication comme objectifs stratégiques pour la mise en œuvre de la Convention tout en en reprécisant les différentes composantes et, reconnaissant l’importance fondamentale de la participation des communautés locale, traditionnelle et autochtone à la mise en œuvre de la Convention, décide en outre d’ajouter les « communautés » comme cinquième objectif stratégique ».

Thème : 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes
Source: WHC-07/31.COM/24 Décisions adoptées lors de la 31e Session du Comité du patrimoine mondial (Christchurch, 2007)
Décision : 31 COM 13A
6 - Politiques relatives aux Communautés
15. g) « [Le Comité du patrimoine mondial encourage les États parties à] instaurer et promouvoir une coopération horizontale et une compréhension entre les diverses institutions ayant un impact sur le patrimoine culturel et naturel, y compris les instances gouvernementales chargées de la mise en œuvre des programmes de l'UNESCO sur le plan national, de l'économie, des finances, du développement/planification sur le plan régional, du tourisme, de l'aide sociale, ainsi que les autorités locales ».
Thème : 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes
Décision : 35 COM 12E
6 - Politiques relatives aux Communautés
40. « [Le Comité du patrimoine mondial] prend note avec satisfaction de l’initiative du Président de la 41e session du Comité du patrimoine mondial visant à favoriser un dialogue structuré avec la société civile et encourage les États parties et les organisations de la société civile à continuer d’étudier les pistes par lesquelles la société civile pourrait contribuer plus avant à améliorer la conservation du patrimoine aux niveaux national et des sites et à alimenter les débats sur le patrimoine au niveau global ».
Thème : 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes
Décision : 41 COM 7
6 - Politiques relatives aux Communautés
5. « [Le Comité du patrimoine mondial] affirme la valeur d’un renforcement et de l’amélioration du dialogue entre les Organisations consultatives et les États parties (…) ».
Thème : 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes
Décision : 42 COM 5B
6 - Politiques relatives aux Communautés
13. « [Le Comité du patrimoine mondial] accueille avec satisfaction l’intérêt soutenu des organisations de la société civile pour la Convention, reconnaissant l’importante contribution qui peut être apportée à la promotion et la conservation du patrimoine sur le terrain et au renforcement des capacités ».
Thème : 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes
Décision : 42 COM 7
6 - Politiques relatives aux Communautés
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité

Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties de veiller à ce que toute réinstallation soit effectuée avec le consentement de la population concernée, et demande également de s’engager avec les communautés locales dans les cas de réinstallation, en assurant une évaluation de l’impact des programmes de réinstallation sur les communautés et des processus de consultation efficaces, ainsi qu’une indemnisation appropriée des communautés locales touchées (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).

Thème : 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes
Voir par exemple les Décisions :  39 COM 7A.10 41 COM 7B.97 43 COM 7B.39 43 COM 7B.76 43 COM 7B.6 43 COM 7B.4
6 - Politiques relatives aux Communautés
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité

Le Comité du patrimoine mondial encourage les États parties à promouvoir la gouvernance et l’usage coutumier des biens, incluant notamment la promotion de la participation des propriétaires coutumiers aux processus décisionnels (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).

Thème : 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes
Voir par exemple les Décisions :  35 COM 7B.15 42 COM 7B.66 43 COM 7A.2
6 - Politiques relatives aux Communautés
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité

Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité 

Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties de prendre des mesures urgentes pour renforcer ses efforts afin de s'assurer que les préoccupations en matière de droits de l'humain sont prises en compte et de fournir une réponse complète aux violations des droits de l'humain conformément aux normes internationales pertinentes (basé sur la jurisprudence en matière de décisions relatives à l'état de conservation et aux propositions d'inscription).
Thème : 6.2 - Droits de l'homme et approche basée sur les droits
6.6 - Promotion de la paix et de la sécurité
Voir par exemple les Décisions :  44 COM 7A.44 44 COM 7B.174 44 COM 7B.188
6 - Politiques relatives aux Communautés

7. « (...)

i. Droits de l'homme : les droits de l'homme inscrits dans la Charte des Nations Unies et le taux de ratification des nombreux instruments relatifs aux droits de l'homme reflètent les valeurs fondamentales qui sous-tendent la possibilité même de la dignité, de la paix et du développement durable. Dans la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, il est donc essentiel de respecter, protéger et promouvoir ces droits environnementaux, sociaux, économiques et culturels ».

17. « L'article 5 de la Convention du patrimoine mondial invite les États parties à « adopter une politique générale visant à assigner une fonction au patrimoine culturel et naturel dans la vie collective ». Les États parties devraient reconnaître que le développement social inclusif est au cœur de l'exécution de cette disposition de la Convention. Les États parties devraient également reconnaître que l'inclusion, le respect et l'équité de toutes les parties prenantes, y compris les populations locales et concernées et les peuples autochtones, ainsi que l'engagement en faveur de l'égalité hommes-femmes, sont les bases fondamentales du développement social inclusif. Il est essentiel d'améliorer la qualité de vie et le bien-être sur les sites du patrimoine mondial et autour, en tenant compte des populations qui ne se rendent peut-être pas sur ces sites ou à proximité ou n'y résident pas, mais qui en sont tout de même des parties prenantes. Le développement social inclusif doit s'appuyer sur une gouvernance inclusive ».

18. « Les États parties devraient veiller à ce que la conservation et la gestion des biens du patrimoine mondial reposent sur la reconnaissance de la diversité culturelle, l'inclusion et l'équité (…) ».

20. « (…) Afin d'assurer la cohérence des politiques pour la conservation et la gestion des biens du patrimoine mondial, les États parties devraient s'engager à faire appliquer, à respecter et à contribuer à la mise en œuvre de l'ensemble des normes internationales relatives aux droits de l'homme, condition préalable à un développement durable. Dans ce but, les États parties devraient :

i. Veiller à ce que tout le cycle des processus relatifs au patrimoine mondial, de la proposition d'inscription à la gestion, soit conforme et favorable aux droits de l'homme ;

ii. Adopter une approche fondée sur les droits, qui présente les sites du patrimoine mondial comme des lieux exemplaires pour l'application des normes les plus rigoureuses en termes de respect et de réalisation des droits humains ;

iii. Élaborer, avec la participation équitable des personnes concernées, des normes ainsi que des dispositifs de protection, des Orientations et des mécanismes opérationnels pour l'examen, la candidature, la gestion, l'évaluation et le suivi, qui soient compatibles avec une approche fondée sur les droits applicables aux biens existants ainsi qu'aux nouveaux ;

iv. Favoriser la coopération technique et le renforcement des compétences afin d'assurer l'efficacité des approches fondées sur les droits ».

Thème : 6.2 - Droits de l'homme et approche basée sur les droits
Source: Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13)
6 - Politiques relatives aux Communautés

23. « (…) Les États parties devraient :

i. Veiller au respect de l'égalité des genres sur l'ensemble du cycle des processus du patrimoine mondial, en particulier dans la préparation et le contenu des dossiers de propositions d'inscription ;

ii. Offrir des possibilités sociales et économiques aux femmes aussi bien qu'aux hommes sur les sites du patrimoine mondial et autour ;

iii. Assurer une consultation égalitaire et respectueuse, la participation pleine et efficace ainsi que l'égalité des chances en matière de leadership et de représentation des femmes et des hommes, dans le cadre des activités de conservation et de gestion des biens du patrimoine mondial ;

iv. Le cas échéant, s'assurer que les pratiques traditionnelles liées au genre sur les sites du patrimoine mondial, par exemple concernant leur accès ou la participation aux mécanismes de gestion, aient été approuvées par tous les groupes des populations locales, lors de processus de consultation transparents qui respectaient pleinement l'égalité des genres ».

Thème : 6.3 - Égalité des genres
Source: Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13)
6 - Politiques relatives aux Communautés

Paragraphe 15

« Tout en respectant pleinement la souveraineté des États sur le territoire desquels est situé le patrimoine culturel et naturel, les États parties à la Convention reconnaissent l’intérêt collectif de la communauté internationale de coopérer à la protection de ce patrimoine. Les États parties, en ratifiant la Convention du patrimoine mondial, ont la responsabilité :

a) d'assurer l'identification, la proposition d'inscription, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel situé sur leur territoire, et d'aider dans ces tâches d’autres États parties qui en font la demande ;

b) d'adopter une politique générale visant à assigner une fonction au patrimoine dans la vie collective ;

c) d’intégrer la protection de ce patrimoine dans les programmes de planification générale et dans les mécanismes de coordination, en prêtant particulièrement attention à la résilience des systèmes socioécologiques des biens ;

d) d'instituer des services de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine ;

e) de concevoir des études scientifiques et techniques pour déterminer les actions susceptibles de combattre les périls qui menacent le patrimoine ;

f) de prendre les mesures juridiques, scientifiques, techniques, administratives et financières adéquates pour protéger le patrimoine ;

g) de favoriser la création ou le développement de centres nationaux ou régionaux de formation dans le domaine de la protection, de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine et d’encourager la recherche scientifique dans ces domaines ;

h) de ne prendre délibérément aucune mesure susceptible d'endommager directement ou indirectement leur patrimoine ou celui d’un autre État partie à la Convention ;

i) de soumettre au Comité du patrimoine mondial un inventaire (dénommé « liste indicative ») des biens susceptibles d’être inscrits sur la Liste du patrimoine mondial ;

j) de faire des contributions régulières au Fonds du patrimoine mondial, le montant de ces contributions étant décidé par l’Assemblée générale des États parties à la Convention ;

k) d’envisager et de favoriser la création de fondations ou d’associations nationales publiques et privées ayant pour but d’encourager les libéralités en faveur de la protection du patrimoine mondial ;

l) de prêter leur concours aux campagnes internationales de collecte organisées au profit du Fonds du patrimoine mondial ;

m) d’utiliser les programmes d’éducation et d’information pour renforcer l'attachement et le respect de leur population au patrimoine culturel et naturel défini aux articles 1 et 2 de la Convention et d’informer le public des menaces qui pèsent sur ce patrimoine ;

n) de fournir des informations au Comité du patrimoine mondial sur la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial et sur l’état de conservation des biens ;

o) contribuer et se conformer aux objectifs du développement durable, y compris l’égalité des genres, dans les processus liés au patrimoine mondial et dans leurs systèmes pour la conservation et la gestion du patrimoine ».

Thème : 6.3 - Égalité des genres
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
6 - Politiques relatives aux Communautés

Paragraphe 155

« Dans le cadre de la priorité de l'UNESCO concernant l'égalité des genres, l'utilisation d'un langage neutre dans la préparation des déclarations de valeur universelle exceptionnelle est encouragée ».
Thème : 6.3 - Égalité des genres
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
6 - Politiques relatives aux Communautés

21. « (…) Le Comité du patrimoine mondial encourage spécifiquement à impliquer et faire participer, de manière efficace et équitable, les peuples autochtones et les populations locales dans la prise de décision, le suivi et l'évaluation des biens du patrimoine mondial, ainsi qu'à respecter les droits des peuples autochtones dans la préparation des propositions d'inscription, la gestion et la rédaction des rapports sur les biens du patrimoine mondial situés sur leurs territoires. La reconnaissance des droits et la pleine participation des peuples autochtones et des populations locales, conformément aux normes internationales, sont au cœur du développement durable ».

22. « (…) Les États parties devraient :

i. Élaborer des normes, des Orientations et des mécanismes opérationnels pour impliquer les peuples autochtones et les populations locales dans les processus relatifs au patrimoine mondial ;

ii. Garantir la tenue de consultations adéquates, le consentement libre, préalable et éclairé ainsi que la participation équitable et effective des peuples autochtones lorsqu'une proposition d'inscription, des pratiques de gestion ou des mesures politiques concernant le patrimoine mondial affectent leurs territoires, leurs terres, leurs ressources et leur mode de vie ;

iii. Favoriser activement les initiatives autochtones et locales visant à mettre au point des modalités de gouvernance équitables, des systèmes de gestion collaboratifs et, le cas échéant, des voies de recours ;

iv. Soutenir les activités appropriées contribuant à créer un sentiment de responsabilité commune envers le patrimoine chez les peuples autochtones et les populations locales, en reconnaissant aussi bien les valeurs universelles que locales dans le cadre des systèmes de gestion des biens du patrimoine mondial ».

Thème : 6.4 - Peuples autochtones
Source: Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13)
6 - Politiques relatives aux Communautés

15. « (...)

e) [Le Comité du patrimoine mondial encourage les États parties à] impliquer les peuples autochtones et les communautés locales dans la prise de décision, le suivi et l'évaluation de l'état de conservation des biens et leur valeur universelle exceptionnelle et lier les bénéfices directs pour la communauté aux résultats de la protection ;

f) [Le Comité du patrimoine mondial encourage les États parties à] respecter les droits des peuples autochtones dans la préparation des propositions d'inscription, la gestion et la rédaction des rapports sur les sites du patrimoine mondial dans les territoires des populations autochtones ».

Thème : 6.4 - Peuples autochtones
Décision : 35 COM 12E
6 - Politiques relatives aux Communautés
41. « [Le Comité du patrimoine mondial] note, conformément à la résolution 20 GA 13 de l’Assemblée générale de la Convention du patrimoine mondial et la décision 39 COM 11 (Bonn, 2015) du Comité du patrimoine mondial, la mise en place du Forum international des peuples autochtones sur le patrimoine mondial en tant qu’instance de réflexion importante sur l’implication des peuples autochtones dans l’identification, la conservation et la gestion des biens du patrimoine mondial, particulièrement en matière de proposition d'inscription ».
Thème : 6.4 - Peuples autochtones
Décision : 41 COM 7
6 - Politiques relatives aux Communautés
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité

Le Comité du patrimoine mondial demande aux États partie d’évaluer les impacts du pâturage, de la chasse et d’autres activités humaines traditionnelles sur la biodiversité dans la zone d’utilisation traditionnelle et de développer une politique pour un usage durable des ressources naturelles dans les zones d’utilisation traditionnelles en étroite coopération avec les communautés autochtones utilisant ces zones (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : 6.4 - Peuples autochtones
Voir par exemple les Décisions :  32 COM 7B.41 36 COM 7B.25 40 COM 7B.79
6 - Politiques relatives aux Communautés
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité

Le Comité du patrimoine mondial demande de prendre en compte les usages du bien par les populations autochtones, et encourage la consultation et la participation des communautés dépendantes des ressources situées sur et autour du bien à la prise de décision afin de trouver des solutions acceptables par toutes les parties à tout conflit potentiel, en respectant les droits d’usage et sur la base d’une évaluation précise des impacts liés à l’utilisation des ressources sur la valeur universelle exceptionnelle du bien (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : 6.4 - Peuples autochtones
Voir par exemple les Décisions :  34 COM 7B.1 39 COM 7A.19 40 COM 7B.88
6 - Politiques relatives aux Communautés
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité

Le Comité du patrimoine mondial demande que tous les projets de développement tiennent compte de tous les éléments du processus à appliquer pour obtenir le consentement libre, préalable et éclairé des populations autochtones ayant des droits territoriaux sur les terres affectées (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : 6.4 - Peuples autochtones
Voir par exemple les Décisions :  37 COM 7B.30 39 COM 7B.28 44 COM 7A.44
6 - Politiques relatives aux Communautés
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité

Le Comité du patrimoine mondial demande de protéger les populations autochtones vivant en situation d'isolement volontaire et de contact initial vis-à-vis de pressions externes (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : 6.4 - Peuples autochtones
Voir par exemple les Décisions :  35 COM 7B.34
6 - Politiques relatives aux Communautés
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité

Le Comité du patrimoine mondial demande aux États partie de renforcer la coopération avec les communautés locales, la société civile et notamment avec les communautés autochtones, y compris par la considération de leur savoir-faire traditionnel dans la gestion du bien (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : 6.4 - Peuples autochtones
Voir par exemple les Décisions :  36 COM 7B.25 43 COM 7A.2
6 - Politiques relatives aux Communautés
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité

Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité

Le Comité du patrimoine mondial encourage les États parties et les communautés locales à maintenir leurs efforts en ce qui concerne la mobilisation et la pleine participation des jeunes à la conservation du bien (basé sur une jurisprudence en matière de décisions relatives à l'état de conservation).
Thème : 6.5 - Jeunesse
Voir par exemple les Décisions :  38 COM 7B.52 43 COM 7A.55 43 COM 7A.53 43 COM 7A.52 43 COM 8B.14 44 COM 7B.10
6 - Politiques relatives aux Communautés

Paragraphe 241

« [Une assistance internationale peut être dédiée à] la stimulation des activités et des programmes communs d’éducation, d’information et de promotion, notamment lorsqu’ils impliquent la participation de jeunes au bénéfice de la conservation du patrimoine mondial.

[Une assistance internationale peut être dédiée], au niveau national, [à l’organisation de] réunions spécialement organisées pour mieux faire connaître la Convention, surtout aux jeunes (…), [et pour] la préparation et la discussion de matériel d’éducation et d’information (…) pour la promotion générale de la Convention et de la Liste du patrimoine mondial (…), essentiellement à l’intention des jeunes ».

Thème : 6.5 - Jeunesse
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
6 - Politiques relatives aux Communautés
"7. [Le Comité du patrimoine mondial] (p)rie instamment l’État partie et la communauté internationale d’inclure des actions visant à la réhabilitation et la revitalisation des biens dans la réponse globale humanitaire, sécuritaire et en faveur de la paix."
Thème : 6.6 - Promotion de la paix et de la sécurité
Décision : 41 COM 7A.50 42 COM 7A.36
6 - Politiques relatives aux Communautés

28. « Le développement durable et la préservation du patrimoine culturel et naturel mondial sont compromis par les guerres, les conflits civils et toutes les formes de violence. La Convention du patrimoine mondial s'inscrit totalement dans la mission de l'UNESCO, à savoir favoriser la paix et la sécurité. Il incombe donc aux États parties, conformément aux dispositions de la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (Convention de La Haye de 1954) et de ses deux Protocoles (de 1954 et de 1999), pour les États qui les ont ratifiés, et conformément à la Déclaration de l'UNESCO concernant la destruction intentionnelle du patrimoine culturel (2003) et au droit coutumier international protégeant les biens culturels en cas de conflit armé, de veiller à ce que la mise en œuvre de la Convention serve à promouvoir l'établissement et le maintien de la paix et de la sécurité dans et entre les États parties ».

29. « Compte tenu également de la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle (2001), les États parties devraient tenir compte de la réalité de la diversité culturelle sur de nombreux sites du patrimoine mondial et autour, et promouvoir une approche pluraliste en matière culturelle dans les stratégies qui visent leur conservation et leur gestion. Les États parties devraient également reconnaître que la paix et la sécurité, y compris l'absence de conflit, de discrimination et de toutes formes de violence, passent par le respect des droits de l'homme, des systèmes judiciaires efficaces, des processus politiques inclusifs et des systèmes adaptés de prévention et de résolution des conflits ainsi que de redressement après un conflit ».

30. « Les États parties ont un rôle extrêmement important à jouer pour garantir que la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, dont l'établissement de la Liste du patrimoine mondial et la gestion des sites inscrits, serve à prévenir les conflits entre et dans les États parties et à promouvoir le respect de la diversité culturelle sur les sites du patrimoine mondial et autour (…) ».

31. « Lors d'un conflit armé, les États parties doivent s'abstenir d'utiliser les biens du patrimoine mondial et leur environnement immédiat d'une façon susceptible de les exposer à des destructions ou à des dommages. Ils doivent également s'abstenir de tout acte hostile envers ces biens (…) ».

32. « Le potentiel des biens du patrimoine mondial et de leur conservation de contribuer favorablement à la résolution des conflits et au rétablissement de la paix et de la sécurité devrait être reconnu et exploité (…) ».

33. « Durant un conflit et pendant la phase de transition post-conflit, les biens du patrimoine mondial et leur cadre physique plus large peuvent apporter une contribution importante au redressement et à la reconstruction socioéconomique (…) ».

Thème : 6.6 - Promotion de la paix et de la sécurité
Source: Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13)
6 - Politiques relatives aux Communautés
2. « [Le Comité du patrimoine mondial] exprime sa plus vive inquiétude quant aux nombreux conflits qui affectent des biens du patrimoine mondial et en particulier les cas (…) où les biens du patrimoine mondial sont intentionnellement détruits par les parties engagées dans le conflit et où les personnes en charge de leur protection sont ciblées ; (…) [et] sollicite leur soutien (…) pour l'établissement d'inventaires des biens, et demande en outre la mise en œuvre de mesures de conservation des biens culturels menacés par les conflits armés dans d’autres pays ».
Thème : 6.6 - Promotion de la paix et de la sécurité
Décision : 37 COM 7
6 - Politiques relatives aux Communautés

4. « [Le Comité du patrimoine mondial] prie instamment toutes les parties associées à des conflits de s’abstenir de toute action qui pourrait causer d'autres dommages au patrimoine culturel et de remplir leurs obligations en vertu du droit international en prenant toutes les mesures possibles pour protéger ce patrimoine, en particulier pour sauvegarder les biens du patrimoine mondial et les sites inclus sur les Listes indicatives ;

5. Prie aussi instamment les États parties d’adopter des mesures pour l'évacuation des biens du patrimoine mondial utilisés à des fins militaires ».

Thème : 6.6 - Promotion de la paix et de la sécurité
Décision : 39 COM 7
6 - Politiques relatives aux Communautés

13. « [Le Comité du patrimoine mondial] lance un appel à tous les États membres de l’UNESCO pour qu’ils coopèrent à la lutte contre le trafic illicite d’objets du patrimoine culturel (Convention UNESCO de 1970) et au commerce illégal d’espèces sauvages, y compris à travers la mise en œuvre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), et afin qu’ils poursuivent la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies relatives à la protection du patrimoine culturel dans les zones de conflit, en particulier les résolutions 2199 et 2347 ».

Thème : 6.6 - Promotion de la paix et de la sécurité
Décision : 41 COM 7
6 - Politiques relatives aux Communautés

21. « [Le Comité du patrimoine mondial] appelle tous les États membres de l’UNESCO à coopérer dans la lutte contre le trafic illicite d’objets culturels et le commerce illégal de faune sauvage, ainsi que dans la protection du patrimoine culturel en général, notamment en mettant en œuvre la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) et les résolutions 2199 (2015), 2253 (2015) et 2347 (2017) du Conseil de sécurité des Nations Unies et de la Convention de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels ».

Thème : 6.6 - Promotion de la paix et de la sécurité
Décision : 42 COM 7
6 - Politiques relatives aux Communautés
9. « [Le Comité du patrimoine mondial] Réitère sa plus vive préoccupation face aux menaces persistantes du braconnage de la faune sauvage et du commerce illégal de faune sauvage liés aux impacts des conflits et du crime organisé, qui érodent la biodiversité et la valeur universelle exceptionnelle (VUE) de nombreux biens du patrimoine mondial à travers le monde, et prie instamment les Etats parties de prendre les mesures nécessaires pour réduire ce problème, notamment en mettant en œuvre la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) ».
Thème : 6.6 - Promotion de la paix et de la sécurité
Décision : 43 COM 7.2
6 - Politiques relatives aux Communautés
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité

Le Comité du patrimoine mondial prie instamment les États parties en situation de conflit de sauvegarder les biens endommagés grâce à des interventions minimales de première nécessité pour empêcher les vols, les éboulements et les dégradations d’origine naturelle, et de s’abstenir d’entreprendre tous travaux de conservation et de reconstruction avant que la situation permette l’élaboration de stratégies de conservation d’ensemble et d’actions qui répondent aux normes internationales, en concertation avec le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : 6.6 - Promotion de la paix et de la sécurité
Voir par exemple les Décisions :  39 COM 7A.36 40 COM 7A.22 41 COM 7A.50 41 COM 7A.46

Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.

L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.


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