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Décision 44 COM 7B.188
Parc national de Chitwan (Népal) (N 284)

Décision : 44 COM 7B.188

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/21/44.COM/7B.Add,
  2. Rappelant la Décision 43 COM 7B.11, adoptée à sa 43esession (Bakou, 2019),
  3. Accueille favorablement les efforts constants pour lutter contre le braconnage des rhinocéros, mais note avec inquiétude le braconnage récent de quatre rhinocéros à la suite des impacts de la pandémie de COVID-19 sur la surveillance, et prie instamment l’État partie de poursuivre activement ses efforts pour lutter contre le braconnage et le trafic illicite ;
  4. Accueille également favorablement la confirmation renouvelée par l’État partie selon laquelle le tracé alternatif de la voie ferrée électrifiée est-ouest sera situé hors du bien et que des évaluations d’impact environnemental (EIE) seront réalisées, demande à l’État partie de fournir une carte détaillée du tracé lorsqu’elle sera disponible, et réitère sa demande à l’État partie de s’assurer que tous les impacts potentiels sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien sont entièrement évalués par l’EIE, conformément à la Note consultative de l’UICN sur le patrimoine mondial : l’évaluation environnementale ;
  5. Accueille en outre favorablement la confirmation selon laquelle les recommandations de la mission UICN de suivi réactif de 2016 concernant la route Thori-Madi-Bharatpur ont également été mises en œuvre à l’extérieur du bien, et demande également à l’État partie de poursuivre cette mise en œuvre conformément aux recommandations de la mission ;
  6. Réitère sa préoccupation quant au fait que d’autres projets d’infrastructure continuent de menacer le bien, notamment le projet de route Terai Hulaki, les liaisons commerciales Chine-Inde de la province 3 (actuelle province de Bagmati) et de la province 4 (actuelle province de Gandaki), la route Madi-Balmiki Ashram et la route Malekhu-Thori ; prend acte de la décision d’arrêter la construction d’un tronçon de 7 km du tracé envisagé pour la route Terai Hulaki qui traverserait la zone tampon et demande en outre à l’État partie de confirmer que tout impact potentiel de la route sur la VUE du bien a été correctement évalué avant toute décision de poursuite du projet ;
  7. Note également qu’aucune décision n’a été prise concernant les liaisons commerciales Chine-Inde de la province 3 (actuelle province de Bagmati) et de la province 4 (actuelle province de Gandaki), la route Madi-Balmiki Ashram et la route Malekhu-Thori et réitère également sa demande à l’État partie de n’approuver aucun autre projet de route ou de réouverture/modernisation d’anciennes routes traversant le bien ;
  8. Réitère sa position selon laquelle l’un des aménagements routiers et ferroviaires susmentionnés, s’il devait traverser le bien, représenterait un danger potentiel pour la VUE du bien, conformément au paragraphe 180 des Orientations, et constituerait donc une raison claire pour l’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril ;
  9. Rappelant également sa demande à l’État partie de fournir des éclaircissements concernant le rapport selon lequel Gajendra Dham n’est plus situé au sein des limites du Parc national de Chitwan suite à une révision des limites en 2016 et sa délimitation sur le terrain, note également avec inquiétude le transfert signalé de 1 818 ha du Gajendra Mokchhya Dham de Tribeni vers la zone tampon et de 2 063 ha du site de Padampur de la zone tampon vers le Parc national, et rappelant en outre que toute proposition de changement des limites d’un bien doit d’abord être soumise au Centre du patrimoine mondial par le biais d’un processus de modification des limites, conformément aux paragraphes 163 à 165 des Orientations, demande en outre à l’État partie de :
    1. Fournir des informations détaillées sur le statut du bien en matière de protection juridique, notamment les dispositions relatives à la gestion des visiteurs à Gajendra Dham, et la mise en œuvre des recommandations de la mission de 2016, et notamment d’élaborer, en collaboration avec le bureau du parc national de Chitwan et les autorités responsables de Gajendra Dham, un plan de gestion de Gajendra Dham qui devrait inclure :
      1. Un plan de zonage approprié pour délimiter les zones destinées aux pratiques spirituelles et celles liées à la conservation de la nature,
      2. Des limites appropriées pour toute construction supplémentaire d’équipements en dehors des travaux d’entretien normaux, et
      3. Des mesures adéquates pour atténuer les impacts du grand nombre de pèlerins qui visitent le site chaque année, notamment un plan de gestion des déchets et des dispositions visant à autoriser les activités rituelles en journée exclusivement, et ce, sous la surveillance du bureau du parc national de Chitwan,
    2. Soumettre une proposition de modification des limites au Centre du patrimoine mondial, conformément aux Orientations, s’il souhaite modifier les limites du bien ;
  10. Note avec inquiétude les allégations de violations des droits de l’homme liées au Parc national de Chitwan soulevées par l’UNESCO et par le rapport du groupe indépendant sur les droits de l’homme commandé par le World Wildlife Fund International, et demande de plus à l’État partie de fournir une réponse complète sur les conclusions de ce rapport et de mettre en œuvre des actions pour traiter les questions soulevées, conformément aux normes internationales applicables et à la Politique pour l’intégration d’une perspective de développement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (2015);
  11. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erdécembre 2022, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 46e
Code de la Décision
44 COM 7B.188
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
2021
Rapports sur l'état de conservation
2021 Parc national de Chitwan
Documents
WHC/21/44.COM/18
Rapport des décisions adoptées lors de la 44e session étendue du Comité du patrimoine mondial
Contexte de la Décision
WHC-21/44.COM/7B.Add
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