Faites une recherche à travers les informations du Centre du patrimoine mondial.

Administration
Assistance internationale
Budget
Communauté
Communication
Conservation
Convention du patrimoine mondial
Credibilité de la Liste du ...
Inscriptions sur la Liste du ...
Liste du patrimoine mondial en péril
Listes indicatives
Mécanisme de suivi renforcé
Méthodes et outils de travail
Orientations
Partenariats
Rapport périodique
Rapports
Renforcement des capacités
Valeur universelle exceptionnelle








Décision 42 COM 7B.66
Les Ahwar du sud de l’Iraq : refuge de biodiversité et paysage relique des villes mésopotamiennes (Iraq) (C/N 1481)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/18/42.COM/7B.Add,
  2. Rappelant la décision 40 COM 8B.16, adoptée à sa 40e session (Istanbul/UNESCO, 2016),
  3. Accueille favorablement la création d’un comité interministériel pour la gestion du bien, la réalisation de la Stratégie pour les ressources en eau et en sols en Iraq (SWLRI) et la reconnaissance des marécages iraquiens parmi les utilisateurs d’eau légitimes et, notant les besoins concurrents en eau de divers utilisateurs en Iraq, accueille également favorablement les efforts en cours pour réformer la gouvernance de l’eau ;
  4. Prie instamment l’État partie de prendre des mesures appropriées pour fournir au bien de l’eau en quantité suffisante dans le cadre de sa capacité nationale ;
  5. Accueille par ailleurs favorablement les efforts actuellement déployés en faveur de la création d’accords de partage de l’eau à long terme entre les États parties de l’Iraq, de l’Iran et de la Turquie et encourage vivement l’ensemble des trois États parties à poursuivre ces efforts, afin de garantir la fourniture de volumes d’eau suffisants pour le bien à même de soutenir sa biodiversité, et considère que la non satisfaction des exigences minimales en eau pourrait représenter un danger potentiel pour la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, conformément au paragraphe 180 des Orientations ;
  6. Tout en reconnaissant les conditions qui prévalent en Iraq, note avec une inquiétude majeure l’absence prolongée de protection légale adéquate pour la majorité des éléments naturels du bien, ainsi que la déclaration de l’État partie selon laquelle l’application de la loi demeure un problème, et considère également que cette situation pourrait représenter un danger potentiel pour la VUE du bien, conformément au paragraphe 180 des Orientations ;
  7. Note également avec inquiétude les problèmes importants rapportés par l’État partie, concernant la chasse illégale aux oiseaux et la surpêche, et considère par ailleurs qu’en l’absence prolongée de protection légale pour la grande partie du bien et sans capacité de gestion suffisante, il est peu probable que ces problèmes soient efficacement contrôlés ;
  8. Réitère sa demande à l’État partie de :
    1. mener d’autres études concernant les flux d’eau minimaux nécessaires pour maintenir la biodiversité et les processus écologiques du bien, et apporter la preuve que ces volumes d’eaux sont fournis,
    2. mener à bien le classement de tous les éléments du bien en zones protégées, de toute urgence, et garantir une protection légale effective pour réglementer les concessions pétrolières et gazières et autres activités potentiellement préjudiciables dans les zones tampons du bien,
    3. apporter un soutien au maintien des connaissances écologiques traditionnelles détenues par les hommes et les femmes des communautés Ma’adan « Arabes des marais », ainsi qu’aux approches de gestion basées sur les droits, reconnaissant l’usage coutumier du bien ;
  9. Note par ailleurs avec une grande inquiétude la vulnérabilité persistante du bien aux projets pétroliers et gaziers et, rappelant également sa position claire selon laquelle l’exploration et l’exploitation pétrolières et gazières sont incompatibles avec le statut de patrimoine mondial, prie vivement l’État partie de prendre l’engagement permanent de ne procéder à aucune exploration ni exploitation d’hydrocarbures au sein du bien et de garantir qu’aucune activité d’exploration ni d’exploitation d’hydrocarbures dans le voisinage du bien n’affecte de manière négative sa VUE ;
  10. Accueille par ailleurs favorablement le retour des équipes archéologiques internationales à Uruk, Ur et Eridu, ainsi que la décision de se concentrer sur la conservation ; note les progrès accomplis à l’égard du travail sur les cartes et études détaillées ; néanmoins, compte tenu du mauvais état de conservation lors de l’inscription et des disparitions continues des strates archéologiques, prie aussi instamment l’État partie d’accélérer le travail sur les relevés et cartes afin d’établir des données de référence pour l’ensemble des activités futures, notamment de suivi ;
  11. Demande à l’État partie de mettre en place une approche structurée pour un travail de conservation général à travers l’élaboration de plans de conservation pour chacun des trois sites archéologiques, associés à des plans d’action opérationnels;
  12. Prend note avec inquiétude de l’intérêt touristique croissant pour le bien compte tenu de l’absence de consolidation et d’entretien adéquats des zones mises au jour d’Uruk, Ur et Eridu lors de l’inscription, de la disparition régulière de vestiges archéologiques en raison de l’érosion et de l’effondrement, et de l’écosystème sensible des marais, demande également à l’État partie d’élaborer et mettre en œuvre un plan de tourisme général pour l’ensemble du bien, afin de réglementer les visites, garantir la sécurité des visiteurs ainsi que des pratiques, infrastructures et installations de tourisme adéquates et durables ;
  13. Rappelle à l’État partie son obligation de soumettre tout projet de construction envisagée au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives avant son démarrage ;
  14. Demande par ailleurs à l’État partie d’inviter une mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN/ICOMOS sur le bien, afin d’évaluer son état de conservation actuel et l’impact potentiel des flux d’eau, de l’exploration et de l’exploitation pétrolières et gazières, de la chasse illégale aux oiseaux, de la surpêche, des besoins de conservation archéologique, du nombre accru de visites et du manque de protection légale adéquate, sur la VUE bien ;
  15. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2019, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Centre du patrimoine mondial à sa 43e session en 2019.
Documents
WHC/18/42.COM/18
Décisions adoptées lors de la 42e session du Comité du patrimoine mondial (Manama, 2018)
Contexte de la Décision
WHC-18/42.COM/7B.Add
top