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6. Politiques relatives aux Communautés
6.6. Promotion de la paix et de la sécurité

Politique pour l'intégration d'une perspective de développement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial

Extrait

28. « Le développement durable et la préservation du patrimoine culturel et naturel mondial sont compromis par les guerres, les conflits civils et toutes les formes de violence. La Convention du patrimoine mondial s'inscrit totalement dans la mission de l'UNESCO, à savoir favoriser la paix et la sécurité. Il incombe donc aux États parties, conformément aux dispositions de la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (Convention de La Haye de 1954) et de ses deux Protocoles (de 1954 et de 1999), pour les États qui les ont ratifiés, et conformément à la Déclaration de l'UNESCO concernant la destruction intentionnelle du patrimoine culturel (2003) et au droit coutumier international protégeant les biens culturels en cas de conflit armé, de veiller à ce que la mise en œuvre de la Convention serve à promouvoir l'établissement et le maintien de la paix et de la sécurité dans et entre les États parties ».

29. « Compte tenu également de la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle (2001), les États parties devraient tenir compte de la réalité de la diversité culturelle sur de nombreux sites du patrimoine mondial et autour, et promouvoir une approche pluraliste en matière culturelle dans les stratégies qui visent leur conservation et leur gestion. Les États parties devraient également reconnaître que la paix et la sécurité, y compris l'absence de conflit, de discrimination et de toutes formes de violence, passent par le respect des droits de l'homme, des systèmes judiciaires efficaces, des processus politiques inclusifs et des systèmes adaptés de prévention et de résolution des conflits ainsi que de redressement après un conflit ».

30. « Les États parties ont un rôle extrêmement important à jouer pour garantir que la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, dont l'établissement de la Liste du patrimoine mondial et la gestion des sites inscrits, serve à prévenir les conflits entre et dans les États parties et à promouvoir le respect de la diversité culturelle sur les sites du patrimoine mondial et autour (…) ».

31. « Lors d'un conflit armé, les États parties doivent s'abstenir d'utiliser les biens du patrimoine mondial et leur environnement immédiat d'une façon susceptible de les exposer à des destructions ou à des dommages. Ils doivent également s'abstenir de tout acte hostile envers ces biens (…) ».

32. « Le potentiel des biens du patrimoine mondial et de leur conservation de contribuer favorablement à la résolution des conflits et au rétablissement de la paix et de la sécurité devrait être reconnu et exploité (…) ».

33. « Durant un conflit et pendant la phase de transition post-conflit, les biens du patrimoine mondial et leur cadre physique plus large peuvent apporter une contribution importante au redressement et à la reconstruction socioéconomique (…) ».

Date année : 2015
Source : Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13)
Termes associés : Prévention des conflits

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