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Compendium des politiques générales

Thèmes3.5.12 - Espèces envahissantes/espèces exotiques ou hyper-abondantesclose3.5.3 - Ouvrages à grande échelle ou infrastructure de servicesclose3.5.2 - Infrastructures de transportclose3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en périlclose3.7 - Développement durableclose3.4 - Gestion des risques de catastrophesclose
Source(s) sélectionnée(s) : 0
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial
3.2 - Suivi
"7. [Le Comité du patrimoine mondial considère] que l'inscription d'un bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril a pour but de mobiliser un soutien international pour aider l'État partie à relever efficacement les défis auxquels le bien est confronté en s'engageant avec le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives à élaborer un programme de mesures correctives pour atteindre l'état de conservation souhaité du bien, comme prévu au paragraphe 183 des Orientations; et notant que l'inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril alerte également l'État partie quant à l'inquiétude de la communauté internationale concernant l'état de conservation du bien, rappelle les obligations qui découlent de la Convention du patrimoine mondial, met en évidence les menaces pesant sur les attributs d'un bien qui contribuent à sa valeur universelle exceptionnelle (VUE) et, surtout, enclenche un processus et ouvre la voie pour contrer ces menaces avec, notamment, la disponibilité de fonds supplémentaires."
Thème : 3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en péril
Décision : 44 COM 7.1
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial
3.2 - Suivi

Paragraphe 9

« Lorsqu’un bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial est menacé par des dangers graves et précis, le Comité envisage de le placer sur la Liste du patrimoine mondial en péril. Lorsque la valeur universelle exceptionnelle du bien ayant justifié son inscription sur la Liste du patrimoine mondial est détruite, le Comité envisage le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial ».

Thème : 3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en péril
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial
3.2 - Suivi

Paragraphe 182

« Le Comité pourrait souhaiter retenir les facteurs supplémentaires suivants pour l'examen d'une proposition d'inscription d'un bien culturel ou naturel sur la Liste du patrimoine mondial en péril :

a) Des décisions dont les conséquences affectent des biens du patrimoine mondial sont prises par les gouvernements après en avoir pesé tous les facteurs. L'avis du Comité du patrimoine mondial peut souvent être décisif s'il peut être donné avant que le bien ne soit mis en péril ;

b) Dans le cas d'un "péril prouvé" en particulier, les altérations physiques ou culturelles, que le bien a subies doivent être jugées en fonction de l'intensité de leurs effets et appréciées cas par cas ;

c) Dans le cas de la "mise en péril" d'un bien, on doit considérer que :

i) le risque doit être évalué en fonction de l'évolution normale du cadre social et économique dans lequel le bien se situe,

ii) il est souvent impossible d'envisager toutes les conséquences que certaines menaces, tel un conflit armé, comportent pour les biens culturels et naturels,

iii) certains risques ne présentent pas de caractère d'imminence mais sont seulement prévisibles, comme la croissance démographique ;

d) Enfin, dans son appréciation, le Comité devra tenir compte de toute cause, d'origine connue ou inconnue, qui mette en péril un bien culturel ou naturel ».

Thème : 3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en péril
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial
3.2 - Suivi

Paragraphe 183

« Lorsqu’il envisagera l’inscription d’un bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, le Comité établira et adoptera, dans toute la mesure du possible, en consultation avec l’État partie concerné, un état de conservation souhaité pour le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril et un programme de mesures correctives ».[1]

[1]              En lien avec le paragraphe 183 des Orientations, il y a plusieurs décisions concernant différents biens liées à l’état de conservation souhaité. Voir par exemple Décisions 31 COM 7A.16, 31 COM 7A.21, 36 COM 7A.34, 36 COM 7B.102, 37 COM 7A.40, 38 COM 7A.23, 39 COM 7A.13, 39 COM 7A.18, 41 COM 7A.19, 41 COM 7A.23.

Thème : 3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en péril
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial
"28. [Le Comité du patrimoine mondial] (d)emande aux États parties de mettre en œuvre des stratégies de gestion des incendies liées à des pratiques exemplaires pour assurer la protection et la gestion de la valeur universelle exceptionnelle (VUE), et notamment, le cas échéant, de :
a) Préparer des évaluations de la vulnérabilité et des risques d'incendie au niveau des sites ainsi que des plans d'atténuation, de préparation aux risques, d'intervention et de relèvement en cas d'impacts potentiels majeurs sur les valeurs du patrimoine,
b) Intégrer des recherches sur les incendies, un suivi de l'impact, une intervention d'urgence et des mesures d'atténuation et de préparation dans les décisions de gestion,
c) Travailler avec les parties prenantes pour sensibiliser les communautés au risque d'incendie et renforcer la capacité d'intervention et de relèvement suite à des incendies,
d) Envisager des approches et des stratégies sur mesure qui tiennent compte des différentes particularités et circonstances des feux d'origine naturelle et anthropique,
e) Explorer les possibilités d'application des nouvelles technologies aux stratégies de gestion des incendies, et notamment au suivi et aux systèmes de lutte contre l'incendie, qui n'auront pas d'impact négatif sur la VUE des biens,
f) Prendre des mesures fortes pour faire face au changement climatique d'origine anthropique, conformément aux engagements de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)."
Thème : 3.4 - Gestion des risques de catastrophes
Décision : 44 COM 7.2
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial

7. « (…)

a) Le patrimoine culturel et le patrimoine naturel – avec les technologies, pratiques, savoir-faire et systèmes de connaissances associés, ainsi que les biens et services liés aux écosystèmes – peuvent jouer un rôle positif important dans la réduction des risques liés aux catastrophes à toutes les étapes du processus (préparation, intervention et relèvement) et, partant,  contribuer au  développement durable en général .

b) La condition indispensable pour une réduction effective des risques liés aux catastrophes est la planification préalable et l’instauration d’une culture de la prévention .

c) Lors de l’élaboration de plans de réduction des risques sur les sites du patrimoine mondial, il est essentiel de prendre dûment en considération les questions de diversité culturelle, d’âge, de groupes vulnérables et de genre .

d) Les occupants et les usagers des biens, ainsi que les communautés concernées en général, doivent toujours être associés à la planification des risques liés aux catastrophes .

e) La protection de la valeur universelle exceptionnelle ainsi que de l’intégrité et de l’authenticité des biens du patrimoine mondial contre les catastrophes implique la prise en compte des aspects immatériels associés et des éléments mobiliers qui contribuent directement à sa valeur de patrimoine.

(…).

9. Les cinq objectifs [de la Stratégie de réduction des risques liés aux catastrophes sur les biens du patrimoine mondial] sont les suivants : (…).

a) Renforcer le soutien, au sein des institutions mondiales, régionales, nationales et locales, aux efforts de réduction des risques sur les sites du patrimoine mondial ;

b) Utiliser les connaissances, les innovations et l’éducation pour instaurer une culture de la prévention des catastrophes sur les sites du patrimoine mondial ;

c) Identifier, évaluer et surveiller les risques de catastrophe sur les sites du patrimoine mondial ;

d) Réduire les facteurs de risque sous-jacents sur les sites du patrimoine mondial ;

e) Renforcer la préparation aux catastrophes sur les sites du patrimoine mondial en vue d’une intervention efficace à tous les niveaux.

Thème : 3.4 - Gestion des risques de catastrophes
Source: WHC-07/31.COM/7.2 Problèmes relatifs à l’état de conservation des biens du patrimoine mondial : Stratégie de réduction des risques liés aux catastrophes sur les biens du patrimoine mondial
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial

16. « Face à l'augmentation des risques de catastrophes et aux conséquences du changement climatique, les États parties devraient reconnaître que le patrimoine mondial est à la fois un atout à protéger et une ressource qui permet de renforcer la capacité des communautés et de leurs biens à résister et à se remettre des effets de catastrophes. Conformément aux accords multilatéraux relatifs aux risques de catastrophes et au changement climatique, les États parties devraient :

i. Reconnaître et promouvoir - dans le cadre de stratégies de conservation et de gestion - le potentiel inhérent aux biens du patrimoine mondial de réduire les risques de catastrophes et de s'adapter au changement climatique, par le biais de services associés aux écosystèmes, de connaissances et pratiques traditionnelles et du renforcement de la cohésion sociale ;

ii. Réduire la vulnérabilité des sites du patrimoine mondial et de leur environnement, et promouvoir la résilience sociale et économique des populations locales et autres populations concernées face aux catastrophes ainsi qu'au changement climatique, par des mesures structurelles et non structurelles, telles que la sensibilisation du public, la formation et l'éducation. Les mesures structurelles, notamment, ne doivent pas affecter la valeur universelle exceptionnelle des biens du patrimoine mondial ;

iii. Améliorer la préparation en vue d'une réponse efficace et d'une « meilleure reconstruction » dans les stratégies de récupération après une catastrophe, dans le cadre des systèmes de gestion et des pratiques de conservation des biens du patrimoine mondial ».

Thème : 3.4 - Gestion des risques de catastrophes
Source: Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13)
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial

16. « [Le Comité du patrimoine mondial] prie instamment les États parties d’intégrer des mesures d’atténuation des risques aux plans de gestion des biens du patrimoine mondial afin de répondre aux effets potentiels des conflits ou des catastrophes sur leur intégrité ».

Thème : 3.4 - Gestion des risques de catastrophes
Décision : 41 COM 7
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial

5. « [Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties] de tout mettre en œuvre pour prendre en compte les risques de catastrophes, y compris celles provoquées par l'homme, dans les plans et systèmes de gestion des biens du patrimoine mondial situés sur leur territoire ».

Thème : 3.4 - Gestion des risques de catastrophes
Décision : 36 COM 7C
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial

24. « [Le Comité du patrimoine mondial] rappelle également la nécessité pour tous les États parties de poursuivre et, le cas échéant, d’intensifier tous leurs efforts pour améliorer la résilience des biens du patrimoine mondial face au changement climatique, en continuant notamment à réduire le plus possible toutes les autres pressions et menaces et en développant et mettant en œuvre des stratégies d'adaptation au changement climatique pour les biens qui risquent d’être exposés à celui-ci ».

Thème : 3.4 - Gestion des risques de catastrophes
Décision : 41 COM 7
Menaces :  Autres modifications du climat Désertification Inondations Modification des eaux de l’océan Sécheresses Températures extrêmes Tempêtes
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial

24. « [Le Comité du patrimoine mondial] encourage les États parties et autres parties prenantes à renforcer la coopération internationale visant à atténuer les effets des catastrophes naturelles majeures affectant les biens du patrimoine mondial et à réduire les vulnérabilités sur les vies, les biens et les moyens de subsistance ».

Thème : 3.4 - Gestion des risques de catastrophes
Décision : 42 COM 7
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial
3.5 - Facteurs affectant les biens
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité

Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité

Le Comité du patrimoine mondial demande de développer des études de gestion du trafic efficaces et d'élaborer des mesures et des stratégies, y compris de suivi, lorsque la valeur universelle exceptionnelle (VUE) pourrait être affectée par le trafic (basé sur la jurisprudence en matière de décisions relatives à l'état de conservation et aux propositions d'inscription).
Thème : 3.5.2 - Infrastructures de transport
Voir par exemple les Décisions :  35 COM 7B.67 38 COM 7B.28 39 COM 7A.48 41 COM 7B.94 42 COM 7B.52 43 COM 7B.45 43 COM 8B.32 44 COM 7B.127 44 COM 7B.37 44 COM 8B.5
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial
3.5 - Facteurs affectant les biens

25. « [Le Comité du patrimoine mondial] note avec préoccupation que le nombre de cas où les infrastructures de transport terrestre ont un impact potentiel sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) des biens du patrimoine mondial continue d’augmenter, et appelle les États parties à mener des évaluations environnementales stratégiques (EES) dès les prémices de la conception de projets d’infrastructures de transport - et des futurs aménagements qui en découleraient - afin de permettre l’identification d'impacts potentiels sur la VUE, avant l’élaboration de ces projets spécifiques ;

26. Encourage les États parties à mener des évaluations d'impact environnemental (EIE) et des évaluations d'impact sur le patrimoine (EIP) sur les projets de transport terrestre, après leur conception, avec plusieurs options visant à répondre aux besoins en transports tout en garantissant des impacts minimaux sur la VUE des biens du patrimoine mondial ».

Thème : 3.5.2 - Infrastructures de transport
Décision : 40 COM 7
Menaces :  Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport Infrastructures de transport aérien Infrastructures de transport de surface Infrastructures de transport maritime Infrastructures de transport souterrain
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial
3.5 - Facteurs affectant les biens
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité

Le Comité du patrimoine mondial demande des études d’impact patrimonial (EIPs) et des études d’impact environnemental (EIE) pour tous les projets de développement majeurs au sein du bien et pour tous les projets d’infrastructure de transport, avant que n’en soient approuvés les plans et avant que des décisions difficilement réversibles ne soient prises. Cela inclut notamment la localisation et les plans de la construction afin d’identifier tous les impacts négatifs sur le bien et les moyens de les atténuer, et afin de soumettre les EIPs et EIE au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives, conformément au paragraphes 172 des Orientations (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : 3.5.2 - Infrastructures de transport
Voir par exemple les Décisions :  32 COM 7B.122 36 COM 7B.100 36 COM 7B.80 37 COM 7B.65 38 COM 7B.62 39 COM 7B.91 40 COM 7B.55 41 COM 7B.69 41 COM 7B.59 41 COM 7B.31
Menaces :  Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport Infrastructures de transport aérien Infrastructures de transport de surface Infrastructures de transport maritime Infrastructures de transport souterrain
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial
3.5 - Facteurs affectant les biens
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité

Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties de soumettre, conformément au paragraphe 172 des Orientations, les spécificités de tout projet de téléphérique, notamment le concept, les spécifications techniques et l’emplacement précis du tracé, par rapport au bien inscrit, ainsi qu’une EIP et une EIE, avant que des décisions irréversibles ne soient prises concernant la construction du téléphérique (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : 3.5.2 - Infrastructures de transport
Voir par exemple les Décisions :  37 COM 7B.102 38 COM 7B.77 38 COM 7B.45 40 COM 7B.91 42 COM 7B.26
Menaces :  Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport Infrastructures de transport aérien Infrastructures de transport de surface Infrastructures de transport maritime Infrastructures de transport souterrain
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial
3.5 - Facteurs affectant les biens

17. « Le Comité du patrimoine mondial [notant] avec grande préoccupation qu’un nombre croissant de biens est confronté à des menaces potentielles liées à d’importants projets de barrages, considère que la construction de barrages avec de grands réservoirs au sein des limites des biens du patrimoine mondial est incompatible avec le statut de patrimoine mondial, et prie instamment les États parties de veiller à ce que les impacts des barrages qui pourraient affecter les biens situés en amont ou en aval et au sein du même bassin versant soient rigoureusement évalués afin d’éviter tout impact sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) ».

Thème : 3.5.3 - Ouvrages à grande échelle ou infrastructure de services
Décision : 40 COM 7
Menaces :  Grandes installations linéaires Infrastructures hydrauliques Infrastructures liées aux énergies non renouvelables Infrastructures liées aux énergies renouvelables Installations localisées
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial
3.5 - Facteurs affectant les biens
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité

Le Comité du patrimoine mondial recommande de renforcer la protection des cadres proches et plus généraux des biens afin de résoudre l’impact des éoliennes, et de délimiter une zone d'exclusion des éoliennes (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : 3.5.3 - Ouvrages à grande échelle ou infrastructure de services
Voir par exemple les Décisions :  32 COM 7B.118 34 COM 7B.83 36 COM 7B.74 41 COM 7B.45 41 COM 8B.19
Menaces :  Grandes installations linéaires Infrastructures hydrauliques Infrastructures liées aux énergies non renouvelables Infrastructures liées aux énergies renouvelables Installations localisées
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial
3.5 - Facteurs affectant les biens
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité

Le Comité du patrimoine mondial demande d’effectuer une étude d'impact environnemental appropriée concernant les lignes électriques avant toute prise de décision (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : 3.5.3 - Ouvrages à grande échelle ou infrastructure de services
Voir par exemple les Décisions :  21 BUR IVB.33 25 BUR V.126-127 37 COM 7B.79 38 COM 7B.59
Menaces :  Grandes installations linéaires Infrastructures hydrauliques Infrastructures liées aux énergies non renouvelables Infrastructures liées aux énergies renouvelables Installations localisées
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial
3.5 - Facteurs affectant les biens

« [Le Comité du patrimoine mondial] note avec inquiétude la grave menace posée par les espèces envahissantes pour les biens naturels du patrimoine mondial [et] encourage vivement les États parties à élaborer des stratégies pourvues des ressources suffisantes pour éradiquer les espèces envahissantes qui accentuent prévention et alerte précoce de même que réponse rapide dans les biens du patrimoine mondial, et lance également un appel à la communauté internationale pour qu’elle soutienne les campagnes d'éradication des espèces envahissantes dans les biens concernés ».

Thème : 3.5.12 - Espèces envahissantes/espèces exotiques ou hyper-abondantes
Décision : 39 COM 7 41 COM 7
Menaces :  Espèces hyper-abondantes Espèces envahissantes / exotiques d’eau douce Espèces envahissantes/exotiques marines Espèces envahissantes/exotiques terrestres Espèces transportées Matériel génétiquement modifié
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial

2. « Dans le contexte actuel de changement démographique et climatique, d'augmentation des inégalités, de diminution des ressources et de menaces croissantes pour le patrimoine, il apparaît nécessaire de considérer les objectifs de conservation, (…) sous un angle plus large tenant compte des valeurs et des besoins économiques, sociaux et environnementaux regroupés dans le concept de développement durable ».

4. « En plus de protéger la valeur universelle exceptionnelle des biens du patrimoine mondial, les États parties devraient (…) reconnaître et promouvoir le potentiel inhérent de ces biens de contribuer à toutes les dimensions du développement durable et oeuvrer afin de tirer parti de leurs bénéfices collectifs pour la société, en veillant également à ce que leurs stratégies de conservation et de gestion concordent avec les objectifs plus larges de développement durable. Ce processus ne doit pas compromettre la valeur universelle exceptionnelle des biens ».

5. « L'intégration d'une perspective de développement durable dans la Convention du patrimoine mondial permettra à tous les acteurs intervenant dans sa mise en oeuvre, en particulier au niveau national, d'agir de manière socialement responsable (…) ».

6. « Les États parties devraient reconnaître, par les moyens appropriés, que les stratégies de conservation et de gestion du patrimoine mondial qui intègrent une perspective de développement durable visent non seulement la protection de la valeur universelle exceptionnelle des biens, mais aussi le bien-être des générations actuelles et futures ».

7. « (…) les principes fondamentaux [sont] (…) :

- Droits de l'homme : les droits de l'homme inscrits dans la Charte des Nations Unies et le taux de ratification des nombreux instruments relatifs aux droits de l'homme reflètent les valeurs fondamentales qui sous-tendent la possibilité même de la dignité, de la paix et du développement durable. Dans la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial, il est donc essentiel de respecter, protéger et promouvoir ces droits environnementaux, sociaux, économiques et culturels.

- Égalité : la réduction des inégalités dans toutes les sociétés est essentielle à la vision du développement social inclusif. La conservation et la gestion des biens du patrimoine mondial devraient par conséquent participer à la réduction des inégalités et de leurs causes structurelles, dont la discrimination et l'exclusion.

- Durabilité, dans une perspective à long terme : la durabilité, au sens large, est inhérente à l'esprit de la Convention du patrimoine mondial. Ce devrait être un principe fondamental pour tous les aspects du développement et pour toutes les sociétés. Dans le contexte de la Convention du patrimoine mondial, cela consiste à appliquer une perspective à long terme à tous les processus décisionnels concernant les biens du patrimoine mondial, en vue de favoriser l'équité intergénérationnelle, la justice et un monde adapté aux générations actuelles et futures ».

8. « (…) les États parties devraient (…) reconnaître les liens étroits et l'interdépendance entre la diversité biologique et les cultures locales au sein des systèmes socio-écologiques de nombreux biens du patrimoine mondial ».

9. « Toutes les dimensions du développement durable devraient s'appliquer aux biens naturels, culturels et mixtes dans leur diversité. Ces dimensions sont interdépendantes et se renforcent mutuellement ; aucune ne prédomine sur une autre et toutes sont autant nécessaires. Les États parties devraient donc revoir et renforcer les cadres de gouvernance des systèmes de gestion des biens du patrimoine mondial afin de trouver un juste équilibre entre protection de la valeur universelle exceptionnelle et objectifs de développement durable, tout en intégrant et en harmonisant ces aspects ».

13. « Le rôle des biens du patrimoine mondial comme garants du développement durable doit être renforcé. Il faut exploiter pleinement tout leur potentiel afin de contribuer au développement durable ».

14. « La Convention du patrimoine mondial promeut le développement durable et, en particulier, la durabilité environnementale, en valorisant et en conservant des lieux à la valeur naturelle remarquable et renfermant une biodiversité, une géodiversité ou d'autres caractéristiques naturelles exceptionnelles, qui sont essentiels au bien-être des êtres humains. La question de la durabilité environnementale, cependant, devrait également s'appliquer aux biens du patrimoine mondial mixtes et culturels, notamment aux paysages culturels. Dans la mise en oeuvre de la Convention, les États parties devraient donc promouvoir plus largement la durabilité environnementale pour tous les biens du patrimoine mondial afin d'assurer la cohérence des politiques et une complémentarité avec les autres accords multilatéraux sur l'environnement. Il faudra pour cela interagir de manière responsable avec l'environnement dans les biens culturels et naturels, afin d'éviter l'épuisement ou la dégradation des ressources naturelles, d'assurer une qualité environnementale à long terme et de favoriser la résilience aux catastrophes et au changement climatique ».

15. « Les États parties devraient veiller, sur les sites du patrimoine mondial, leurs zones tampons et leur cadre physique plus large (…) ».

24. « Les biens du patrimoine mondial, et le patrimoine culturel et naturel en général, offrent un important potentiel de réduction de la pauvreté et d'amélioration des moyens de subsistance durables des populations locales, notamment des populations marginalisées. (…) la Convention devrait contribuer à promouvoir des formes durables de développement économique inclusif et équitable, des emplois décents et productifs ainsi que des activités génératrices de revenus pour tous, tout en respectant la valeur universelle exceptionnelle des biens du patrimoine mondial ».

Thème : 3.7 - Développement durable
Source: Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13)

Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.

L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.


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