Compendium des politiques générales
Paragraphe 192
« Le Comité a adopté la procédure suivante pour le retrait de biens de la Liste du patrimoine mondial dans les cas :
a) où un bien se serait détérioré jusqu'à perdre les caractéristiques qui avaient déterminé son inscription sur la Liste du patrimoine mondial ; et
b) où les qualités intrinsèques d'un bien du patrimoine mondial étaient déjà, au moment de sa proposition, menacées par l'action humaine et que les mesures correctives nécessaires indiquées par l'État partie n'auraient pas été prises dans le laps de temps proposé ».
Thème : | 3.2.5 - Retrait de la Liste d'un bien du patrimoine mondial |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
a) Préparer des évaluations de la vulnérabilité et des risques d'incendie au niveau des sites ainsi que des plans d'atténuation, de préparation aux risques, d'intervention et de relèvement en cas d'impacts potentiels majeurs sur les valeurs du patrimoine,
b) Intégrer des recherches sur les incendies, un suivi de l'impact, une intervention d'urgence et des mesures d'atténuation et de préparation dans les décisions de gestion,
c) Travailler avec les parties prenantes pour sensibiliser les communautés au risque d'incendie et renforcer la capacité d'intervention et de relèvement suite à des incendies,
d) Envisager des approches et des stratégies sur mesure qui tiennent compte des différentes particularités et circonstances des feux d'origine naturelle et anthropique,
e) Explorer les possibilités d'application des nouvelles technologies aux stratégies de gestion des incendies, et notamment au suivi et aux systèmes de lutte contre l'incendie, qui n'auront pas d'impact négatif sur la VUE des biens,
f) Prendre des mesures fortes pour faire face au changement climatique d'origine anthropique, conformément aux engagements de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)."
Thème : | 3.4 - Gestion des risques de catastrophes |
Décision : | 44 COM 7.2 |
7. « (…)
a) Le patrimoine culturel et le patrimoine naturel – avec les technologies, pratiques, savoir-faire et systèmes de connaissances associés, ainsi que les biens et services liés aux écosystèmes – peuvent jouer un rôle positif important dans la réduction des risques liés aux catastrophes à toutes les étapes du processus (préparation, intervention et relèvement) et, partant, contribuer au développement durable en général .
b) La condition indispensable pour une réduction effective des risques liés aux catastrophes est la planification préalable et l’instauration d’une culture de la prévention .
c) Lors de l’élaboration de plans de réduction des risques sur les sites du patrimoine mondial, il est essentiel de prendre dûment en considération les questions de diversité culturelle, d’âge, de groupes vulnérables et de genre .
d) Les occupants et les usagers des biens, ainsi que les communautés concernées en général, doivent toujours être associés à la planification des risques liés aux catastrophes .
e) La protection de la valeur universelle exceptionnelle ainsi que de l’intégrité et de l’authenticité des biens du patrimoine mondial contre les catastrophes implique la prise en compte des aspects immatériels associés et des éléments mobiliers qui contribuent directement à sa valeur de patrimoine.
(…).
9. Les cinq objectifs [de la Stratégie de réduction des risques liés aux catastrophes sur les biens du patrimoine mondial] sont les suivants : (…).
a) Renforcer le soutien, au sein des institutions mondiales, régionales, nationales et locales, aux efforts de réduction des risques sur les sites du patrimoine mondial ;
b) Utiliser les connaissances, les innovations et l’éducation pour instaurer une culture de la prévention des catastrophes sur les sites du patrimoine mondial ;
c) Identifier, évaluer et surveiller les risques de catastrophe sur les sites du patrimoine mondial ;
d) Réduire les facteurs de risque sous-jacents sur les sites du patrimoine mondial ;
e) Renforcer la préparation aux catastrophes sur les sites du patrimoine mondial en vue d’une intervention efficace à tous les niveaux.
Thème : | 3.4 - Gestion des risques de catastrophes |
Source: | WHC-07/31.COM/7.2 Problèmes relatifs à l’état de conservation des biens du patrimoine mondial : Stratégie de réduction des risques liés aux catastrophes sur les biens du patrimoine mondial |
16. « Face à l'augmentation des risques de catastrophes et aux conséquences du changement climatique, les États parties devraient reconnaître que le patrimoine mondial est à la fois un atout à protéger et une ressource qui permet de renforcer la capacité des communautés et de leurs biens à résister et à se remettre des effets de catastrophes. Conformément aux accords multilatéraux relatifs aux risques de catastrophes et au changement climatique, les États parties devraient :
i. Reconnaître et promouvoir - dans le cadre de stratégies de conservation et de gestion - le potentiel inhérent aux biens du patrimoine mondial de réduire les risques de catastrophes et de s'adapter au changement climatique, par le biais de services associés aux écosystèmes, de connaissances et pratiques traditionnelles et du renforcement de la cohésion sociale ;
ii. Réduire la vulnérabilité des sites du patrimoine mondial et de leur environnement, et promouvoir la résilience sociale et économique des populations locales et autres populations concernées face aux catastrophes ainsi qu'au changement climatique, par des mesures structurelles et non structurelles, telles que la sensibilisation du public, la formation et l'éducation. Les mesures structurelles, notamment, ne doivent pas affecter la valeur universelle exceptionnelle des biens du patrimoine mondial ;
iii. Améliorer la préparation en vue d'une réponse efficace et d'une « meilleure reconstruction » dans les stratégies de récupération après une catastrophe, dans le cadre des systèmes de gestion et des pratiques de conservation des biens du patrimoine mondial ».
Thème : | 3.4 - Gestion des risques de catastrophes |
Source: | Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13) |
16. « [Le Comité du patrimoine mondial] prie instamment les États parties d’intégrer des mesures d’atténuation des risques aux plans de gestion des biens du patrimoine mondial afin de répondre aux effets potentiels des conflits ou des catastrophes sur leur intégrité ».
Thème : | 3.4 - Gestion des risques de catastrophes |
Décision : | 41 COM 7 |
5. « [Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties] de tout mettre en œuvre pour prendre en compte les risques de catastrophes, y compris celles provoquées par l'homme, dans les plans et systèmes de gestion des biens du patrimoine mondial situés sur leur territoire ».
Thème : | 3.4 - Gestion des risques de catastrophes |
Décision : | 36 COM 7C |
24. « [Le Comité du patrimoine mondial] rappelle également la nécessité pour tous les États parties de poursuivre et, le cas échéant, d’intensifier tous leurs efforts pour améliorer la résilience des biens du patrimoine mondial face au changement climatique, en continuant notamment à réduire le plus possible toutes les autres pressions et menaces et en développant et mettant en œuvre des stratégies d'adaptation au changement climatique pour les biens qui risquent d’être exposés à celui-ci ».
Thème : | 3.4 - Gestion des risques de catastrophes |
Décision : | 41 COM 7 |
Menaces : | Autres modifications du climat Désertification Inondations Modification des eaux de l’océan Sécheresses Températures extrêmes Tempêtes |
24. « [Le Comité du patrimoine mondial] encourage les États parties et autres parties prenantes à renforcer la coopération internationale visant à atténuer les effets des catastrophes naturelles majeures affectant les biens du patrimoine mondial et à réduire les vulnérabilités sur les vies, les biens et les moyens de subsistance ».
Thème : | 3.4 - Gestion des risques de catastrophes |
Décision : | 42 COM 7 |
Synthèse basée sur les décisions
Le Comité du patrimoine mondial considère qu'il est crucial d'assurer le maintien de la connectivité écologique entre les éléments constitutifs du bien, en renforçant et en améliorant les mesures destinées à assurer la cohérence et de plus grands liens fonctionnels entre les sites constitutifs d'un bien et son environnement, et de mettre au point des mesures appropriées pour minimiser les effets de toute activité sur la connectivité écologique et/ou assurer sa restauration (d'après la jurisprudence en matière de décisions relatives à l'état de conservation et aux propositions d'inscription).
Thème : | 3.5.5 - Utilisation/modification des ressources biologiques |
Voir par exemple les Décisions : | 35 COM 8B.9 41 COM 7B.37 43 COM 7A.8 43 COM 8B.10 44 COM 7B.175 44 COM 7B.174 44 COM 7B.114 |
Le Comité du patrimoine mondial encourage les États parties à s’assurer qu’aucune exploitation forestière commerciale ne soit permise au sein du bien/de bannir toute exploitation forestière commerciale (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.5 - Utilisation/modification des ressources biologiques |
Voir par exemple les Décisions : | 37 COM 7B.26 38 COM 7A.45 41 COM 7A.19 41 COM 7B.4 41 COM 7B.1 |
Menaces : | Aquaculture Chasse commerciale Chasse de subsistance Collecte de plantes sauvages à des fins commerciales Collecte de plantes sauvages à des fins de subsistance Exploitation forestière/production de bois Modification du régime des sols Production de semences Pêche/collecte de ressources aquatiques Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques |
Le Comité du patrimoine mondial demande d’entreprendre des recherches pour déterminer les effets et les impacts de l’utilisation des ressources existantes, en particulier les activités de pêche, le pâturage et la collecte des plantes médicinales, sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, et de travailler avec les communautés et d’impliquer pleinement les utilisateurs locaux des ressources pour promouvoir une utilisation des ressources et des pratiques durables (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.5 - Utilisation/modification des ressources biologiques |
Voir par exemple les Décisions : | 38 COM 7B.84 38 COM 7B.62 40 COM 7B.85 41 COM 7B.17 41 COM 7B.15 43 COM 7B.8 |
Menaces : | Aquaculture Chasse commerciale Chasse de subsistance Collecte de plantes sauvages à des fins commerciales Collecte de plantes sauvages à des fins de subsistance Exploitation forestière/production de bois Modification du régime des sols Production de semences Pêche/collecte de ressources aquatiques Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques |
Thème : | 3.5.6 - Utilisation de ressources matérielles |
Décision : | 37 COM 7 40 COM 7 |
Menaces : | Exploitation de carrières Exploitation hydraulique Exploitation minière Pétrole/gaz |
Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties de ne pas procéder à des activités minières ou d’exploration à l’endroit des biens du patrimoine mondial, en accord avec les positions du Comité sur le fait que les activités minières et d’exploration minérales sont incompatibles avec le statut de patrimoine mondial et par la déclaration de position du Conseil international des Mines et Métaux (ICCM) de ne pas entreprendre ces activités à l’endroit des biens du patrimoine mondial (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.6 - Utilisation de ressources matérielles |
Voir par exemple les Décisions : | 35 COM 7B.22 37 COM 7B.8 40 COM 7B.104 41 COM 7A.19 |
Menaces : | Exploitation de carrières Exploitation hydraulique Exploitation minière Pétrole/gaz |
Le Comité du patrimoine mondial réitère sa position selon laquelle toute activité minière et toute exploration et exploitation pétrolière et gazière est incompatible avec le statut de patrimoine mondial (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.6 - Utilisation de ressources matérielles |
Voir par exemple les Décisions : | 38 COM 7B.92 38 COM 7B.80 40 COM 7B.85 40 COM 7B.71 |
Menaces : | Exploitation de carrières Exploitation hydraulique Exploitation minière Pétrole/gaz |
Lorsqu’une exploitation de type minière ou autre est prévue, le Comité du patrimoine mondial demande la réalisation d’une Étude d'impact environnemental et social répondant aux standards internationaux avant tout démarrage de l’exploitation à l’endroit du bien et adjacent au bien (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.6 - Utilisation de ressources matérielles |
Voir par exemple les Décisions : | 35 COM 7B.22 36 COM 7B.1 38 COM 7B.92 |
Menaces : | Exploitation de carrières Exploitation hydraulique Exploitation minière Pétrole/gaz |
Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties d’entreprendre une évaluation complète des conditions ainsi qu’une analyse des solutions envisageables afin de traiter les causes des conditions locales affectant le tissu physique, et de mettre en place une stratégie complète afin de traiter les impacts, notamment des mesures prioritaires d’urgence, des mesures d’atténuation et un programme d’intervention (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.7 - Conditions locales affectant le tissu physique |
Voir par exemple les Décisions : | 36 COM 7A.34 37 COM 7A.23 37 COM 7B.74 38 COM 7A.1 40 COM 7A.14 40 COM 7A.9 41 COM 7A.32 41 COM 7A.27 |
Menaces : | Eau (pluie/nappe phréatique) Humidité relative Micro-organismes Nuisibles Poussière Radiation/lumière Température Vent |
2. « Dans le contexte actuel de changement démographique et climatique, d'augmentation des inégalités, de diminution des ressources et de menaces croissantes pour le patrimoine, il apparaît nécessaire de considérer les objectifs de conservation, (…) sous un angle plus large tenant compte des valeurs et des besoins économiques, sociaux et environnementaux regroupés dans le concept de développement durable ».
4. « En plus de protéger la valeur universelle exceptionnelle des biens du patrimoine mondial, les États parties devraient (…) reconnaître et promouvoir le potentiel inhérent de ces biens de contribuer à toutes les dimensions du développement durable et oeuvrer afin de tirer parti de leurs bénéfices collectifs pour la société, en veillant également à ce que leurs stratégies de conservation et de gestion concordent avec les objectifs plus larges de développement durable. Ce processus ne doit pas compromettre la valeur universelle exceptionnelle des biens ».
5. « L'intégration d'une perspective de développement durable dans la Convention du patrimoine mondial permettra à tous les acteurs intervenant dans sa mise en oeuvre, en particulier au niveau national, d'agir de manière socialement responsable (…) ».
6. « Les États parties devraient reconnaître, par les moyens appropriés, que les stratégies de conservation et de gestion du patrimoine mondial qui intègrent une perspective de développement durable visent non seulement la protection de la valeur universelle exceptionnelle des biens, mais aussi le bien-être des générations actuelles et futures ».
7. « (…) les principes fondamentaux [sont] (…) :
- Droits de l'homme : les droits de l'homme inscrits dans la Charte des Nations Unies et le taux de ratification des nombreux instruments relatifs aux droits de l'homme reflètent les valeurs fondamentales qui sous-tendent la possibilité même de la dignité, de la paix et du développement durable. Dans la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial, il est donc essentiel de respecter, protéger et promouvoir ces droits environnementaux, sociaux, économiques et culturels.
- Égalité : la réduction des inégalités dans toutes les sociétés est essentielle à la vision du développement social inclusif. La conservation et la gestion des biens du patrimoine mondial devraient par conséquent participer à la réduction des inégalités et de leurs causes structurelles, dont la discrimination et l'exclusion.
- Durabilité, dans une perspective à long terme : la durabilité, au sens large, est inhérente à l'esprit de la Convention du patrimoine mondial. Ce devrait être un principe fondamental pour tous les aspects du développement et pour toutes les sociétés. Dans le contexte de la Convention du patrimoine mondial, cela consiste à appliquer une perspective à long terme à tous les processus décisionnels concernant les biens du patrimoine mondial, en vue de favoriser l'équité intergénérationnelle, la justice et un monde adapté aux générations actuelles et futures ».
8. « (…) les États parties devraient (…) reconnaître les liens étroits et l'interdépendance entre la diversité biologique et les cultures locales au sein des systèmes socio-écologiques de nombreux biens du patrimoine mondial ».
9. « Toutes les dimensions du développement durable devraient s'appliquer aux biens naturels, culturels et mixtes dans leur diversité. Ces dimensions sont interdépendantes et se renforcent mutuellement ; aucune ne prédomine sur une autre et toutes sont autant nécessaires. Les États parties devraient donc revoir et renforcer les cadres de gouvernance des systèmes de gestion des biens du patrimoine mondial afin de trouver un juste équilibre entre protection de la valeur universelle exceptionnelle et objectifs de développement durable, tout en intégrant et en harmonisant ces aspects ».
13. « Le rôle des biens du patrimoine mondial comme garants du développement durable doit être renforcé. Il faut exploiter pleinement tout leur potentiel afin de contribuer au développement durable ».
14. « La Convention du patrimoine mondial promeut le développement durable et, en particulier, la durabilité environnementale, en valorisant et en conservant des lieux à la valeur naturelle remarquable et renfermant une biodiversité, une géodiversité ou d'autres caractéristiques naturelles exceptionnelles, qui sont essentiels au bien-être des êtres humains. La question de la durabilité environnementale, cependant, devrait également s'appliquer aux biens du patrimoine mondial mixtes et culturels, notamment aux paysages culturels. Dans la mise en oeuvre de la Convention, les États parties devraient donc promouvoir plus largement la durabilité environnementale pour tous les biens du patrimoine mondial afin d'assurer la cohérence des politiques et une complémentarité avec les autres accords multilatéraux sur l'environnement. Il faudra pour cela interagir de manière responsable avec l'environnement dans les biens culturels et naturels, afin d'éviter l'épuisement ou la dégradation des ressources naturelles, d'assurer une qualité environnementale à long terme et de favoriser la résilience aux catastrophes et au changement climatique ».
15. « Les États parties devraient veiller, sur les sites du patrimoine mondial, leurs zones tampons et leur cadre physique plus large (…) ».
24. « Les biens du patrimoine mondial, et le patrimoine culturel et naturel en général, offrent un important potentiel de réduction de la pauvreté et d'amélioration des moyens de subsistance durables des populations locales, notamment des populations marginalisées. (…) la Convention devrait contribuer à promouvoir des formes durables de développement économique inclusif et équitable, des emplois décents et productifs ainsi que des activités génératrices de revenus pour tous, tout en respectant la valeur universelle exceptionnelle des biens du patrimoine mondial ».
Thème : | 3.7 - Développement durable |
Source: | Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13) |
« (…) le principe du développement durable implique la préservation des ressources existantes, la protection active du patrimoine urbain et sa gestion durable comme condition sine qua non du développement ».
Thème : | 3.7 - Développement durable |
Source: | Recommandation concernant le paysage urbain historique |
Paragraphe 6
« (…) La protection et la conservation du patrimoine naturel et culturel constituent une importante contribution au développement durable ».
Thème : | 3.7 - Développement durable |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
4. « [Le Comité du patrimoine mondial] appelle la nécessité de parvenir à un juste équilibre entre la durabilité environnementale, sociale et économique tout en respectant et protégeant pleinement la valeur universelle exceptionnelle des biens du patrimoine mondial ».
Thème : | 3.7 - Développement durable |
Décision : | 41 COM 5C |
Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.
L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.