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Compendium des politiques générales

DécisionsOuiclose
Thèmes2.2.5.5 - Étude d''impactclose2.7.4.1 - Généralclose2.2.6.3 - Modifications mineures des limitesclose2.2.6.1 - Frontièresclose2.2.5.4 - Utilisation durableclose2.2.5.3 - Systèmes de gestionclose2.2.5.2 - Mesures législatives, à caractère réglementaire et contractuelle pour la protectionclose2.7.2 - Biens transfrontaliers et biens transnationauxclose2.7.1 - Biens culturels, naturels et mixtesclose2.2.6 - Frontières et zones tamponsclose2.2.3 - Authenticitéclose2.2.2 - Critères pour le patrimoine mondialclose2.6 - Études comparativesclose2.4 - Processus en amontclose2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédibleclose2.1 - Propositions d''inscription sur la Liste du patrimoine mondialclose
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2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
"5. [Le Comité du patrimoine mondial est] (c)onvaincus que le moyen le plus approprié pour restaurer et renforcer la crédibilité et l'équilibre de la Liste du patrimoine mondial est, entre autres, le développement de propositions d'inscription de haute qualité pour des sites qui ont un fort potentiel de réussite, grâce à un dialogue renforcé entre les États parties et les Organisations consultatives dès le début du processus,

6. [Le Comité du patrimoine mondial] (d)écide d'adopter le processus de proposition d'inscription réformé, avec l'évaluation préliminaire comme première phase du processus de proposition d'inscription, et avec le mécanisme actuel – tel que décrit dans l'actuel paragraphe 128 des Orientations – comme seconde phase."
Thème : 2.1 - Propositions d'inscription sur la Liste du patrimoine mondial
Décision : 44 COM 11
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
9. « [Le Comité du patrimoine mondial] Invite les Organisations consultatives à engager un dialogue effectif et constructif avec les États parties dans le cadre de la préparation des Listes indicatives, du processus de proposition d'inscription (notamment avant la publication des recommandations), de post-inscription (y compris les missions de suivi), dans le but d'obtenir plus de crédibilité, d’efficacité et de transparence pour une meilleure mise en œuvre de la Convention et des Objectifs du développement durable ».
Thème : 2.1 - Propositions d'inscription sur la Liste du patrimoine mondial
2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible
Décision : 43 COM 5E
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle

(iv) « L’authenticité d’un bien culturel demeure un critère essentiel ».

Thème : 2.2.3 - Authenticité
Décision : 3 COM XI.35
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité

Le Comité du patrimoine mondial recommande de porter une attention particulière à la conservation de l’authenticité, aux reconstructions abusives et aux risques de surinterprétation dans les travaux de restauration et d’aménagement, notamment dans les cas des restaurations architecturales et des restitutions techniques historiques (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur des propositions d’inscription).
Thème : 2.2.3 - Authenticité
Voir par exemple les Décisions :  37 COM 8B.41 38 COM 8B.34
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité

Le Centre du patrimoine mondial encourage l’utilisation de matériaux et savoir-faire traditionnels pour les travaux et interventions de restauration (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).

Thème : 2.2.3 - Authenticité
Voir par exemple les Décisions :  34 COM 7B.53 38 COM 7B.52 40 COM 7B.41 41 COM 7B.46 43 COM 7A.33 43 COM 7B.76
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.5 - Protection et gestion
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité

Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité

Le Comité du patrimoine mondial demande d'assurer la gestion d'un bien en série comme un tout unifié, avec une coordination opérationnelle efficace et explicite entre les plans de gestion existant pour les éléments constitutifs individuels du site et le plan de gestion global du bien (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur des propositions d’inscription).
Thème : 2.2.5.3 - Systèmes de gestion
Voir par exemple les Décisions :  40 COM 8B.16 43 COM 8B.38 44 COM 8B.25 44 COM 8B.15
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.5 - Protection et gestion

15.c) « [Le Comité du patrimoine mondial encourage les États parties à] …être proactif en matière de développement et de conservation des biens du patrimoine mondial en procédant à une étude d'impact environnemental stratégique (EIES) au moment de la proposition d'inscription afin d'anticiper l'impact de tout développement potentiel sur la valeur universelle exceptionnelle ».

Thème : 2.2.5.5 - Étude d'impact
Décision : 35 COM 12E
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.6 - Frontières et zones tampons

7. « [Le Comité du patrimoine mondial] reconnaît que les modifications des limites des biens du patrimoine mondial qui sont liées à des activités minières devraient être considérées via la procédure de modifications importantes des limites conformément au paragraphe 165 des Orientations, étant donné l'impact potentiel de tels projets sur la valeur universelle exceptionnelle ».

Thème : 2.2.6.1 - Frontières
Décision : 35 COM 8B.46
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

IX.21 « (…)

2) Le Comité a souligné l'urgente nécessité d'établir une Liste du patrimoine mondial représentative et juge impératif d'élargir la participation aux Etats parties dont le patrimoine est actuellement sous-représenté sur la Liste du patrimoine mondial. Le Comité a demandé au Centre et aux organes consultatifs de consulter activement ces Etats parties afin d'encourager et de soutenir leur participation active à la mise en oeuvre de la Stratégie globale pour une meilleure représentativité et crédibilité de la Liste du patrimoine mondial à travers les actions régionales concrètes exposées dans le Plan d'action de la Stratégie globale adopté par le Comité à sa vingtdeuxième session ».

Thème : 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible
Décision : 22 COM IX1
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

X.2 « (…) Le Comité, au vu de précédentes discussions :

- invite les Etats parties à proposer l'inscription de types de site actuellement sous-représentés sur la Liste du patrimoine mondial ;
- invite les Etats parties à être représentés au Comité du patrimoine mondial et à son Bureau, par des spécialistes du patrimoine culturel et des spécialistes du patrimoine naturel ;
- demande aux Etats parties de communiquer régulièrement au Centre les adresses mises à jour des organismes nationaux principalement responsables du patrimoine culturel et naturel;
- demande au Centre du patrimoine mondial de prendre des mesures visant à renforcer les liens avec les institutions du patrimoine naturel des Etats parties à la Convention ;
- demande au Centre de travailler à l'élaboration d'une stratégie globale pour le patrimoine naturel en étroite coopération avec l'UICN et l'ICOMOS ».
Thème : 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible
Décision : 19 COM X
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

1. « (…) [Le Comité du patrimoine mondial décide de se concentrer sur l’amélioration de] la répartition géographique des biens sur la Liste du patrimoine mondial (…) ».

Thème : 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible
Décision : 27 COM 14
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

15. « [Le Comité du patrimoine mondial] (…) recommande que les États parties déjà bien représentés sur la Liste du patrimoine mondial fassent preuve de retenue en avançant de nouvelles propositions d'inscription, afin de parvenir à un meilleur équilibre de la Liste ».

Thème : 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible
Décision : 35 COM 12B
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
4. « [Le Comité du patrimoine mondial] (…) rappelle en outre que, pour être efficace, le soutien en amont devrait idéalement intervenir à un stade précoce, de préférence au moment de la préparation ou de la révision des Listes indicatives des États parties (…) ».
Thème : 2.4 - Processus en amont
Décision : 41 COM 9A
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

(ii) « Lorsque cela est possible, chaque État partie devrait dans sa justification de la valeur universelle exceptionnelle du bien proposé procéder à une comparaison suffisamment élargie ».

Thème : 2.6 - Études comparatives
Décision : 3 COM XI.35
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

III. ANALYSES COMPARATIVES

7. « [Le Comité du patrimoine mondial] décide que les analyses comparatives réalisées par les Etats parties pour leur dossier de proposition d'inscription doivent être faites avec des biens similaires inscrits ou non sur la Liste du patrimoine mondial, aux niveaux national et international ».

Thème : 2.6 - Études comparatives
Décision : 7 EXT.COM 4A
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité

Le Comité du patrimoine mondial recommande d’effectuer une analyse comparative profonde afin de démontrer la valeur universelle exceptionnelle du bien en évaluant globalement les valeurs relatives du bien proposé à celles d’autres sites (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur des propositions d’inscription).
Thème : 2.6 - Études comparatives
Voir par exemple les Décisions :  34 COM 8B.7 34 COM 8B.3 35 COM 8B.16 36 COM 8B.35 37 COM 8B.21 37 COM 8B.17 37 COM 8B.11 38 COM 8B.22 38 COM 8B.18 38 COM 8B.17
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.7 - Types de biens du patrimoine mondial

4. « [Le Comité du patrimoine mondial] réaffirme qu'en raison de la complexité des propositions d'inscription de sites mixtes, et de leur évaluation, les États parties devraient dans l'idéal obtenir l’avis préalable de l'UICN et de l'ICOMOS, si possible deux ans avant de soumettre une éventuelle proposition d'inscription, conformément au paragraphe 122 des Orientations ».

Thème : 2.7.1 - Biens culturels, naturels et mixtes
Décision : 41 COM 9B
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.7 - Types de biens du patrimoine mondial

« II. PROPOSITION D'INSCRIPTION TRANSFRONTRALIERE ET TRANSNATIONALE

6) [Le Comité du patrimoine mondial] décide de considérer comme :

a) « proposition d'inscription transfrontalière », seul un bien proposé conjointement comme tel et en conformité avec l’Article 11.3 de la Convention par tous les Etats parties concernés ayant une frontière contiguë ; et

b) « proposition d'inscription transnationale », une proposition d'inscription en série de biens situés sur le territoire d’Etats parties différents n’ayant pas nécessairement de frontières contiguës et proposés avec le consentement de tous les Etats parties concernés ».

Thème : 2.7.2 - Biens transfrontaliers et biens transnationaux
Décision : 7 EXT.COM 4A
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.7 - Types de biens du patrimoine mondial

3. « [Le Comité du patrimoine mondial] conscient de la nécessité de préciser les modalités de soumission de biens transfrontaliers ou transnationaux en série pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial,

4. (…):

a) les Etats parties co-auteurs d'une proposition d'inscription transfrontalière ou transnationale en série peuvent désigner, parmi eux et d'un commun accord, l'Etat partie qui se fait le porteur de cette proposition d'inscription ; et

b) ladite proposition d'inscription peut être enregistrée exclusivement sous le quota de l'Etat partie qui en est le porteur ».

Thème : 2.7.2 - Biens transfrontaliers et biens transnationaux
Décision : 29 COM 18A
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.7 - Types de biens du patrimoine mondial
2.7.4 - Paysages culturels
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité

Le Comité du patrimoine mondial recommande d’aborder les études de paysage et les développements historiques du paysage en tant que reflet global de l’histoire et des traditions culturelles et des interactions entre culture et nature, et de la façon dont le paysage a été façonné par les pratiques humaines, et par les ressources naturelles qui ont été utilisées (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur des propositions d’inscription).
Thème : 2.7.4.1 - Général
Voir par exemple les Décisions :  31 COM 8B.33 31 COM 8B.28

Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.

L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.


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