Compendium des politiques générales
Article 5
« [La Convention du patrimoine mondial invite les États parties à] adopter une politique générale visant à assigner une fonction au patrimoine culturel et naturel dans la vie collective (…) ».
Thème : | 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes |
Source: | Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel |
17. « (…) le développement social inclusif est au cœur de l'exécution de (…) la Convention. Les États parties devraient également reconnaître que l'inclusion, le respect et l'équité de toutes les parties prenantes, y compris les populations locales et concernées et les peuples autochtones, ainsi que l'engagement en faveur de l'égalité hommes-femmes, sont les bases fondamentales du développement social inclusif (…) ».
19. « Les biens du patrimoine mondial ont le potentiel d'améliorer la qualité de vie et le bien-être de toutes les parties prenantes, notamment des populations locales (…) ».
Thème : | 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes |
Source: | Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13) |
3. « Compte tenu de l'ampleur des défis à relever en faveur de notre patrimoine commun, nous :
Thème : | 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes |
Source: | WHC-02/CONF.202/5 Déclaration de Budapest sur le patrimoine mondial |
Paragraphe 12
« Les États parties à la Convention sont encouragés à adopter une approche basée sur les droits humains et assurer une représentation équilibrée au regard des genres, ainsi que la participation d’une large variété d’acteurs concernés et de détenteurs de droits, y compris les gestionnaires de sites, autorités locales et régionales, populationslocales, peuples autochtones, organisations non gouvernementales (ONG), autres parties prenantes et partenaires intéressés par les processus d’identification, de proposition d’inscription, de gestion et de protection des biens du patrimoine mondial ».Thème : | 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 39
« Une approche en partenariat des propositions d'inscriptions, de la gestion et du suivi, soutenue par une prise de décision inclusive, transparente et responsable, contribue sensiblement à la protection des biens du patrimoine mondial et à la mise en œuvre de la Convention ».
Thème : | 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 40
« Les partenaires pour la protection du patrimoine mondial sont les particuliers et autres parties prenantes - spécialement les populations locales, les peuples autochtones, et les organisations gouvernementales, non gouvernementales et privées ainsi que les propriétaires qui s'intéressent et participent à la gestion d'un bien du patrimoine mondial ».Thème : | 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
« Les États parties sont encouragés à préparer leur liste indicative avec la participation entière, effective et équilibrée au regard des genres d’une large variété de partenaires et de détenteurs de droits, y compris les gestionnaires de sites, autorités locales et régionales, populations locales, peuples autochtones, ONG et autres parties et partenaires intéressés. Dans le cas de sites intéressant les terres, territoires ou ressources de peuples autochtones, les États parties consulteront et coopéreront, en toute bonne foi, avec les peuples autochtones concernés par l’intermédiaire de leurs institutions représentatives propres, afin d’obtenir leur consentement libre, préalable et éclairé, avant d’inclure les sites sur leur Liste indicative ».
Thème : | 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 117
« Les États parties sont responsables de la mise en œuvre d’activités de gestion efficaces pour un bien du patrimoine mondial. Les États parties doivent le faire en étroite collaboration avec les gestionnaires du bien, l’agence chargée de la gestion et les autres partenaires, les populations locales et les peuples autochtones, détenteurs de droits et acteurs concernés par la gestion du bien en développant, le cas échéant, des dispositifs de gouvernance équitables, des systèmes de gestion collaboratifs et des mécanismes de réparation ».
Thème : | 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 123
« La participation effective et inclusive des populations locales, des peuples autochtones, des organisations gouvernementales, non-gouvernementales et privées et des autres parties prenantes au processus de proposition d'inscription est essentielle pour pouvoir partager avec l'État partie la responsabilité de l'entretien du bien. Les États parties sont encouragés à préparer les propositions d'inscription avec la plus large participation d'acteurs concernés et doivent démontrer, le cas échéant, que le consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones a été obtenu en rendant notamment les propositions d'inscriptions accessibles au public dans les langues appropriées et en tenant des consultations et échanges publics ».
Thème : | 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
8. « La Convention du patrimoine mondial est mise en œuvre par un vaste réseau d'acteurs en expansion constante. Chacun d'entre eux a un rôle important à jouer dans la définition de politiques, dans la conduite des pratiques de gestion, dans le renforcement de capacités et dans le développement de la sensibilisation au patrimoine culturel et naturel. (…) il est également important de s'assurer que les communautés locales, nationales et internationales sont liées, s'engagent et retirent des bénéfices du patrimoine mondial, naturel et culturel ».
Thème : | 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes |
Source: | WHC-11/18.GA/11 Avenir de la Convention du patrimoine mondial |
5. « [Le Comité du patrimoine mondial] décide de maintenir la crédibilité, la conservation, le développement des capacités et la communication comme objectifs stratégiques pour la mise en œuvre de la Convention tout en en reprécisant les différentes composantes et, reconnaissant l’importance fondamentale de la participation des communautés locale, traditionnelle et autochtone à la mise en œuvre de la Convention, décide en outre d’ajouter les « communautés » comme cinquième objectif stratégique ».
Thème : | 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes |
Source: | WHC-07/31.COM/24 Décisions adoptées lors de la 31e Session du Comité du patrimoine mondial (Christchurch, 2007) |
Décision : | 31 COM 13A |
Thème : | 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes |
Décision : | 35 COM 12E |
Thème : | 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes |
Décision : | 41 COM 7 |
Thème : | 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes |
Décision : | 42 COM 5B |
Thème : | 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes |
Décision : | 42 COM 7 |
Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties de veiller à ce que toute réinstallation soit effectuée avec le consentement de la population concernée, et demande également de s’engager avec les communautés locales dans les cas de réinstallation, en assurant une évaluation de l’impact des programmes de réinstallation sur les communautés et des processus de consultation efficaces, ainsi qu’une indemnisation appropriée des communautés locales touchées (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes |
Voir par exemple les Décisions : | 39 COM 7A.10 41 COM 7B.97 43 COM 7B.39 43 COM 7B.76 43 COM 7B.6 43 COM 7B.4 |
Le Comité du patrimoine mondial encourage les États parties à promouvoir la gouvernance et l’usage coutumier des biens, incluant notamment la promotion de la participation des propriétaires coutumiers aux processus décisionnels (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes |
Voir par exemple les Décisions : | 35 COM 7B.15 42 COM 7B.66 43 COM 7A.2 |
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité
Le Comité du patrimoine mondial encourage les États parties et les communautés locales à maintenir leurs efforts en ce qui concerne la mobilisation et la pleine participation des jeunes à la conservation du bien (basé sur une jurisprudence en matière de décisions relatives à l'état de conservation).
Thème : | 6.5 - Jeunesse |
Voir par exemple les Décisions : | 38 COM 7B.52 43 COM 7A.55 43 COM 7A.53 43 COM 7A.52 43 COM 8B.14 44 COM 7B.10 |
Paragraphe 241
« [Une assistance internationale peut être dédiée à] la stimulation des activités et des programmes communs d’éducation, d’information et de promotion, notamment lorsqu’ils impliquent la participation de jeunes au bénéfice de la conservation du patrimoine mondial.
[Une assistance internationale peut être dédiée], au niveau national, [à l’organisation de] réunions spécialement organisées pour mieux faire connaître la Convention, surtout aux jeunes (…), [et pour] la préparation et la discussion de matériel d’éducation et d’information (…) pour la promotion générale de la Convention et de la Liste du patrimoine mondial (…), essentiellement à l’intention des jeunes ».
Thème : | 6.5 - Jeunesse |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Thème : | 6.6 - Promotion de la paix et de la sécurité |
Décision : | 41 COM 7A.50 42 COM 7A.36 |
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité
Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties de prendre des mesures urgentes pour renforcer ses efforts afin de s'assurer que les préoccupations en matière de droits de l'humain sont prises en compte et de fournir une réponse complète aux violations des droits de l'humain conformément aux normes internationales pertinentes (basé sur la jurisprudence en matière de décisions relatives à l'état de conservation et aux propositions d'inscription).
Thème : | 6.6 - Promotion de la paix et de la sécurité |
Voir par exemple les Décisions : | 44 COM 7A.44 44 COM 7B.174 44 COM 7B.188 |
28. « Le développement durable et la préservation du patrimoine culturel et naturel mondial sont compromis par les guerres, les conflits civils et toutes les formes de violence. La Convention du patrimoine mondial s'inscrit totalement dans la mission de l'UNESCO, à savoir favoriser la paix et la sécurité. Il incombe donc aux États parties, conformément aux dispositions de la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (Convention de La Haye de 1954) et de ses deux Protocoles (de 1954 et de 1999), pour les États qui les ont ratifiés, et conformément à la Déclaration de l'UNESCO concernant la destruction intentionnelle du patrimoine culturel (2003) et au droit coutumier international protégeant les biens culturels en cas de conflit armé, de veiller à ce que la mise en œuvre de la Convention serve à promouvoir l'établissement et le maintien de la paix et de la sécurité dans et entre les États parties ».
29. « Compte tenu également de la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle (2001), les États parties devraient tenir compte de la réalité de la diversité culturelle sur de nombreux sites du patrimoine mondial et autour, et promouvoir une approche pluraliste en matière culturelle dans les stratégies qui visent leur conservation et leur gestion. Les États parties devraient également reconnaître que la paix et la sécurité, y compris l'absence de conflit, de discrimination et de toutes formes de violence, passent par le respect des droits de l'homme, des systèmes judiciaires efficaces, des processus politiques inclusifs et des systèmes adaptés de prévention et de résolution des conflits ainsi que de redressement après un conflit ».
30. « Les États parties ont un rôle extrêmement important à jouer pour garantir que la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, dont l'établissement de la Liste du patrimoine mondial et la gestion des sites inscrits, serve à prévenir les conflits entre et dans les États parties et à promouvoir le respect de la diversité culturelle sur les sites du patrimoine mondial et autour (…) ».
31. « Lors d'un conflit armé, les États parties doivent s'abstenir d'utiliser les biens du patrimoine mondial et leur environnement immédiat d'une façon susceptible de les exposer à des destructions ou à des dommages. Ils doivent également s'abstenir de tout acte hostile envers ces biens (…) ».
32. « Le potentiel des biens du patrimoine mondial et de leur conservation de contribuer favorablement à la résolution des conflits et au rétablissement de la paix et de la sécurité devrait être reconnu et exploité (…) ».
33. « Durant un conflit et pendant la phase de transition post-conflit, les biens du patrimoine mondial et leur cadre physique plus large peuvent apporter une contribution importante au redressement et à la reconstruction socioéconomique (…) ».
Thème : | 6.6 - Promotion de la paix et de la sécurité |
Source: | Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13) |
Thème : | 6.6 - Promotion de la paix et de la sécurité |
Décision : | 37 COM 7 |
4. « [Le Comité du patrimoine mondial] prie instamment toutes les parties associées à des conflits de s’abstenir de toute action qui pourrait causer d'autres dommages au patrimoine culturel et de remplir leurs obligations en vertu du droit international en prenant toutes les mesures possibles pour protéger ce patrimoine, en particulier pour sauvegarder les biens du patrimoine mondial et les sites inclus sur les Listes indicatives ;
5. Prie aussi instamment les États parties d’adopter des mesures pour l'évacuation des biens du patrimoine mondial utilisés à des fins militaires ».
Thème : | 6.6 - Promotion de la paix et de la sécurité |
Décision : | 39 COM 7 |
13. « [Le Comité du patrimoine mondial] lance un appel à tous les États membres de l’UNESCO pour qu’ils coopèrent à la lutte contre le trafic illicite d’objets du patrimoine culturel (Convention UNESCO de 1970) et au commerce illégal d’espèces sauvages, y compris à travers la mise en œuvre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), et afin qu’ils poursuivent la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies relatives à la protection du patrimoine culturel dans les zones de conflit, en particulier les résolutions 2199 et 2347 ».
Thème : | 6.6 - Promotion de la paix et de la sécurité |
Décision : | 41 COM 7 |
21. « [Le Comité du patrimoine mondial] appelle tous les États membres de l’UNESCO à coopérer dans la lutte contre le trafic illicite d’objets culturels et le commerce illégal de faune sauvage, ainsi que dans la protection du patrimoine culturel en général, notamment en mettant en œuvre la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) et les résolutions 2199 (2015), 2253 (2015) et 2347 (2017) du Conseil de sécurité des Nations Unies et de la Convention de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels ».
Thème : | 6.6 - Promotion de la paix et de la sécurité |
Décision : | 42 COM 7 |
Thème : | 6.6 - Promotion de la paix et de la sécurité |
Décision : | 43 COM 7.2 |
Le Comité du patrimoine mondial prie instamment les États parties en situation de conflit de sauvegarder les biens endommagés grâce à des interventions minimales de première nécessité pour empêcher les vols, les éboulements et les dégradations d’origine naturelle, et de s’abstenir d’entreprendre tous travaux de conservation et de reconstruction avant que la situation permette l’élaboration de stratégies de conservation d’ensemble et d’actions qui répondent aux normes internationales, en concertation avec le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 6.6 - Promotion de la paix et de la sécurité |
Voir par exemple les Décisions : | 39 COM 7A.36 40 COM 7A.22 41 COM 7A.50 41 COM 7A.46 |
Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.
L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.