Compendium des politiques générales
5. « [Le Comité du patrimoine mondial] décide de maintenir la crédibilité, la conservation, le développement des capacités et la communication comme objectifs stratégiques pour la mise en œuvre de la Convention tout en en reprécisant les différentes composantes et, reconnaissant l’importance fondamentale de la participation des communautés locale, traditionnelle et autochtone à la mise en œuvre de la Convention, décide en outre d’ajouter les « communautés » comme cinquième objectif stratégique ».
Thème : | 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes |
Source: | WHC-07/31.COM/24 Décisions adoptées lors de la 31e Session du Comité du patrimoine mondial (Christchurch, 2007) |
Décision : | 31 COM 13A |
Thème : | 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes |
Décision : | 35 COM 12E |
Thème : | 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes |
Décision : | 41 COM 7 |
Thème : | 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes |
Décision : | 42 COM 5B |
Thème : | 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes |
Décision : | 42 COM 7 |
Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties de veiller à ce que toute réinstallation soit effectuée avec le consentement de la population concernée, et demande également de s’engager avec les communautés locales dans les cas de réinstallation, en assurant une évaluation de l’impact des programmes de réinstallation sur les communautés et des processus de consultation efficaces, ainsi qu’une indemnisation appropriée des communautés locales touchées (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes |
Voir par exemple les Décisions : | 39 COM 7A.10 41 COM 7B.97 43 COM 7B.39 43 COM 7B.76 43 COM 7B.6 43 COM 7B.4 |
Le Comité du patrimoine mondial encourage les États parties à promouvoir la gouvernance et l’usage coutumier des biens, incluant notamment la promotion de la participation des propriétaires coutumiers aux processus décisionnels (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes |
Voir par exemple les Décisions : | 35 COM 7B.15 42 COM 7B.66 43 COM 7A.2 |
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité
Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties de prendre des mesures urgentes pour renforcer ses efforts afin de s'assurer que les préoccupations en matière de droits de l'humain sont prises en compte et de fournir une réponse complète aux violations des droits de l'humain conformément aux normes internationales pertinentes (basé sur la jurisprudence en matière de décisions relatives à l'état de conservation et aux propositions d'inscription).
Thème : |
6.2 - Droits de l'homme et approche basée sur les droits 6.6 - Promotion de la paix et de la sécurité |
Voir par exemple les Décisions : | 44 COM 7A.44 44 COM 7B.174 44 COM 7B.188 |
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité
Le Comité du patrimoine mondial encourage les États parties et les communautés locales à maintenir leurs efforts en ce qui concerne la mobilisation et la pleine participation des jeunes à la conservation du bien (basé sur une jurisprudence en matière de décisions relatives à l'état de conservation).
Thème : | 6.5 - Jeunesse |
Voir par exemple les Décisions : | 38 COM 7B.52 43 COM 7A.55 43 COM 7A.53 43 COM 7A.52 43 COM 8B.14 44 COM 7B.10 |
Thème : | 6.6 - Promotion de la paix et de la sécurité |
Décision : | 41 COM 7A.50 42 COM 7A.36 |
Thème : | 6.6 - Promotion de la paix et de la sécurité |
Décision : | 37 COM 7 |
4. « [Le Comité du patrimoine mondial] prie instamment toutes les parties associées à des conflits de s’abstenir de toute action qui pourrait causer d'autres dommages au patrimoine culturel et de remplir leurs obligations en vertu du droit international en prenant toutes les mesures possibles pour protéger ce patrimoine, en particulier pour sauvegarder les biens du patrimoine mondial et les sites inclus sur les Listes indicatives ;
5. Prie aussi instamment les États parties d’adopter des mesures pour l'évacuation des biens du patrimoine mondial utilisés à des fins militaires ».
Thème : | 6.6 - Promotion de la paix et de la sécurité |
Décision : | 39 COM 7 |
13. « [Le Comité du patrimoine mondial] lance un appel à tous les États membres de l’UNESCO pour qu’ils coopèrent à la lutte contre le trafic illicite d’objets du patrimoine culturel (Convention UNESCO de 1970) et au commerce illégal d’espèces sauvages, y compris à travers la mise en œuvre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), et afin qu’ils poursuivent la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies relatives à la protection du patrimoine culturel dans les zones de conflit, en particulier les résolutions 2199 et 2347 ».
Thème : | 6.6 - Promotion de la paix et de la sécurité |
Décision : | 41 COM 7 |
21. « [Le Comité du patrimoine mondial] appelle tous les États membres de l’UNESCO à coopérer dans la lutte contre le trafic illicite d’objets culturels et le commerce illégal de faune sauvage, ainsi que dans la protection du patrimoine culturel en général, notamment en mettant en œuvre la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) et les résolutions 2199 (2015), 2253 (2015) et 2347 (2017) du Conseil de sécurité des Nations Unies et de la Convention de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels ».
Thème : | 6.6 - Promotion de la paix et de la sécurité |
Décision : | 42 COM 7 |
Thème : | 6.6 - Promotion de la paix et de la sécurité |
Décision : | 43 COM 7.2 |
Le Comité du patrimoine mondial prie instamment les États parties en situation de conflit de sauvegarder les biens endommagés grâce à des interventions minimales de première nécessité pour empêcher les vols, les éboulements et les dégradations d’origine naturelle, et de s’abstenir d’entreprendre tous travaux de conservation et de reconstruction avant que la situation permette l’élaboration de stratégies de conservation d’ensemble et d’actions qui répondent aux normes internationales, en concertation avec le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 6.6 - Promotion de la paix et de la sécurité |
Voir par exemple les Décisions : | 39 COM 7A.36 40 COM 7A.22 41 COM 7A.50 41 COM 7A.46 |
Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.
L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.