Compendium des politiques générales
Article 5
« [La Convention du patrimoine mondial invite les États parties à] adopter une politique générale visant à assigner une fonction au patrimoine culturel et naturel dans la vie collective (…) ».
Thème : | 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes |
Source: | Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel |
17. « (…) le développement social inclusif est au cœur de l'exécution de (…) la Convention. Les États parties devraient également reconnaître que l'inclusion, le respect et l'équité de toutes les parties prenantes, y compris les populations locales et concernées et les peuples autochtones, ainsi que l'engagement en faveur de l'égalité hommes-femmes, sont les bases fondamentales du développement social inclusif (…) ».
19. « Les biens du patrimoine mondial ont le potentiel d'améliorer la qualité de vie et le bien-être de toutes les parties prenantes, notamment des populations locales (…) ».
Thème : | 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes |
Source: | Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13) |
3. « Compte tenu de l'ampleur des défis à relever en faveur de notre patrimoine commun, nous :
Thème : | 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes |
Source: | WHC-02/CONF.202/5 Déclaration de Budapest sur le patrimoine mondial |
Paragraphe 12
« Les États parties à la Convention sont encouragés à adopter une approche basée sur les droits humains et assurer une représentation équilibrée au regard des genres, ainsi que la participation d’une large variété d’acteurs concernés et de détenteurs de droits, y compris les gestionnaires de sites, autorités locales et régionales, populationslocales, peuples autochtones, organisations non gouvernementales (ONG), autres parties prenantes et partenaires intéressés par les processus d’identification, de proposition d’inscription, de gestion et de protection des biens du patrimoine mondial ».Thème : |
6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes 6.2 - Droits de l'homme et approche basée sur les droits |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 39
« Une approche en partenariat des propositions d'inscriptions, de la gestion et du suivi, soutenue par une prise de décision inclusive, transparente et responsable, contribue sensiblement à la protection des biens du patrimoine mondial et à la mise en œuvre de la Convention ».
Thème : | 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 40
« Les partenaires pour la protection du patrimoine mondial sont les particuliers et autres parties prenantes - spécialement les populations locales, les peuples autochtones, et les organisations gouvernementales, non gouvernementales et privées ainsi que les propriétaires qui s'intéressent et participent à la gestion d'un bien du patrimoine mondial ».Thème : | 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
« Les États parties sont encouragés à préparer leur liste indicative avec la participation entière, effective et équilibrée au regard des genres d’une large variété de partenaires et de détenteurs de droits, y compris les gestionnaires de sites, autorités locales et régionales, populations locales, peuples autochtones, ONG et autres parties et partenaires intéressés. Dans le cas de sites intéressant les terres, territoires ou ressources de peuples autochtones, les États parties consulteront et coopéreront, en toute bonne foi, avec les peuples autochtones concernés par l’intermédiaire de leurs institutions représentatives propres, afin d’obtenir leur consentement libre, préalable et éclairé, avant d’inclure les sites sur leur Liste indicative ».
Thème : |
6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes 6.2 - Droits de l'homme et approche basée sur les droits |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 117
« Les États parties sont responsables de la mise en œuvre d’activités de gestion efficaces pour un bien du patrimoine mondial. Les États parties doivent le faire en étroite collaboration avec les gestionnaires du bien, l’agence chargée de la gestion et les autres partenaires, les populations locales et les peuples autochtones, détenteurs de droits et acteurs concernés par la gestion du bien en développant, le cas échéant, des dispositifs de gouvernance équitables, des systèmes de gestion collaboratifs et des mécanismes de réparation ».
Thème : | 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 123
« La participation effective et inclusive des populations locales, des peuples autochtones, des organisations gouvernementales, non-gouvernementales et privées et des autres parties prenantes au processus de proposition d'inscription est essentielle pour pouvoir partager avec l'État partie la responsabilité de l'entretien du bien. Les États parties sont encouragés à préparer les propositions d'inscription avec la plus large participation d'acteurs concernés et doivent démontrer, le cas échéant, que le consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones a été obtenu en rendant notamment les propositions d'inscriptions accessibles au public dans les langues appropriées et en tenant des consultations et échanges publics ».
Thème : | 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
8. « La Convention du patrimoine mondial est mise en œuvre par un vaste réseau d'acteurs en expansion constante. Chacun d'entre eux a un rôle important à jouer dans la définition de politiques, dans la conduite des pratiques de gestion, dans le renforcement de capacités et dans le développement de la sensibilisation au patrimoine culturel et naturel. (…) il est également important de s'assurer que les communautés locales, nationales et internationales sont liées, s'engagent et retirent des bénéfices du patrimoine mondial, naturel et culturel ».
Thème : | 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes |
Source: | WHC-11/18.GA/11 Avenir de la Convention du patrimoine mondial |
5. « [Le Comité du patrimoine mondial] décide de maintenir la crédibilité, la conservation, le développement des capacités et la communication comme objectifs stratégiques pour la mise en œuvre de la Convention tout en en reprécisant les différentes composantes et, reconnaissant l’importance fondamentale de la participation des communautés locale, traditionnelle et autochtone à la mise en œuvre de la Convention, décide en outre d’ajouter les « communautés » comme cinquième objectif stratégique ».
Thème : | 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes |
Source: | WHC-07/31.COM/24 Décisions adoptées lors de la 31e Session du Comité du patrimoine mondial (Christchurch, 2007) |
Décision : | 31 COM 13A |
Thème : | 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes |
Décision : | 35 COM 12E |
Thème : | 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes |
Décision : | 41 COM 7 |
Thème : | 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes |
Décision : | 42 COM 5B |
Thème : | 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes |
Décision : | 42 COM 7 |
Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties de veiller à ce que toute réinstallation soit effectuée avec le consentement de la population concernée, et demande également de s’engager avec les communautés locales dans les cas de réinstallation, en assurant une évaluation de l’impact des programmes de réinstallation sur les communautés et des processus de consultation efficaces, ainsi qu’une indemnisation appropriée des communautés locales touchées (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes |
Voir par exemple les Décisions : | 39 COM 7A.10 41 COM 7B.97 43 COM 7B.39 43 COM 7B.76 43 COM 7B.6 43 COM 7B.4 |
Le Comité du patrimoine mondial encourage les États parties à promouvoir la gouvernance et l’usage coutumier des biens, incluant notamment la promotion de la participation des propriétaires coutumiers aux processus décisionnels (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 6.1 - Participation des communautés locales et autres parties prenantes |
Voir par exemple les Décisions : | 35 COM 7B.15 42 COM 7B.66 43 COM 7A.2 |
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité
Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties de prendre des mesures urgentes pour renforcer ses efforts afin de s'assurer que les préoccupations en matière de droits de l'humain sont prises en compte et de fournir une réponse complète aux violations des droits de l'humain conformément aux normes internationales pertinentes (basé sur la jurisprudence en matière de décisions relatives à l'état de conservation et aux propositions d'inscription).
Thème : |
6.2 - Droits de l'homme et approche basée sur les droits 6.6 - Promotion de la paix et de la sécurité |
Voir par exemple les Décisions : | 44 COM 7A.44 44 COM 7B.174 44 COM 7B.188 |
7. « (...)
i. Droits de l'homme : les droits de l'homme inscrits dans la Charte des Nations Unies et le taux de ratification des nombreux instruments relatifs aux droits de l'homme reflètent les valeurs fondamentales qui sous-tendent la possibilité même de la dignité, de la paix et du développement durable. Dans la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, il est donc essentiel de respecter, protéger et promouvoir ces droits environnementaux, sociaux, économiques et culturels ».
17. « L'article 5 de la Convention du patrimoine mondial invite les États parties à « adopter une politique générale visant à assigner une fonction au patrimoine culturel et naturel dans la vie collective ». Les États parties devraient reconnaître que le développement social inclusif est au cœur de l'exécution de cette disposition de la Convention. Les États parties devraient également reconnaître que l'inclusion, le respect et l'équité de toutes les parties prenantes, y compris les populations locales et concernées et les peuples autochtones, ainsi que l'engagement en faveur de l'égalité hommes-femmes, sont les bases fondamentales du développement social inclusif. Il est essentiel d'améliorer la qualité de vie et le bien-être sur les sites du patrimoine mondial et autour, en tenant compte des populations qui ne se rendent peut-être pas sur ces sites ou à proximité ou n'y résident pas, mais qui en sont tout de même des parties prenantes. Le développement social inclusif doit s'appuyer sur une gouvernance inclusive ».
18. « Les États parties devraient veiller à ce que la conservation et la gestion des biens du patrimoine mondial reposent sur la reconnaissance de la diversité culturelle, l'inclusion et l'équité (…) ».
20. « (…) Afin d'assurer la cohérence des politiques pour la conservation et la gestion des biens du patrimoine mondial, les États parties devraient s'engager à faire appliquer, à respecter et à contribuer à la mise en œuvre de l'ensemble des normes internationales relatives aux droits de l'homme, condition préalable à un développement durable. Dans ce but, les États parties devraient :
i. Veiller à ce que tout le cycle des processus relatifs au patrimoine mondial, de la proposition d'inscription à la gestion, soit conforme et favorable aux droits de l'homme ;
ii. Adopter une approche fondée sur les droits, qui présente les sites du patrimoine mondial comme des lieux exemplaires pour l'application des normes les plus rigoureuses en termes de respect et de réalisation des droits humains ;
iii. Élaborer, avec la participation équitable des personnes concernées, des normes ainsi que des dispositifs de protection, des Orientations et des mécanismes opérationnels pour l'examen, la candidature, la gestion, l'évaluation et le suivi, qui soient compatibles avec une approche fondée sur les droits applicables aux biens existants ainsi qu'aux nouveaux ;
iv. Favoriser la coopération technique et le renforcement des compétences afin d'assurer l'efficacité des approches fondées sur les droits ».
Thème : | 6.2 - Droits de l'homme et approche basée sur les droits |
Source: | Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13) |
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité
Le Comité du patrimoine mondial encourage les États parties et les communautés locales à maintenir leurs efforts en ce qui concerne la mobilisation et la pleine participation des jeunes à la conservation du bien (basé sur une jurisprudence en matière de décisions relatives à l'état de conservation).
Thème : | 6.5 - Jeunesse |
Voir par exemple les Décisions : | 38 COM 7B.52 43 COM 7A.55 43 COM 7A.53 43 COM 7A.52 43 COM 8B.14 44 COM 7B.10 |
Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.
L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.