Compendium des politiques générales
Paragraphe 49
« La valeur universelle exceptionnelle signifie une importance culturelle et/ou naturelle tellement exceptionnelle qu’elle transcende les frontières nationales et qu’elle présente le même caractère inestimable pour les générations actuelles et futures de l’ensemble de l’humanité. A ce titre, la protection permanente de ce patrimoine est de la plus haute importance pour la communauté internationale toute entière. Le Comité définit les critères pour l’inscription des biens sur la Liste du patrimoine mondial ».
Thème : | 2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributs |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 78
« Pour être considéré d’une valeur universelle exceptionnelle, un bien doit également répondre aux conditions d’intégrité et/ou d’authenticité et doit bénéficier d’un système adapté de protection et de gestion pour assurer sa sauvegarde ».
Thème : | 2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributs |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
3. « [Le Comité du patrimoine mondial] conscient que la valeur universelle exceptionnelle est un concept qui doit embrasser toutes les cultures, les régions et les peuples, sans ignorer pour autant les différentes interprétations culturelles de la valeur universelle exceptionnelle du fait qu'elles émanent de minorités, d'autochtones et/ou de populations locales,
4. Reconnaît que la perception de la valeur universelle exceptionnelle fondée sur les critères établis exige d'être également analysée dans leur contexte culturel et naturel, et que, dans certains cas, les interprétations matérielles et immatérielles sont indissociables ».
Thème : | 2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributs |
Décision : | 30 COM 9 |
9. « [Le Comité du patrimoine mondial] renforce l'application rigoureuse, objective et systématique des trois tests essentiels permettant de déterminer la valeur universelle exceptionnelle, tels qu'ils sont décrits dans les Orientations :
a) Le bien doit répondre à l'un au moins des 10 critères (paragraphe 77) ;
b) Le bien doit remplir certaines conditions d'intégrité et/ou d'authenticité (paragraphes 79/95) ; et
c) Le bien doit être doté d'un système approprié de protection et de gestion pour en assurer la sauvegarde (paragraphe 78) ».
Thème : | 2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributs |
Décision : | 32 COM 9 |
3. « [Le Comité du patrimoine mondial considère que], conformément à la Convention et aux Orientations, la valeur universelle exceptionnelle est reconnue au moment de l'inscription d'un bien sur la Liste du patrimoine mondial et qu'aucune reconnaissance de la valeur universelle exceptionnelle n'est prévue avant cette étape (…) ».
Thème : | 2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributs |
Décision : | 42 COM 8 |
Thème : | 2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributs |
Décision : | 43 COM 8 |
Paragraphe 87
« Tous les biens proposés pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial doivent répondre aux conditions d’intégrité ».
Thème : | 2.2.4 - Intégrité |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 88
« L’intégrité est une appréciation d’ensemble et du caractère intact du patrimoine naturel et/ou culturel et de ses attributs. Etudier les conditions d’intégrité exige par conséquent d’examiner dans quelle mesure le bien :
a) possède tous les éléments nécessaires pour exprimer sa valeur universelle exceptionnelle ;
b) est d’une taille suffisante pour permettre une représentation complète des caractéristiques et processus qui transmettent l’importance de ce bien ;
c) subit des effets négatifs liés au développement et/ou au manque d'entretien.
Ceci devra être présenté sous la forme d’une déclaration d'intégrité ».
Thème : | 2.2.4 - Intégrité |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 89
« Pour les biens proposés pour inscription selon les critères (i) à (vi), le tissu physique du bien et/ou ses caractéristiques significatives doivent être en bon état, et l’impact des processus de détérioration doit être contrôlé. Il doit exister une proportion importante des éléments nécessaires à la transmission de la totalité des valeurs que représente le bien. Les relations et les fonctions dynamiques présentes dans les paysages culturels, les villes historiques, ou les autres propriétés vivantes essentielles à leur caractère distinctif doivent également être maintenues ».
Thème : | 2.2.4 - Intégrité |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 90
« Pour tous les biens proposés pour inscription selon les critères (vii) à (x), les processus biophysiques et les caractéristiques terrestres doivent être relativement intacts. Il est cependant reconnu qu’aucune zone n’est totalement intacte et que toutes les aires naturelles sont dans un état dynamique et, dans une certaine mesure, entraînent des contacts avec des personnes. Diversité biologique et diversité culturelle peuvent être étroitement liées et interdépendantes, et des activités humaines, dont celles de sociétés traditionnelles, de populations locales et de peuples autochtones, ont souvent lieu dans des aires naturelles. Ces activités peuvent être en harmonie avec la valeur universelle exceptionnelle de l’aire là où elles sont écologiquement durables ».
Thème : | 2.2.4 - Intégrité |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Menaces : | Chasse, récolte et ramassage traditionnels Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs Modifications des valeurs associées à ce patrimoine Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses |
Paragraphe 91
« En outre, pour les biens proposés pour inscription selon les critères (vii) à (x), une condition d’intégrité correspondante a été définie pour chaque critère ».
Thème : | 2.2.4 - Intégrité |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Le Comité du patrimoine mondial recommande de fournir un inventaire détaillé des attributs et des éléments du bien (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur des propositions d’inscription).
Thème : | 2.2.4 - Intégrité |
Voir par exemple les Décisions : | 32 COM 8B.28 33 COM 8B.32 34 COM 8B.20 34 COM 8B.11 |
Paragraphe 98
« Des mesures législatives et à caractère réglementaire au niveau national et local assurent la protection du bien contre des changements et des pressions sociales, économiques ou de quelque autre nature qui pourraient avoir un impact négatif sur la valeur universelle exceptionnelle, y compris l’intégrité et/ou l’authenticité du bien. Les États parties doivent assurer la mise en oeuvre totale et effective de ces mesures ».
Thème : | 2.2.5.2 - Mesures législatives, à caractère réglementaire et contractuelle pour la protection |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
a) Intégrer dans les nouvelles propositions d'inscription et, le cas échéant, dans les biens existants, des zones tampons bien conçues, fondées sur une compréhension globale des facteurs naturels et anthropiques affectant le bien et soutenues par des mécanismes juridiques, politiques, de sensibilisation et d'incitation pertinents renforcés, afin de garantir une meilleure protection des biens du patrimoine mondial,
b) Pour les projets potentiels dans les zones tampons, mettre l'accent sur l'évaluation environnementale stratégique et les études d'impact afin d'éviter les impacts négatifs sur la VUE des aménagements et des activités menés dans ces zones,
c) Développer des régimes de protection et de gestion des zones tampons qui optimisent l'obtention et le partage d'avantages pour les communautés de manière à porter les aspirations de la politique de 2015 pour l'intégration d'une perspective de développement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial,
d) Veiller à ce que les zones tampons soient rattachées à des régimes de protection et de gestion appropriés, conformes à la VUE du bien, qui établissent un lien avec un cadre plus large en termes culturels, environnementaux et paysagers."
Thème : | 2.2.6.2 - Zones tampons |
Décision : | 44 COM 7.2 |
Paragraphe 103
« Si nécessaire pour la bonne protection du bien, une zone tampon appropriée doit être prévue ».
Thème : | 2.2.6.2 - Zones tampons |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 104
« Afin de protéger efficacement le bien proposé pour inscription, une zone tampon est une aire entourant le bien proposé pour inscription dont l'usage et l'aménagement sont soumis à des restrictions juridiques et/ou coutumières, afin d'assurer un surcroît de protection à ce bien. Cela doit inclure l'environnement immédiat du bien proposé pour inscription, les perspectives visuelles importantes et d'autres aires ou attributs ayant un rôle fonctionnel important en tant que soutien apporté au bien et à sa protection. L'espace constituant la zone tampon doit être déterminé au cas par cas par des mécanismes appropriés. Des détails concernant l'étendue, les caractéristiques et les usages autorisés de la zone tampon, ainsi qu'une carte indiquant ses délimitations exactes, doivent être fournis dans le dossier de proposition d'inscription ».
Thème : | 2.2.6.2 - Zones tampons |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 105
« Une explication claire sur la manière dont la zone tampon protège le bien doit également être fournie ».
Thème : | 2.2.6.2 - Zones tampons |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 106
« Lorsqu'aucune zone tampon n'est proposée, la proposition d'inscription devra inclure une déclaration indiquant pourquoi une zone tampon n'est pas nécessaire ».
Thème : | 2.2.6.2 - Zones tampons |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 107
« Bien que les zones tampons ne fassent pas partie du bien proposé pour inscription, toute modification ou création des zones tampons après l'inscription d'un bien sur la Liste du patrimoine mondial devrait être approuvée par le Comité du patrimoine mondial en utilisant la procédure des modifications mineures des limites (voir paragraphe 164 et annexe 11). La création des zones tampons consécutive à l'inscription est considérée normalement comme une modification mineure des limites ».
Thème : | 2.2.6.2 - Zones tampons |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 165
« Si un État partie souhaite modifier sensiblement les limites d’un bien déjà inscrit sur la Liste du patrimoine mondial, l'État partie doit présenter cette proposition comme si c’était une nouvelle proposition d'inscription (y compris l’obligation d’être préalablement inscrit sur la Liste indicative – voir paragraphes 63 et 65). Cette nouvelle présentation doit être faite avant le 1er février et est évaluée au cours du cycle complet d’évaluation d’un an et demi selon les procédures et le calendrier précisés au paragraphe 168. Cette disposition s’applique aux extensions comme aux réductions ».
Thème : | 2.2.6.4 - Modifications importantes des limites |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
« La liste indicative des sites culturels et naturels doit être utilisée dans l’avenir comme outil de planification, afin de réduire les déséquilibres de la Liste du patrimoine mondial ».
« Il faudrait mettre à jour et développer des Plans d’action régionaux dans le cadre de la Stratégie globale ».
Thème : | 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible |
Source: | Working Group on the Representativity of the World Heritage List |
Paragraphe 54
« Le Comité cherche à établir une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible, conformément aux quatre Objectifs stratégiques adoptés par le Comité à sa 26e session (Budapest, 2002) ».
Thème : | 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 55
« La Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible a été conçue pour recenser et combler les lacunes majeures de la Liste du patrimoine mondial. Pour ce faire, elle encourage un plus grand nombre de pays à devenir États parties à la Convention et à établir des listes indicatives (…) et des propositions d’inscription de biens pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial (…) ».
Thème : | 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 57
« Tous les efforts doivent être déployés pour maintenir un équilibre raisonnable entre le patrimoine culturel et naturel sur la Liste du patrimoine mondial ».
Thème : | 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 59
« Afin de favoriser l’établissement d’une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée, et crédible, les États parties sont invités à considérer si leur patrimoine est déjà bien représenté sur la Liste et, si c’est le cas, à ralentir leur rythme de soumission de nouvelles propositions d’inscription (…) ».
Thème : | 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 71
« Les États parties sont incités à consulter les analyses de la Liste du patrimoine mondial et des listes indicatives établies à la demande du Comité par l’ICOMOS et l’UICN pour recenser les lacunes de la Liste du patrimoine mondial. Ces analyses pourront permettre aux États parties de comparer les thèmes, les régions, les groupements géoculturels et les provinces biogéographiques pour d’éventuels biens du patrimoine mondial ».
Thème : | 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 72
« De plus, les États parties sont encouragés à consulter les études thématiques spécifiques réalisées par les Organisations consultatives (…) ».
Thème : | 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 74
« Pour contribuer à la mise en œuvre de la Stratégie globale, des efforts conjoints de renforcement des capacités et de formation, pour des groupes de bénéficiaires divers, peuvent s’avérer nécessaires pour aider les États parties à acquérir et/ou consolider leur expertise dans l'établissement et l'harmonisation de leur liste indicative et la préparation de leurs propositions d’inscription ».
Thème : | 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
L’ASSEMBLEE GENERALE
1. « Convient d'apporter son soutien total aux Etats parties dont le patrimoine est encore sous-représenté sur la Liste pour la mise en oeuvre de la Convention,
2. Souligne l’intérêt de tous les Etats parties et des organismes consultatifs à préserver l’autorité de la Convention de 1972, en améliorant, par des moyens appropriés, la représentativité de la Liste du patrimoine mondial qui doit refléter la diversité de l'ensemble des cultures et des écosystèmes de toutes les régions,
3. Fait siens les objectifs de la Stratégie globale tout en réaffirmant les droits souverains des Etats parties et le rôle souverain de l’Assemblée générale ».
Thème : | 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible |
Source: | WHC-99/CONF.206/7 Compte-rendu des travaux de la 12ème Assemblée générale des Etats parties |
2. « La Stratégie globale a notamment proposé de « passer d’une vision purement architecturale du patrimoine culturel de l'humanité à une vision beaucoup plus anthropologique, multifonctionnelle et globale.
4. (…) les aspects de la Stratégie globale directement liés à l'amélioration de ces trois caractéristiques attribuées à la Liste. À ce propos, il est important de rappeler que :
-
La représentativité renvoie au fait d'assurer la représentation sur la Liste du patrimoine mondial de biens d’une valeur universelle exceptionnelle de toutes les régions (Groupe de travail de 2000 sur la représentativité de la Liste du patrimoine mondial) ;
-
L’équilibre renvoie au fait d'assurer que des régions biogéographiques ou des événements clés dans l’histoire de l’évolution se reflètent sur la Liste du patrimoine mondial (Réunion d’experts au Parc de La Vanoise, 1996; WHC.96/CONF.201/INF.08) ;
-
La crédibilité renvoie au fait d'assurer une application rigoureuse des critères établis par le Comité tant pour l'inscription que la gestion, et d’assurer la représentativité et l'équilibre des sites, de manière à ne pas discréditer la Liste du patrimoine mondial dans son ensemble (Réunion d’experts au Parc de La Vanoise, 1996 ; WHC.96/CONF.201/INF.08 ; et suite à l’évaluation faite dans le cadre de l’Étude globale de l’ICOMOS en 1992) ».
Thème : | 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible |
Source: | WHC.07/16.GA/9 État d'avancement de la mise en oeuvre de la Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible |
IX.21 « (…)
2) Le Comité a souligné l'urgente nécessité d'établir une Liste du patrimoine mondial représentative et juge impératif d'élargir la participation aux Etats parties dont le patrimoine est actuellement sous-représenté sur la Liste du patrimoine mondial. Le Comité a demandé au Centre et aux organes consultatifs de consulter activement ces Etats parties afin d'encourager et de soutenir leur participation active à la mise en oeuvre de la Stratégie globale pour une meilleure représentativité et crédibilité de la Liste du patrimoine mondial à travers les actions régionales concrètes exposées dans le Plan d'action de la Stratégie globale adopté par le Comité à sa vingtdeuxième session ».
Thème : | 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible |
Décision : | 22 COM IX1 |
X.2 « (…) Le Comité, au vu de précédentes discussions :
Thème : | 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible |
Décision : | 19 COM X |
1. « (…) [Le Comité du patrimoine mondial décide de se concentrer sur l’amélioration de] la répartition géographique des biens sur la Liste du patrimoine mondial (…) ».
Thème : | 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible |
Décision : | 27 COM 14 |
15. « [Le Comité du patrimoine mondial] (…) recommande que les États parties déjà bien représentés sur la Liste du patrimoine mondial fassent preuve de retenue en avançant de nouvelles propositions d'inscription, afin de parvenir à un meilleur équilibre de la Liste ».
Thème : | 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible |
Décision : | 35 COM 12B |
Thème : | 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible |
Décision : | 43 COM 5E |
Paragraphe 122
Notamment :
b) L’analyse préliminaire fournit une orientation sur le potentiel d’un site à justifier une valeur universelle exceptionnelle, y compris sur l’intégrité et/ou l’authenticité, et, si des informations sont fournies, sur les éléments requis en matière de protection et de gestion. La décision de préparer un dossier de proposition d’inscription intégral, sans tenir compte des résultats de l’analyse préliminaire, relève de l’/des État(s) partie(s) concerné(s).
c) Les États parties doivent soumettre leur demande d’analyse préliminaire au Centre du patrimoine mondial selon le calendrier établi au paragraphe 168 et en utilisant le format standard fourni à l’annexe 3. La demande doit être soumise en anglais ou en français, en format papier et électronique (format Word et/ou PDF) et dans le nombre requis d'exemplaires imprimés (comme pour les dossiers de proposition d'inscription) : 2 exemplaires identiques pour les sites culturels et naturels, et 3 exemplaires identiques pour les sites mixtes et les paysages culturels.
d) Dès réception des demandes d’analyse préliminaire des États parties, le Secrétariat en accuse réception, vérifie leur caractère complet (en conformité avec l’annexe 3) et les enregistre. Le Secrétariat transmet, conformément au calendrier établi au paragraphe 168, les demandes d’analyse préliminaire complètes aux Organisations consultatives compétentes, pour étude de documents. Si nécessaire, les Organisation consultatives demandent des informations complémentaires à/aux État(s) partie(s), qui doivent être soumises au Secrétariat. Dès le début de l’analyse préliminaire, l’/les Organisation(s) consultative(s) entame(nt) un dialogue avec l’/les État(s) partie(s) concerné(s) pour établir un point de contact et convenir du processus d'échange. Les États parties sont encouragés à nommer un point de contact technique pour s'assurer que le dialogue est efficace tout au long du processus, et pour s'assurer que les conclusions de l’analyse préliminaire sont communiquées aux parties prenantes concernées.
e) L’analyse préliminaire sera effectuée par l'ICOMOS et l'UICN conjointement lorsque nécessaire, et consistera en une étude de documents indépendante impliquant la consultation d’experts. Aucune mission sur le site n’est effectuée (voir annexe 6). Sur la base des informations disponibles, les conclusions de l’analyse comprendront une indication si le site a le potentiel pour justifier la valeur universelle exceptionnelle. Si c'est le cas, des Orientations et des conseils spécifiques, sous forme de recommandations, seront fournis pour aider l’/les État(s) partie(s) à élaborer le dossier de proposition d'inscription. Le rapport d’analyse préliminaire des Organisations consultatives devra être fourni à/aux État(s) partie(s) via le Secrétariat dans l’une des deux langues de travail de la Convention.
f) Le rapport d’analyse préliminaire des Organisations consultatives est valable pour une durée maximale de 5 ans. Une nouvelle analyse préliminaire est requise si une proposition d’inscription n’est pas soumise au 1er février de la cinquième année suivant la transmission de ce rapport à/aux État(s) partie(s) concerné(s).
g) Un État partie peut, à tout moment, retirer la demande d’analyse préliminaire qu’il avait soumise. Dans ces circonstances, si une éventuelle proposition d’inscription est à nouveau envisagée, celle-ci devra être l’objet d’une nouvelle demande d’analyse préliminaire.
h) A chaque session du Comité du patrimoine mondial, le Secrétariat fournit une liste des demandes d’analyse préliminaires reçues et celles réalisées, mais n’indique pas l’orientation donnée par les Organisations consultatives à l’/aux État(s) partie(s) concerné(s) dans une analyse préliminaire achevée. Néanmoins, une fois qu’une proposition d’inscription est soumise, le rapport d’analyse préliminaire correspondant doit y être annexé.
i) Le Processus en amont et l’analyse préliminaire impliquent, tous deux, une orientation à un stade précoce, avant la préparation d’une proposition d’inscription, cependant leurs mécanismes sont différents. Le Processus en amont n’est pas obligatoire. L’analyse préliminaire est une phase obligatoire permettant éventuellement d'accéder à la préparation d'un dossier de proposition d'inscription. Lors du Processus en amont, une visite du site est possible, alors que l’analyse préliminaire est réalisée exclusivement sur la base d’étude de documents. Le Processus en amont peut fournir des conseils généraux, relatifs à la révision de la Liste indicative, tandis que l’analyse préliminaire est réalisée pour un seul site (qu’il soit en série ou non) déjà inclus sur la Liste indicative de l’État partie. Tandis qu’en général, le coût de la demande de Processus en amont est à la charge de l’/des État(s) partie(s) demandeur(s), le coût de l’analyse préliminaire, faisant partie du processus de proposition d’inscription, est inclus dans le processus d’évaluation correspondant (voir aussi paragraphe 168bis). Du point de vue chronologique, le Processus en amont doit précéder l’analyse préliminaire."
Thème : | 2.4 - Processus en amont |
Source: | WHC.21/01 Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.21/01 - 31 Juillet 2021) |
Thème : | 2.4 - Processus en amont |
Décision : | 41 COM 9A |
Paragraphe 132
3. Justification de l'inscription
« [Pour qu'une proposition d'inscription soit considérée comme "complète", les conditions suivantes (voir le format de l'annexe 5) doivent être réunies :] (d)ans la section 3.2, une analyse comparative du bien proposé pour inscription par rapport à d’autres biens similaires, figurant ou non sur la Liste du patrimoine mondial, tant au niveau national qu’international, doit être fournie. L’analyse comparative doit expliquer l’importance du bien proposé pour inscription dans son contexte national et international.»
Thème : | 2.6 - Études comparatives |
Source: | WHC.21/01 Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.21/01 - 31 Juillet 2021) |
(ii) « Lorsque cela est possible, chaque État partie devrait dans sa justification de la valeur universelle exceptionnelle du bien proposé procéder à une comparaison suffisamment élargie ».
Thème : | 2.6 - Études comparatives |
Décision : | 3 COM XI.35 |
III. ANALYSES COMPARATIVES
7. « [Le Comité du patrimoine mondial] décide que les analyses comparatives réalisées par les Etats parties pour leur dossier de proposition d'inscription doivent être faites avec des biens similaires inscrits ou non sur la Liste du patrimoine mondial, aux niveaux national et international ».
Thème : | 2.6 - Études comparatives |
Décision : | 7 EXT.COM 4A |
Le Comité du patrimoine mondial recommande d’effectuer une analyse comparative profonde afin de démontrer la valeur universelle exceptionnelle du bien en évaluant globalement les valeurs relatives du bien proposé à celles d’autres sites (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur des propositions d’inscription).
Thème : | 2.6 - Études comparatives |
Voir par exemple les Décisions : | 34 COM 8B.7 34 COM 8B.3 35 COM 8B.16 36 COM 8B.35 37 COM 8B.21 37 COM 8B.17 37 COM 8B.11 38 COM 8B.22 38 COM 8B.18 38 COM 8B.17 |
Paragraphe 134
« Un bien proposé pour inscription peut se trouver :
a) sur le territoire d’un seul État partie, ou
b) sur le territoire des États parties concernés ayant une frontière contigüe (bien transfrontalier) ».
Thème : | 2.7.2 - Biens transfrontaliers et biens transnationaux |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 135
« Dans la mesure du possible, les propositions d’inscription transfrontalières devront être préparées et soumises conjointement par les États parties en conformité avec l’article 11.3 de la Convention. Il est fortement recommandé que les États parties concernés créent un comité de cogestion, ou une structure similaire, pour superviser la gestion de l’ensemble du bien transfrontalier ».
Thème : | 2.7.2 - Biens transfrontaliers et biens transnationaux |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 136
« Des extensions d’un bien du patrimoine mondial situé dans un État partie peuvent être proposées pour devenir des biens transfrontaliers ».
Thème : | 2.7.2 - Biens transfrontaliers et biens transnationaux |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
« II. PROPOSITION D'INSCRIPTION TRANSFRONTRALIERE ET TRANSNATIONALE
6) [Le Comité du patrimoine mondial] décide de considérer comme :
a) « proposition d'inscription transfrontalière », seul un bien proposé conjointement comme tel et en conformité avec l’Article 11.3 de la Convention par tous les Etats parties concernés ayant une frontière contiguë ; et
b) « proposition d'inscription transnationale », une proposition d'inscription en série de biens situés sur le territoire d’Etats parties différents n’ayant pas nécessairement de frontières contiguës et proposés avec le consentement de tous les Etats parties concernés ».
Thème : | 2.7.2 - Biens transfrontaliers et biens transnationaux |
Décision : | 7 EXT.COM 4A |
3. « [Le Comité du patrimoine mondial] conscient de la nécessité de préciser les modalités de soumission de biens transfrontaliers ou transnationaux en série pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial,
4. (…):
a) les Etats parties co-auteurs d'une proposition d'inscription transfrontalière ou transnationale en série peuvent désigner, parmi eux et d'un commun accord, l'Etat partie qui se fait le porteur de cette proposition d'inscription ; et
b) ladite proposition d'inscription peut être enregistrée exclusivement sous le quota de l'Etat partie qui en est le porteur ».
Thème : | 2.7.2 - Biens transfrontaliers et biens transnationaux |
Décision : | 29 COM 18A |
« Le Comité du patrimoine mondial, (…)
4. Encourage les Etats parties à intégrer la notion de paysage urbain historique dans les propositions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial ainsi que dans l’élaboration des plans de gestion des sites proposés pour l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial ;
5. Encourage en outre les Etats parties à intégrer les principes énoncés dans le Mémorandum de Vienne dans leur politique générale de conservation du patrimoine ;
6. Demande aux Organisations consultatives et au Centre du patrimoine mondial de tenir compte de la conservation du paysage urbain historique lorsqu’ils étudient tout impact potentiel sur l’intégrité d’un bien existant du patrimoine mondial et lors du processus d’évaluation des propositions d’inscription de nouveaux biens ».
Thème : | 2.7.4.2 - Les paysages urbains historiques |
Décision : | 29 COM 5D |
2.2.4 - Intégrité
2.2.5.2 - Mesures législatives, à caractère ...
2.2.6.2 - Zones tampons
2.2.6.4 - Modifications importantes des limites
2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine ...
2.4 - Processus en amont
2.6 - Études comparatives
2.7.2 - Biens transfrontaliers et biens transnationaux
2.7.4.2 - Les paysages urbains historiques
Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.
L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.