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Décision 34 COM 8B.20
Biens Culturels - Site d'essais nucléaires de l'atoll de Bikini (îles Marshall)

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné les documents WHC-10/34.COM/8B et WHC-10/34.COM/INF.8B1,

2. Inscrit le site d'essais nucléaires de l'atoll de Bikini, îles Marshall , sur la Liste du patrimoine mondial sur la base des critères culturels (iv) et (vi) ;

3. Adopte la déclaration de valeur universelle exceptionnelle suivante:

Brève synthèse :

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en étroite relation avec les débuts de la guerre froide, les États-Unis d'Amérique décidèrent de reprendre leurs essais nucléaires. Ils choisirent l'atoll de Bikini dans l'archipel des Marshall dans l'océan Pacifique. Après que les habitants aient été déplacés, 23 tirs nucléaires ont été réalisés entre 1946 et 1958. Ils atteignent cumulés dans l'ensemble des îles Marshall une puissance totale de 7 000 fois celle d'Hiroshima.

Suite aux bombes nucléaires utilisées à Hiroshima et à Nagasaki, les tirs de Bikini confirment l'entrée durable de l'humanité dans une « ère nucléaire ». Ses nombreux vestiges militaires témoignent des débuts de la guerre froide, de sa course effrénée aux armes de destruction massive et à un équilibre de la terreur.

La violence exercée sur les éléments naturels, géophysiques et vivants, par l'arme nucléaire illustre les relations que l'homme peut entretenir avec son environnement. Les écosystèmes et les paysages terrestres, maritimes et subaquatiques de Bikini en témoignent.

Les essais nucléaires ont changé l'histoire de Bikini et des îles Marshall, par les déplacements de populations ainsi que par les faits d'irradiations humaines et de contaminations par les radionucléides apparus à la suite des tirs.

Les tirs de Bikini, plus largement de la guerre froide, sont à l'origine d'une série d'images et de symboles de l'ère nucléaire. Ils sont également le creuset du développement de mouvements internationaux populaires en faveur du désarmement.

Critère (iv)  : Bikini est un exemple très remarquable de site de tests nucléaires. Il comporte de nombreux vestiges militaires ainsi que des éléments paysagers terrestres et sous-marins caractéristiques. Il concrétise la naissance de la guerre froide et il témoigne de la course aux armements nucléaires de plus en plus puissants. À la suite des bombes d'Hiroshima et de Nagasaki, le site de Bikini confirme l'entrée de l'humanité dans l'ère nucléaire. Il témoigne également des conséquences des essais nucléaires sur les populations civiles de Bikini et des îles Marshall, en termes de déplacements et de santé publique.

Critère (vi)  : Les idées et les croyances associées au site nucléaire de Bikini, plus largement à l'escalade de la puissance militaire caractéristique de la Guerre froide, ont eu un retentissement international. Ces événements sont à l'origine des nombreux mouvements d'opinion en faveur du désarmement nucléaire ; ils ont généré de puissants symboles et de nombreuses images associées à « l'ère nucléaire », caractéristique de la seconde partie du XXe siècle.

Intégrité et authenticité

L'intégrité du bien existe à un niveau suffisant, par la présence simultanée des vestiges matériels d'origine humaine et de la recomposition naturelle qui fait suite à l'usage des bombes nucléaires. D'une manière tout à fait exceptionnelle, la dégradation des artefacts humains par les éléments naturels fait partie du processus culturel illustré par le bien. L'intégrité de témoignage du bien doit être renforcée par un usage convenable de la masse documentaire considérable associée au site et à son histoire.

Le site n'a pas subi de reconstruction notable ; la présence humaine y est restée très limitée, en raison des radionucléides résultant des explosions. L'authenticité des éléments matériels constituant le bien ne fait pas de doute.

Mesures de protection et de gestion requises

Les principales menaces pesant sur le bien sont les effets du changement climatique et la présence de stocks de bombes et de fuel dans le patrimoine subaquatique.

Le bien est sous la protection de la Loi de préservation des ressources historiques et culturelles (1991). La protection légale et la protection traditionnelle en place sont appropriées, mais elle doit être renforcée pour la protection des vestiges militaires terrestres.

Compte tenu de la nature évolutive du bien, dans un lent retour à l'Etat de nature, la conservation a ici un sens particulier et elle peut être considérée comme n'impliquant pas de programme spécifique de conservation matérielle. Toutefois, une sécurisation des risques militaires résiduels, un inventaire précis et un suivi régulier des éléments constitutifs du bien sont indispensables.

Le système de gestion est satisfaisant, mais il doit être confirmé et renforcé sur plusieurs points : groupe des plongeurs, accueil des visiteurs et interprétation, musée de la Paix et centre de documentation notamment.

4. Demande à l'Etat partie, dans un délai de deux ans, de:

a) Réaliser un inventaire des biens terrestres contribuant à la valeur du bien; inscrire les plus importants sur la liste des sites historiques nationaux; assurer le suivi de leur conservation en précisant sa périodicité et l'organisme qui en aura la charge;

b) Mettre en place le Groupe des plongeurs de Bikini;

c) Considérer l'importance et la valeur de la documentation associée à l'histoire des essais nucléaires de Bikini; envisager sa gestion et son utilisation par exemple dans le cadre du projet de musée de la paix et en lien avec l'interprétation du bien;

d) Apporter des précisions sur le nombre d'habitants de l'atoll et sur les perspectives de développement à venir;

e) Apporter des précisions sur le système de surveillance maritime de Bikini;

f) Renforcer l'accueil des visiteurs et la présentation des valeurs culturelles du bien. Cela pourrait intervenir en lien avec le projet de musée de la paix;

5. Recommande aussi la constitution d'une mission internationale coordonnée par l'Etat partie, qui traiterait de la présence de bombes et de fuel dans les épaves des navires coulés et reconnaît qu'il s'agit d'une menace pour le bien qui pourrait rendre la visite des épaves dangereuses et accroître le risque de pollution du lagon. Recommande en outre qu'une évaluation technique de ces menaces et une étude des solutions possibles soient prises en compte sans délai.

Code de la Décision
34 COM 8B.20
Thèmes
Inscriptions sur la Liste du patrimoine mondial
États Parties 1
Année
2010
Documents
WHC-10/34.COM/20
Rapport des décisions adoptées par le Comité du Patrimoine mondial à sa 34e session (Brasilia, 2010)
Contexte de la Décision
WHC-10/34.COM/8B
WHC-10/34.COM/INF.8B1
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