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2. Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2. Valeur universelle exceptionnelle
2.2.1. Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributs

Décision du Comité du patrimoine mondial 43 COM 8

Extrait

5. « [Le Comité du patrimoine mondial] Rappelant également que les Orientations précisent les conditions d'inscription sur la Liste du patrimoine mondial, réaffirme avec force que le seul respect des critères ne suffit pas pour justifier l'inscription, car pour être considéré comme ayant une valeur universelle exceptionnelle, un site doit également remplir les conditions d'intégrité (et d'authenticité) et doit avoir un système de protection et de gestion adéquat pour assurer sa sauvegarde, comme décrit au paragraphe 78 des Orientations ».
Date année : 2019
Décisions (1)
Code : 43 COM 8

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/19/43.COM/8,
  2. Rappelant la décision 42 COM 8, adoptée à sa 42esession (Manama, 2018),
  3. Réaffirmant la nécessité impérieuse de continuer à œuvrer en faveur d’un plus grand rapprochement entre la teneur des décisions du Comité et celle des recommandations des Organisations consultatives,
  4. Exprime son appréciation pour le travail du Groupe de travail ad-hoc, des experts qui ont participé à la réunion de Tunis, des Organisations consultatives et du Centre du patrimoine mondial pour leur travail sur la réflexion en cours sur la révision du processus de proposition d'inscription ;
  5. Rappelant également que les Orientations précisent les conditions d'inscription sur la Liste du patrimoine mondial, réaffirme avec force que le seul respect des critères ne suffit pas pour justifier l'inscription, car pour être considéré comme ayant une valeur universelle exceptionnelle, un site doit également remplir les conditions d'intégrité (et d'authenticité) et doit avoir un système de protection et de gestion adéquat pour assurer sa sauvegarde, comme décrit au paragraphe 78 des Orientations ;
  6. Rappelant la décision 35 COM 12B, demande aux États parties de s’abstenir de fournir des informations complémentaires concernant les propositions d’inscription après les dates limites indiquées dans les Orientations car ces informations ne peuvent pas être évaluées par les Organisations consultatives ;
  7. Prenant note des discussions lors de la 43esession du Comité du patrimoine mondial concernant le mécanisme de renvoi, demande d'inclure, pour examen dans le cadre de la réflexion en cours sur la révision du processus de propositions d’inscription, la révision de la procédure de renvoi et son application ;
  8. Recommande qu'il soit envisagé de saisir l'occasion du 50eanniversaire de la Convention du patrimoine mondial en 2022 pour entreprendre une réflexion sur la Stratégie globale.

En savoir plus sur la décision

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Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.

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