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2. Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2. Valeur universelle exceptionnelle
2.2.1. Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributs

Décision du Comité du patrimoine mondial 32 COM 9

Extrait

9. « [Le Comité du patrimoine mondial] renforce l'application rigoureuse, objective et systématique des trois tests essentiels permettant de déterminer la valeur universelle exceptionnelle, tels qu'ils sont décrits dans les Orientations :

a) Le bien doit répondre à l'un au moins des 10 critères (paragraphe 77) ;

b) Le bien doit remplir certaines conditions d'intégrité et/ou d'authenticité (paragraphes 79/95) ; et

c) Le bien doit être doté d'un système approprié de protection et de gestion pour en assurer la sauvegarde (paragraphe 78) ».

Date année : 2008
Décisions (1)
Code : 32 COM 9

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné le document WHC-08/32.COM/9,

2. Rappelant la décision 31 COM 9 adoptée à sa 31e session (Christchurch, 2007), qui a demandé à l'ICOMOS et à l'UICN d'harmoniser leurs rapports et de finaliser le premier recueil sur la valeur universelle exceptionnelle et l'inscription des biens proposés sur la Liste du patrimoine mondial en fonction de chaque critère,

3. Reconnaissant que la valeur universelle exceptionnelle est fondée sur des valeurs et des traditions du monde entier représentatives de la diversité naturelle et culturelle, prend note du débat tenu lors de la 32e session du Comité du patrimoine mondial (Québec, 2008) ;

4. Se félicite du travail réalisé jusqu'ici par les Organisations consultatives pour préparer le Recueil sur les critères d'inscription de biens naturels et culturels sur la Liste du patrimoine mondial ;

5. Demande au Centre du patrimoine mondial, à l'ICOMOS et à l'UICN de terminer le premier Recueil pour le publier dans la série des Cahiers du patrimoine mondial en y incluant :

a) Un résumé analytique présentant clairement les principales conclusions du rapport sur les seuils de valeur universelle exceptionnelle par rapport à chacun des critères, ainsi que les implications possibles pour le Comité du patrimoine mondial des conclusions émanant du rapport, avec des recommandations ;

b) Une introduction coordonnée et intégrée ;

c) Un tableau présentant jusqu'à 3 cas exemplaires de l'application de chaque critère et expliquant pourquoi le seuil de valeur universelle exceptionnelle a ou n'a pas été atteint, et les implications de ces cas ;

d) En particulier, les directives concernant l'analyse comparative, pour l'optimiser afin d'en faire un guide pour les États parties qui prépareront des propositions d'inscription ;

6. Demande à l'ICOMOS et à l'UICN, en fonction des besoins, de collaborer à l'évaluation des biens, afin de produire des rapports uniques d'évaluation sur les paysages culturels ou les sites mixtes avec des renvois, si nécessaire ;

7. Demande également à l'ICOMOS et à l'UICN, en consultation avec le Centre du patrimoine mondial, de finaliser le deuxième recueil qui traitera de la valeur universelle exceptionnelle dans le cadre de débats sur l'inscription ou le retrait de biens de la Liste du patrimoine mondial en péril, pour examen par le Comité à sa 33e session en 2009 ;

8. Demande au Centre du patrimoine mondial de rechercher des fonds extrabudgétaires pour financer la fin du travail mentionné aux paragraphes ci-dessus ;

9. Renforce l'application rigoureuse, objective et systématique des trois tests essentiels permettant de déterminer la valeur universelle exceptionnelle, tels qu'ils sont décrits dans les Orientations :

a) Le bien doit répondre à l'un au moins des 10 critères (paragraphe 77) ;

b) Le bien doit remplir certaines conditions d'intégrité et/ou d'authenticité (paragraphes 79/95) ; et

c) Le bien doit être doté d'un système approprié de protection et de gestion pour en assurer la sauvegarde (paragraphe 78) ;

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