Compendium des politiques générales
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité
Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties de s'engager à protéger les attributs du patrimoine immatériel du bien et de s'assurer qu'une attention suffisante est accordée à la sauvegarde de ces importants attributs, par exemple en développant un système de suivi des éléments du patrimoine immatériel (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l'état de conservation).
Thème : | 3.2.1 - Général |
Voir par exemple les Décisions : | 40 COM 7B.1 42 COM 7B.33 44 COM 7B.20 44 COM 7B.2 |
C. 4) « Application d’une approche écosystémique
(…)
18. c) Considérer les problèmes au niveau du paysage pendant le contrôle de l’état de conservation de sites du patrimoine mondial ».
Thème : | 3.2.1 - Général |
Source: | WHC-06/30.COM/INF.6A Stratégie du Centre du patrimoine mondial sur le patrimoine naturel |
Paragraphe 96
« La protection et la gestion des biens du patrimoine mondial doivent assurer que leur valeur universelle exceptionnelle, y compris les conditions d’intégrité et/ou d’authenticité définies lors de leur inscription sont maintenues ou améliorées dans le temps. Un examen régulier de l’état de conservation des biens, et par là-même de leur valeur universelle exceptionnelle, est effectué dans le cadre du processus de suivi pour les biens du patrimoine mondial, tel que spécifié dans les Orientations ».
Thème : | 3.2.1 - Général |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 173
« Le Comité demande que les rapports de missions destinés à réviser l’état de conservation des biens du patrimoine mondial, comportent :
a) une indication des menaces ou amélioration sensible de la conservation du bien depuis le dernier rapport du Comité du patrimoine mondial ;
b) tout suivi des décisions précédentes du Comité du patrimoine mondial sur l'état de conservation du bien ;
c) des informations sur toute menace ou dommage ou perte de la valeur universelle exceptionnelle, de l'intégrité et/ou de l'authenticité pour lesquelles le bien avait été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial ».
Thème : | 3.2.1 - Général |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 181
« De plus, les dangers et/ou leurs impacts néfastes sur l'intégrité du bien doivent être de ceux qui sont susceptibles d'être corrigés par l'intervention de l'homme. Dans le cas des biens culturels, les facteurs de danger peuvent être dus soit à la nature, soit à l'action humaine, tandis que dans le cas des biens naturels la plupart des facteurs émanent de l’action humaine et il est très rare qu'un facteur d'origine naturelle (comme une épidémie) menace l'intégrité d'un bien. Dans certains cas, les dangers et/ou leurs impacts négatifs sur l'intégrité d'un bien peuvent être améliorés par des actions administratives ou législatives, telles que l'annulation d'un grand projet de travaux publics ou l'amélioration du statut juridique du bien ».
Thème : | 3.2.1 - Général |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
« Les États parties et les gestionnaires de biens individuels du patrimoine mondial envisageront, s’il y a lieu, de prendre des mesures d'adaptation, d'atténuation et de suivi au niveau de chaque site ».
Thème : | 3.2.1 - Général |
Source: | WHC-07/16.GA/10 Document d’orientation sur l’impact du changement climatique sur les biens du patrimoine mondial |
Thème : | 3.2.1 - Général |
Décision : | 31 COM 5.2 |
54. « [Le Comité du patrimoine mondial] encourage les États parties à faire pleinement usage de telles technologies d’observation terrestre pour détecter précocement des activités potentiellement préjudiciables à la valeur universelle exceptionnelle (VUE) des biens du patrimoine mondial telles que la déforestation, l’exploitation minière, la pêche illégale, l’empiétement agricole, etc. et pour mieux comprendre les tendances et y répondre de façon appropriée ».
Thème : | 3.2.1 - Général |
Décision : | 42 COM 7 |
Thème : | 3.2.1 - Général |
Décision : | 43 COM 5E |
Le Comité du patrimoine mondial recommande d’établir des indicateurs clés de suivi se rapportant à la valeur universelle exceptionnelle afin de permettre de juger les changements de l’état de conservation, et d’ajouter des indicateurs spécifiques, une périodicité et des responsabilités institutionnelles (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur des propositions d’inscription).
Thème : | 3.2.1 - Général |
Voir par exemple les Décisions : | 38 COM 8B.37 39 COM 8B.33 39 COM 8B.25 41 COM 8B.38 41 COM 8B.33 41 COM 8B.31 41 COM 8B.28 41 COM 8B.27 41 COM 8B.26 |
Le Comité du patrimoine mondial encourage les États parties à effectuer le suivi de la faune et des populations, notamment les espèces clés, afin d’évaluer les populations et les évolutions (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.2.1 - Général |
Voir par exemple les Décisions : | 37 COM 7B.11 38 COM 7B.92 40 COM 7B.70 40 COM 7B.69 41 COM 7A.15 |
Préambule
« Le caractère dynamique des villes vivantes [doit être reconnu]. Toutefois (…) un développement rapide et souvent non maîtrisé transforme les territoires urbains et leur environnement, ce qui peut entraîner une fragmentation et une détérioration du patrimoine urbain ainsi que des répercussions profondes sur les valeurs des communautés dans le monde entier ».
Préambule
« (…) Afin de soutenir la protection du patrimoine naturel et culturel, il convient de mettre l’accent sur l’intégration des stratégies de conservation, de gestion et d’aménagement des territoires urbains historiques dans les processus de développement local et d’urbanisme, tels que l’architecture contemporaine et le développement des infrastructures, et que l’application d’une approche fondée sur le paysage aiderait à préserver l’identité urbaine ».
22. « La conservation du patrimoine urbain devrait être intégrée dans la planification des politiques et les pratiques en général ainsi que dans celles se rapportant au contexte urbain élargi. Ces politiques devraient fournir des mécanismes permettant de concilier la conservation et la durabilité à court et à long termes. Un accent particulier devrait être mis sur l’intégration harmonieuse des interventions contemporaines dans le tissu urbain historique. En particulier, les responsabilités des différentes parties prenantes sont les suivantes :
a) les États membres devraient intégrer les stratégies de conservation du patrimoine urbain dans leurs politiques et programmes nationaux de développement, en appliquant l’approche centrée sur le paysage urbain historique. Dans ce cadre, les autorités locales devraient préparer des plans d’aménagement urbain tenant compte des valeurs du territoire concerné, y compris le paysage et d’autres valeurs patrimoniales, ainsi que des caractéristiques qui s’y rattachent ;
b) les acteurs publics et privés devraient coopérer, notamment dans le cadre de partenariats, afin d’appliquer de façon efficace l’approche centrée sur le paysage urbain historique ;
c) les organisations internationales qui se préoccupent de développement durable devraient intégrer l’approche centrée sur le paysage urbain historique dans leurs stratégies, plans et opérations ;
d) les organisations non gouvernementales nationales et internationales devraient participer à la mise au point et à la diffusion d’outils et de bonnes pratiques pour l’application de l’approche centrée sur le paysage urbain historique ».
Thème : | 3.5.1 - Habitats et développement |
Source: | Recommandation concernant le paysage urbain historique |
Menaces : | Développement commercial Habitat Installations d’interprétation pour les visiteurs Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs Zones industrielles |
8. « Étant donné le pourcentage de menaces liées aux projets de développement et infrastructure et aux constructions de grande hauteur, [Le Comité du patrimoine mondial] souligne la nécessité d’évaluations d’impact structurées sur le patrimoine pour les grands projets devant être réalisées dès que l’occasion se présente afin d’évaluer l’impact des projets potentiels sur la valeur universelle exceptionnelle des biens du patrimoine mondial ».
Thème : | 3.5.1 - Habitats et développement |
Décision : | 34 COM 7C |
Menaces : | Développement commercial Habitat Installations d’interprétation pour les visiteurs Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs Zones industrielles |
"30. [Le Comité du patrimoine mondial] (n)ote que les pressions exercées sur les zones urbaines historiques dues à des contrôles de développement inappropriés ou incohérents, au développement rapide, incontrôlé et mal planifié, et notamment à de grands projets de développement, à des ajouts qui sont incompatibles dans leur volume, au tourisme de masse et à l'impact cumulé des changements graduels, se sont poursuivies avec la même intensité dans de nombreux biens du patrimoine mondial ainsi que leur zone tampon et leur cadre, et considère que celles-ci présentent des menaces majeures potentielles et réelles pour la valeur universelle exceptionnelle (VUE) des biens, y compris leur intégrité et leur authenticité, et qu'elles augmentent leur vulnérabilité aux catastrophes, y compris celles résultant du changement climatique ;
34. [Le Comité du patrimoine mondial] (s)ouligne l'importance de réaliser des évaluations d'impact sur le patrimoine pour évaluer et donc éviter ou gérer les menaces potentielles qui pèsent sur la VUE des biens en raison de nouveaux projets de développement urbain."
Thème : | 3.5.1 - Habitats et développement |
Décision : | 44 COM 7.2 |
Menaces : | Développement commercial Habitat Installations d’interprétation pour les visiteurs Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs Zones industrielles |
Le Comité du patrimoine mondial recommande de développer un plan complet de développement urbain, comprenant des dispositions relatives aux mécanismes de protection et des mesures réglementaires pour garantir au bien et à son cadre une protection et un suivi adéquats (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.1 - Habitats et développement |
Voir par exemple les Décisions : | 34 COM 7A.27 36 COM 7B.61 41 COM 7B.41 |
Menaces : | Développement commercial Habitat Installations d’interprétation pour les visiteurs Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs Zones industrielles |
Le Comité du patrimoine mondial recommande de mettre en place une protection adaptée et des mesures de planification et de concevoir un outil de conservation et de développement urbains intégrés dans l’ensemble urbain et son contexte général afin de traiter les pressions liées à l’aménagement, pour protéger le paysage urbain et empêcher la construction de nouveaux bâtiments qui pourraient avoir un impact visuel (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.1 - Habitats et développement |
Voir par exemple les Décisions : | 32 COM 7B.84 32 COM 7B.72 33 COM 7B.67 36 COM 7B.88 37 COM 7B.71 40 COM 7B.49 41 COM 7 41 COM 7B.53 41 COM 7B.42 41 COM 7B.40 |
Menaces : | Développement commercial Habitat Installations d’interprétation pour les visiteurs Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs Zones industrielles |
« [Le Comité du patrimoine mondial] note avec inquiétude la grave menace posée par les espèces envahissantes pour les biens naturels du patrimoine mondial [et] encourage vivement les États parties à élaborer des stratégies pourvues des ressources suffisantes pour éradiquer les espèces envahissantes qui accentuent prévention et alerte précoce de même que réponse rapide dans les biens du patrimoine mondial, et lance également un appel à la communauté internationale pour qu’elle soutienne les campagnes d'éradication des espèces envahissantes dans les biens concernés ».
Thème : | 3.5.12 - Espèces envahissantes/espèces exotiques ou hyper-abondantes |
Décision : | 39 COM 7 41 COM 7 |
Menaces : | Espèces hyper-abondantes Espèces envahissantes / exotiques d’eau douce Espèces envahissantes/exotiques marines Espèces envahissantes/exotiques terrestres Espèces transportées Matériel génétiquement modifié |
3. « Notant avec regret que les questions relatives aux plans de gestion/systèmes de gestion demeurent une cause sérieuse de préoccupation, [le Comité du patrimoine mondial] demande à tous les États parties de veiller à ce que l’ensemble des biens du patrimoine mondial soit géré de manière à ce que leur valeur universelle exceptionnelle (VUE) ne soit pas menacée et, chaque fois qu’il y a lieu, d’élaborer/actualiser et mettre pleinement en œuvre des plans de gestion/systèmes de gestion ».
Thème : | 3.5.13 - Gestion et facteurs institutionnels |
Décision : | 38 COM 7 |
Menaces : | Activités de gestion Activités de recherche / de suivi à faible impact Activités de recherche / de suivi à fort impact Cadre juridique Gouvernance Ressources financières Ressources humaines Système de gestion/plan de gestion |
« Gestion intégrée, prise de décision, gouvernance
23. [Le Comité du patrimoine mondial] notant avec préoccupation que, selon les rapports, l’absence d’approche de gestion intégrée est la cause des difficultés observées dans la coordination de la gestion et les processus de prise de décision pour les biens dans lesquels différentes autorités sont impliquées, ce qui est en particulier le cas des biens mixtes, en série et transfrontaliers, prie instamment les États parties d’établir les mécanismes appropriés afin de faciliter une approche coordonnée de la gestion de tous les biens, conformément aux conditions requises par les Orientations dans ses paragraphes 112, 114 et 135, et encourage les États parties ayant des biens naturels contigus de chaque côté de leurs frontières internationales, mais qui ne sont pas inscrits comme biens transfrontaliers, à établir les mécanismes appropriés de coopération entre leurs autorités de gestion et ministères respectifs;
24. Encourage également les États parties à favoriser la reconnaissance et la prise en considération du statut de patrimoine mondial des biens situés sur leur territoire par toutes les agences nationales et régionales et à élaborer et mettre en œuvre des mécanismes destinés à garantir la prise en compte des impacts sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE), dans le cadre des processus de prise de décision des ministères concernés, avant que des permis et autorisations susceptibles d’avoir un impact négatif sur la VUE ne soient accordés ».
Thème : | 3.5.13 - Gestion et facteurs institutionnels |
Décision : | 40 COM 7 |
Menaces : | Activités de gestion Activités de recherche / de suivi à faible impact Activités de recherche / de suivi à fort impact Cadre juridique Gouvernance Ressources financières Ressources humaines Système de gestion/plan de gestion |
Thème : | 3.6 - Gestion du tourisme et des visiteurs |
Source: | Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13) |
Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.
L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.