Compendium des politiques générales
Paragraphe 49
« La valeur universelle exceptionnelle signifie une importance culturelle et/ou naturelle tellement exceptionnelle qu’elle transcende les frontières nationales et qu’elle présente le même caractère inestimable pour les générations actuelles et futures de l’ensemble de l’humanité. A ce titre, la protection permanente de ce patrimoine est de la plus haute importance pour la communauté internationale toute entière. Le Comité définit les critères pour l’inscription des biens sur la Liste du patrimoine mondial ».
Thème : | 2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributs |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 78
« Pour être considéré d’une valeur universelle exceptionnelle, un bien doit également répondre aux conditions d’intégrité et/ou d’authenticité et doit bénéficier d’un système adapté de protection et de gestion pour assurer sa sauvegarde ».
Thème : | 2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributs |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
3. « [Le Comité du patrimoine mondial] conscient que la valeur universelle exceptionnelle est un concept qui doit embrasser toutes les cultures, les régions et les peuples, sans ignorer pour autant les différentes interprétations culturelles de la valeur universelle exceptionnelle du fait qu'elles émanent de minorités, d'autochtones et/ou de populations locales,
4. Reconnaît que la perception de la valeur universelle exceptionnelle fondée sur les critères établis exige d'être également analysée dans leur contexte culturel et naturel, et que, dans certains cas, les interprétations matérielles et immatérielles sont indissociables ».
Thème : | 2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributs |
Décision : | 30 COM 9 |
9. « [Le Comité du patrimoine mondial] renforce l'application rigoureuse, objective et systématique des trois tests essentiels permettant de déterminer la valeur universelle exceptionnelle, tels qu'ils sont décrits dans les Orientations :
a) Le bien doit répondre à l'un au moins des 10 critères (paragraphe 77) ;
b) Le bien doit remplir certaines conditions d'intégrité et/ou d'authenticité (paragraphes 79/95) ; et
c) Le bien doit être doté d'un système approprié de protection et de gestion pour en assurer la sauvegarde (paragraphe 78) ».
Thème : | 2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributs |
Décision : | 32 COM 9 |
3. « [Le Comité du patrimoine mondial considère que], conformément à la Convention et aux Orientations, la valeur universelle exceptionnelle est reconnue au moment de l'inscription d'un bien sur la Liste du patrimoine mondial et qu'aucune reconnaissance de la valeur universelle exceptionnelle n'est prévue avant cette étape (…) ».
Thème : | 2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributs |
Décision : | 42 COM 8 |
Thème : | 2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributs |
Décision : | 43 COM 8 |
Article 11
5. « Le Comité définit les critères sur la base desquels un bien du patrimoine culturel et naturel peut être inscrit dans l'une ou l'autre des listes visées aux paragraphes 2 et 4 du présent article ».Thème : | 2.2.2.1 - Général |
Source: | Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel |
Paragraphe 166
« Lorsqu’un État partie souhaite qu’un bien soit inscrit selon des critères additionnels, plus restreints ou différents de ceux utilisés pour l'inscription initiale, il doit présenter cette demande comme une nouvelle proposition d'inscription (y compris l’obligation d’être préalablement inscrit sur la Liste indicative – voir paragraphes 63 et 65). Cette nouvelle présentation doit être reçue avant le 1er février et est évaluée au cours du cycle complet d'évaluation d’un an et demi selon les procédures et le calendrier précisés au paragraphe 168. Les biens recommandés sont évalués uniquement selon les nouveaux critères et restent sur la Liste du patrimoine mondial même si ces critères supplémentaires, plus restreints ou différents ne parviennent pas à être reconnus ».
Thème : | 2.2.2.1 - Général |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
(v) « Une attention particulière devrait être apporté aux cas qui relèvent du critère (vi) pour qu’on n’aboutisse pas à une dévalorisation de la Liste par le grand nombre potentiel de nominations ainsi que par des difficultés politiques. Les propositions concernant, en particulier, les événements historiques et les personnages célèbres pourraient être en effet fortement influencées par des considérations particularistes et nationalistes qui iraient à l’encontre des objectifs de la Convention du patrimoine mondial ».
Thème : | 2.2.2.1 - Général |
Source: | CC-79/CONF.003/13 Rapport du rapporteur de la troisieme session du Comite du patrimoine mondial |
Décision : | 3 COM XI.35 |
19. « (…)
(a) En raison des buts éducatifs et de l'objectif d'information du public de la Liste du patrimoine mondial, les critères relatifs à l’inscription des biens sur la Liste ont été élaborés en vue de permettre au Comité d'apprécier en toute indépendance exclusivement la valeur intrinsèque du bien sans qu’il soit tenu compte d’aucune autre considération (y compris la nécessité d'une coopération technique).
(f) « Les critères d’inscription des biens culturels sur la Liste du patrimoine mondial doivent toujours être considérés les uns par rapport aux autres et dans le contexte des définitions figurant dans l'Article 1 de la Convention (…) ».
Thème : | 2.2.2.1 - Général |
Décision : | 4 COM VI.18-20 |
Paragraphe 79
« Les biens proposés pour inscription selon les critères (i) à (vi) doivent satisfaire aux conditions d’authenticité. L’annexe 4, qui inclut le Document de Nara sur l’authenticité, fournit une base pratique pour l’examen de l’authenticité de ces biens et est résumée ci-dessous ».
Thème : | 2.2.3 - Authenticité |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 80
« La capacité à comprendre la valeur attribuée au patrimoine dépend du degré de crédibilité ou de véracité que l’on peut accorder aux sources d’information concernant cette valeur. La connaissance et la compréhension de ces sources d’information, en relation avec les caractéristiques originelles et subséquentes du patrimoine culturel, et avec la signification qu’ils ont revêtue au cours du temps, constituent les bases nécessaires pour l’évaluation de tous les aspects de l’authenticité ».
Thème : | 2.2.3 - Authenticité |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 81
« Les jugements sur les valeurs attribuées au patrimoine culturel, ainsi que la crédibilité des sources d’information, peuvent différer d’une culture à l’autre, et même au sein d’une même culture. Le respect dû à toutes les cultures exige que le patrimoine culturel soit considéré et jugé essentiellement dans les contextes culturels auxquels il appartient ».
Thème : | 2.2.3 - Authenticité |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 84
« L’utilisation de toutes ces sources permet l’étude de l’élaboration des dimensions artistiques, historiques, sociales et scientifiques particulières du patrimoine culturel concerné. Les « sources d’information » sont définies comme étant toutes les sources physiques, écrites, orales et figuratives qui permettent de connaître la nature, les spécificités, la signification et l’histoire du patrimoine culturel ».
Thème : | 2.2.3 - Authenticité |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 85
« Quand les conditions d'authenticité sont envisagées lors de l’établissement de la proposition d'inscription d’un bien, l’État partie doit d’abord recenser tous les attributs significatifs applicables à l'authenticité. La déclaration d'authenticité doit évaluer le degré d'authenticité présent ou exprimé par chacun de ces attributs significatifs ».
Thème : | 2.2.3 - Authenticité |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 86
« En ce qui concerne l’authenticité, la reconstruction de vestiges archéologiques ou de monuments ou de quartiers historiques n’est justifiable que dans des circonstances exceptionnelles. La reconstruction n’est acceptable que si elle s’appuie sur une documentation complète et détaillée et n’est aucunement conjecturale ».
Thème : | 2.2.3 - Authenticité |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
(iv) « L’authenticité d’un bien culturel demeure un critère essentiel ».
Thème : | 2.2.3 - Authenticité |
Décision : | 3 COM XI.35 |
Le Comité du patrimoine mondial recommande de porter une attention particulière à la conservation de l’authenticité, aux reconstructions abusives et aux risques de surinterprétation dans les travaux de restauration et d’aménagement, notamment dans les cas des restaurations architecturales et des restitutions techniques historiques (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur des propositions d’inscription).
Thème : | 2.2.3 - Authenticité |
Voir par exemple les Décisions : | 37 COM 8B.41 38 COM 8B.34 |
Le Centre du patrimoine mondial encourage l’utilisation de matériaux et savoir-faire traditionnels pour les travaux et interventions de restauration (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 2.2.3 - Authenticité |
Voir par exemple les Décisions : | 34 COM 7B.53 38 COM 7B.52 40 COM 7B.41 41 COM 7B.46 43 COM 7A.33 43 COM 7B.76 |
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité
Le Comité du patrimoine mondial demande d'assurer la gestion d'un bien en série comme un tout unifié, avec une coordination opérationnelle efficace et explicite entre les plans de gestion existant pour les éléments constitutifs individuels du site et le plan de gestion global du bien (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur des propositions d’inscription).
Thème : | 2.2.5.3 - Systèmes de gestion |
Voir par exemple les Décisions : | 40 COM 8B.16 43 COM 8B.38 44 COM 8B.25 44 COM 8B.15 |
Paragraphe 108
« Chaque bien proposé pour inscription devrait avoir un plan de gestion adapté ou un autre système de gestion documenté qui devra spécifier la manière dont la valeur universelle exceptionnelle du bien devrait être préservée, de préférence par des moyens participatifs ».
Thème : | 2.2.5.3 - Systèmes de gestion |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 109
« Le but d’un système de gestion est d’assurer la protection efficace du bien proposé pour inscription pour les générations actuelles et futures ».
Thème : | 2.2.5.3 - Systèmes de gestion |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 110
« Un système de gestion efficace doit être conçu selon le type, les caractéristiques et les besoins du bien proposé pour inscription et son contexte culturel et naturel. Les systèmes de gestion peuvent varier selon différentes perspectives culturelles, les ressources disponibles et d’autres facteurs. Ils peuvent intégrer des pratiques traditionnelles, des instruments de planification urbaine ou régionale en vigueur, et d’autres mécanismes de contrôle de planification, formel et informel. Les évaluations d'impact des interventions proposées sont essentielles pour tous les biens du patrimoine mondial ».
Thème : | 2.2.5.3 - Systèmes de gestion |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 111
« Tout en reconnaissant la diversité évoquée ci-dessus, les éléments communs d'un système de gestion efficace peuvent inclure :
a) une connaissance approfondie et partagée du bien, de ses valeurs universelles, nationales et locales et de son contexte socioécologique par tous les acteurs concernés, y compris les populations locales et les peuples autochtones ;
b) le respect de la diversité, de l’équité, de l’égalité des genres et des droits humains, et le recours à des processus inclusifs et participatifs de planification et de consultation des acteurs concernés ;
c) un cycle officiel et non officiel de planification, mise en œuvre, suivi, évaluation et réaction ;
d) l’évaluation de la vulnérabilité du bien aux pressions et changements sociaux, économiques, environnementaux et de quelque autre nature que ce soit, y compris les catastrophes et le changement climatique, ainsi que le suivi des impacts, des tendances et des interventions proposées ;
e) le développement de mécanismes pour l’implication et la coordination des diverses activités entre les différents partenaires et parties prenantes ;
f) l’affectation des ressources nécessaires ;
g) le renforcement des capacités ;
h) une description comptable transparente du fonctionnement du système de gestion ».
Thème : | 2.2.5.3 - Systèmes de gestion |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 112
« Une gestion efficace doit comprendre un cycle planifié de mesures à court, moyen et long terme pour protéger, conserver et mettre en valeur le bien proposé pour inscription. Une approche intégrée en matière de planification et de gestion sera essentielle pour guider l’évolution des biens à travers le temps et s’assurer que tous les aspects de leur valeur universelle exceptionnelle soient maintenus. Cette approche s’applique au-delà du bien en tant que tel et inclut toute(s) zone(s) tampon(s), ainsi que le cadre physique plus large. Le cadre physique plus large peut comprendre la topographie du bien, son environnement naturel et bâti, et d’autres éléments tel que les infrastructures, les modalités d'affectation des sols, son organisation spatiale et les relations visuelles. Il peut également inclure les pratiques et valeurs sociales et culturelles, les processus économiques, et les dimensions immatérielles du patrimoine comme la perception et les associations. La gestion du cadre physique plus large est fonction de son rôle à maintenir la valeur universelle exceptionnelle. Sa gestion efficace peut également contribuer au développement durable en tirant parti des bénéfices réciproques pour le patrimoine et la société ».
Thème : | 2.2.5.3 - Systèmes de gestion |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 117
« Les États parties sont responsables de la mise en œuvre d’activités de gestion efficaces pour un bien du patrimoine mondial. Les États parties doivent le faire en étroite collaboration avec les gestionnaires du bien, l’agence chargée de la gestion et les autres partenaires, les populations locales et les peuples autochtones, détenteurs de droits et acteurs concernés par la gestion du bien en développant, le cas échéant, des dispositifs de gouvernance équitables, des systèmes de gestion collaboratifs et des mécanismes de réparation ».
Thème : | 2.2.5.3 - Systèmes de gestion |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 118
« Le Comité recommande que les États parties incluent la planification préventive des risques liés aux catastrophes, au changement climatique et à d’autres causes en tant que composante de leurs plans de gestion pour leur bien du patrimoine mondial et de leurs stratégies de formation ».
Thème : | 2.2.5.3 - Systèmes de gestion |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.
L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.