Compendium des politiques générales
21. « (…) Le Comité du patrimoine mondial encourage spécifiquement à impliquer et faire participer, de manière efficace et équitable, les peuples autochtones et les populations locales dans la prise de décision, le suivi et l'évaluation des biens du patrimoine mondial, ainsi qu'à respecter les droits des peuples autochtones dans la préparation des propositions d'inscription, la gestion et la rédaction des rapports sur les biens du patrimoine mondial situés sur leurs territoires. La reconnaissance des droits et la pleine participation des peuples autochtones et des populations locales, conformément aux normes internationales, sont au cœur du développement durable ».
22. « (…) Les États parties devraient :
i. Élaborer des normes, des Orientations et des mécanismes opérationnels pour impliquer les peuples autochtones et les populations locales dans les processus relatifs au patrimoine mondial ;
ii. Garantir la tenue de consultations adéquates, le consentement libre, préalable et éclairé ainsi que la participation équitable et effective des peuples autochtones lorsqu'une proposition d'inscription, des pratiques de gestion ou des mesures politiques concernant le patrimoine mondial affectent leurs territoires, leurs terres, leurs ressources et leur mode de vie ;
iii. Favoriser activement les initiatives autochtones et locales visant à mettre au point des modalités de gouvernance équitables, des systèmes de gestion collaboratifs et, le cas échéant, des voies de recours ;
iv. Soutenir les activités appropriées contribuant à créer un sentiment de responsabilité commune envers le patrimoine chez les peuples autochtones et les populations locales, en reconnaissant aussi bien les valeurs universelles que locales dans le cadre des systèmes de gestion des biens du patrimoine mondial ».
Thème : | 6.4 - Peuples autochtones |
Source: | Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13) |
Paragraphe 12
« Les États parties à la Convention sont encouragés à adopter une approche basée sur les droits humains et assurer une représentation équilibrée au regard des genres, ainsi que la participation d’une large variété d’acteurs concernés et de détenteurs de droits, y compris les gestionnaires de sites, autorités locales et régionales, populationslocales, peuples autochtones, organisations non gouvernementales (ONG), autres parties prenantes et partenaires intéressés par les processus d’identification, de proposition d’inscription, de gestion et de protection des biens du patrimoine mondial ».Thème : | 6.4 - Peuples autochtones |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
« Les États parties sont encouragés à préparer leur liste indicative avec la participation entière, effective et équilibrée au regard des genres d’une large variété de partenaires et de détenteurs de droits, y compris les gestionnaires de sites, autorités locales et régionales, populations locales, peuples autochtones, ONG et autres parties et partenaires intéressés. Dans le cas de sites intéressant les terres, territoires ou ressources de peuples autochtones, les États parties consulteront et coopéreront, en toute bonne foi, avec les peuples autochtones concernés par l’intermédiaire de leurs institutions représentatives propres, afin d’obtenir leur consentement libre, préalable et éclairé, avant d’inclure les sites sur leur Liste indicative ».
Thème : | 6.4 - Peuples autochtones |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 123
« La participation effective et inclusive des populations locales, des peuples autochtones, des organisations gouvernementales, non-gouvernementales et privées et des autres parties prenantes au processus de proposition d'inscription est essentielle pour pouvoir partager avec l'État partie la responsabilité de l'entretien du bien. Les États parties sont encouragés à préparer les propositions d'inscription avec la plus large participation d'acteurs concernés et doivent démontrer, le cas échéant, que le consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones a été obtenu en rendant notamment les propositions d'inscriptions accessibles au public dans les langues appropriées et en tenant des consultations et échanges publics ».
Thème : | 6.4 - Peuples autochtones |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
15. « (...)
e) [Le Comité du patrimoine mondial encourage les États parties à] impliquer les peuples autochtones et les communautés locales dans la prise de décision, le suivi et l'évaluation de l'état de conservation des biens et leur valeur universelle exceptionnelle et lier les bénéfices directs pour la communauté aux résultats de la protection ;
f) [Le Comité du patrimoine mondial encourage les États parties à] respecter les droits des peuples autochtones dans la préparation des propositions d'inscription, la gestion et la rédaction des rapports sur les sites du patrimoine mondial dans les territoires des populations autochtones ».
Thème : | 6.4 - Peuples autochtones |
Décision : | 35 COM 12E |
Thème : | 6.4 - Peuples autochtones |
Décision : | 41 COM 7 |
Le Comité du patrimoine mondial demande aux États partie d’évaluer les impacts du pâturage, de la chasse et d’autres activités humaines traditionnelles sur la biodiversité dans la zone d’utilisation traditionnelle et de développer une politique pour un usage durable des ressources naturelles dans les zones d’utilisation traditionnelles en étroite coopération avec les communautés autochtones utilisant ces zones (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 6.4 - Peuples autochtones |
Voir par exemple les Décisions : | 32 COM 7B.41 36 COM 7B.25 40 COM 7B.79 |
Le Comité du patrimoine mondial demande de prendre en compte les usages du bien par les populations autochtones, et encourage la consultation et la participation des communautés dépendantes des ressources situées sur et autour du bien à la prise de décision afin de trouver des solutions acceptables par toutes les parties à tout conflit potentiel, en respectant les droits d’usage et sur la base d’une évaluation précise des impacts liés à l’utilisation des ressources sur la valeur universelle exceptionnelle du bien (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 6.4 - Peuples autochtones |
Voir par exemple les Décisions : | 34 COM 7B.1 39 COM 7A.19 40 COM 7B.88 |
Le Comité du patrimoine mondial demande que tous les projets de développement tiennent compte de tous les éléments du processus à appliquer pour obtenir le consentement libre, préalable et éclairé des populations autochtones ayant des droits territoriaux sur les terres affectées (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 6.4 - Peuples autochtones |
Voir par exemple les Décisions : | 37 COM 7B.30 39 COM 7B.28 44 COM 7A.44 |
Le Comité du patrimoine mondial demande de protéger les populations autochtones vivant en situation d'isolement volontaire et de contact initial vis-à-vis de pressions externes (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 6.4 - Peuples autochtones |
Voir par exemple les Décisions : | 35 COM 7B.34 |
Le Comité du patrimoine mondial demande aux États partie de renforcer la coopération avec les communautés locales, la société civile et notamment avec les communautés autochtones, y compris par la considération de leur savoir-faire traditionnel dans la gestion du bien (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 6.4 - Peuples autochtones |
Voir par exemple les Décisions : | 36 COM 7B.25 43 COM 7A.2 |
Thème : | 6.6 - Promotion de la paix et de la sécurité |
Décision : | 41 COM 7A.50 42 COM 7A.36 |
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité
Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties de prendre des mesures urgentes pour renforcer ses efforts afin de s'assurer que les préoccupations en matière de droits de l'humain sont prises en compte et de fournir une réponse complète aux violations des droits de l'humain conformément aux normes internationales pertinentes (basé sur la jurisprudence en matière de décisions relatives à l'état de conservation et aux propositions d'inscription).
Thème : | 6.6 - Promotion de la paix et de la sécurité |
Voir par exemple les Décisions : | 44 COM 7A.44 44 COM 7B.174 44 COM 7B.188 |
28. « Le développement durable et la préservation du patrimoine culturel et naturel mondial sont compromis par les guerres, les conflits civils et toutes les formes de violence. La Convention du patrimoine mondial s'inscrit totalement dans la mission de l'UNESCO, à savoir favoriser la paix et la sécurité. Il incombe donc aux États parties, conformément aux dispositions de la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (Convention de La Haye de 1954) et de ses deux Protocoles (de 1954 et de 1999), pour les États qui les ont ratifiés, et conformément à la Déclaration de l'UNESCO concernant la destruction intentionnelle du patrimoine culturel (2003) et au droit coutumier international protégeant les biens culturels en cas de conflit armé, de veiller à ce que la mise en œuvre de la Convention serve à promouvoir l'établissement et le maintien de la paix et de la sécurité dans et entre les États parties ».
29. « Compte tenu également de la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle (2001), les États parties devraient tenir compte de la réalité de la diversité culturelle sur de nombreux sites du patrimoine mondial et autour, et promouvoir une approche pluraliste en matière culturelle dans les stratégies qui visent leur conservation et leur gestion. Les États parties devraient également reconnaître que la paix et la sécurité, y compris l'absence de conflit, de discrimination et de toutes formes de violence, passent par le respect des droits de l'homme, des systèmes judiciaires efficaces, des processus politiques inclusifs et des systèmes adaptés de prévention et de résolution des conflits ainsi que de redressement après un conflit ».
30. « Les États parties ont un rôle extrêmement important à jouer pour garantir que la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, dont l'établissement de la Liste du patrimoine mondial et la gestion des sites inscrits, serve à prévenir les conflits entre et dans les États parties et à promouvoir le respect de la diversité culturelle sur les sites du patrimoine mondial et autour (…) ».
31. « Lors d'un conflit armé, les États parties doivent s'abstenir d'utiliser les biens du patrimoine mondial et leur environnement immédiat d'une façon susceptible de les exposer à des destructions ou à des dommages. Ils doivent également s'abstenir de tout acte hostile envers ces biens (…) ».
32. « Le potentiel des biens du patrimoine mondial et de leur conservation de contribuer favorablement à la résolution des conflits et au rétablissement de la paix et de la sécurité devrait être reconnu et exploité (…) ».
33. « Durant un conflit et pendant la phase de transition post-conflit, les biens du patrimoine mondial et leur cadre physique plus large peuvent apporter une contribution importante au redressement et à la reconstruction socioéconomique (…) ».
Thème : | 6.6 - Promotion de la paix et de la sécurité |
Source: | Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13) |
Thème : | 6.6 - Promotion de la paix et de la sécurité |
Décision : | 37 COM 7 |
4. « [Le Comité du patrimoine mondial] prie instamment toutes les parties associées à des conflits de s’abstenir de toute action qui pourrait causer d'autres dommages au patrimoine culturel et de remplir leurs obligations en vertu du droit international en prenant toutes les mesures possibles pour protéger ce patrimoine, en particulier pour sauvegarder les biens du patrimoine mondial et les sites inclus sur les Listes indicatives ;
5. Prie aussi instamment les États parties d’adopter des mesures pour l'évacuation des biens du patrimoine mondial utilisés à des fins militaires ».
Thème : | 6.6 - Promotion de la paix et de la sécurité |
Décision : | 39 COM 7 |
13. « [Le Comité du patrimoine mondial] lance un appel à tous les États membres de l’UNESCO pour qu’ils coopèrent à la lutte contre le trafic illicite d’objets du patrimoine culturel (Convention UNESCO de 1970) et au commerce illégal d’espèces sauvages, y compris à travers la mise en œuvre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), et afin qu’ils poursuivent la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies relatives à la protection du patrimoine culturel dans les zones de conflit, en particulier les résolutions 2199 et 2347 ».
Thème : | 6.6 - Promotion de la paix et de la sécurité |
Décision : | 41 COM 7 |
21. « [Le Comité du patrimoine mondial] appelle tous les États membres de l’UNESCO à coopérer dans la lutte contre le trafic illicite d’objets culturels et le commerce illégal de faune sauvage, ainsi que dans la protection du patrimoine culturel en général, notamment en mettant en œuvre la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) et les résolutions 2199 (2015), 2253 (2015) et 2347 (2017) du Conseil de sécurité des Nations Unies et de la Convention de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels ».
Thème : | 6.6 - Promotion de la paix et de la sécurité |
Décision : | 42 COM 7 |
Thème : | 6.6 - Promotion de la paix et de la sécurité |
Décision : | 43 COM 7.2 |
Le Comité du patrimoine mondial prie instamment les États parties en situation de conflit de sauvegarder les biens endommagés grâce à des interventions minimales de première nécessité pour empêcher les vols, les éboulements et les dégradations d’origine naturelle, et de s’abstenir d’entreprendre tous travaux de conservation et de reconstruction avant que la situation permette l’élaboration de stratégies de conservation d’ensemble et d’actions qui répondent aux normes internationales, en concertation avec le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 6.6 - Promotion de la paix et de la sécurité |
Voir par exemple les Décisions : | 39 COM 7A.36 40 COM 7A.22 41 COM 7A.50 41 COM 7A.46 |
Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.
L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.