Compendium des politiques générales
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité
Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties de s'engager à protéger les attributs du patrimoine immatériel du bien et de s'assurer qu'une attention suffisante est accordée à la sauvegarde de ces importants attributs, par exemple en développant un système de suivi des éléments du patrimoine immatériel (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l'état de conservation).
Thème : | 3.2.1 - Général |
Voir par exemple les Décisions : | 40 COM 7B.1 42 COM 7B.33 44 COM 7B.20 44 COM 7B.2 |
C. 4) « Application d’une approche écosystémique
(…)
18. c) Considérer les problèmes au niveau du paysage pendant le contrôle de l’état de conservation de sites du patrimoine mondial ».
Thème : | 3.2.1 - Général |
Source: | WHC-06/30.COM/INF.6A Stratégie du Centre du patrimoine mondial sur le patrimoine naturel |
Paragraphe 96
« La protection et la gestion des biens du patrimoine mondial doivent assurer que leur valeur universelle exceptionnelle, y compris les conditions d’intégrité et/ou d’authenticité définies lors de leur inscription sont maintenues ou améliorées dans le temps. Un examen régulier de l’état de conservation des biens, et par là-même de leur valeur universelle exceptionnelle, est effectué dans le cadre du processus de suivi pour les biens du patrimoine mondial, tel que spécifié dans les Orientations ».
Thème : | 3.2.1 - Général |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 173
« Le Comité demande que les rapports de missions destinés à réviser l’état de conservation des biens du patrimoine mondial, comportent :
a) une indication des menaces ou amélioration sensible de la conservation du bien depuis le dernier rapport du Comité du patrimoine mondial ;
b) tout suivi des décisions précédentes du Comité du patrimoine mondial sur l'état de conservation du bien ;
c) des informations sur toute menace ou dommage ou perte de la valeur universelle exceptionnelle, de l'intégrité et/ou de l'authenticité pour lesquelles le bien avait été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial ».
Thème : | 3.2.1 - Général |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 181
« De plus, les dangers et/ou leurs impacts néfastes sur l'intégrité du bien doivent être de ceux qui sont susceptibles d'être corrigés par l'intervention de l'homme. Dans le cas des biens culturels, les facteurs de danger peuvent être dus soit à la nature, soit à l'action humaine, tandis que dans le cas des biens naturels la plupart des facteurs émanent de l’action humaine et il est très rare qu'un facteur d'origine naturelle (comme une épidémie) menace l'intégrité d'un bien. Dans certains cas, les dangers et/ou leurs impacts négatifs sur l'intégrité d'un bien peuvent être améliorés par des actions administratives ou législatives, telles que l'annulation d'un grand projet de travaux publics ou l'amélioration du statut juridique du bien ».
Thème : | 3.2.1 - Général |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
« Les États parties et les gestionnaires de biens individuels du patrimoine mondial envisageront, s’il y a lieu, de prendre des mesures d'adaptation, d'atténuation et de suivi au niveau de chaque site ».
Thème : | 3.2.1 - Général |
Source: | WHC-07/16.GA/10 Document d’orientation sur l’impact du changement climatique sur les biens du patrimoine mondial |
Thème : | 3.2.1 - Général |
Décision : | 31 COM 5.2 |
54. « [Le Comité du patrimoine mondial] encourage les États parties à faire pleinement usage de telles technologies d’observation terrestre pour détecter précocement des activités potentiellement préjudiciables à la valeur universelle exceptionnelle (VUE) des biens du patrimoine mondial telles que la déforestation, l’exploitation minière, la pêche illégale, l’empiétement agricole, etc. et pour mieux comprendre les tendances et y répondre de façon appropriée ».
Thème : | 3.2.1 - Général |
Décision : | 42 COM 7 |
Thème : | 3.2.1 - Général |
Décision : | 43 COM 5E |
Le Comité du patrimoine mondial recommande d’établir des indicateurs clés de suivi se rapportant à la valeur universelle exceptionnelle afin de permettre de juger les changements de l’état de conservation, et d’ajouter des indicateurs spécifiques, une périodicité et des responsabilités institutionnelles (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur des propositions d’inscription).
Thème : | 3.2.1 - Général |
Voir par exemple les Décisions : | 38 COM 8B.37 39 COM 8B.33 39 COM 8B.25 41 COM 8B.38 41 COM 8B.33 41 COM 8B.31 41 COM 8B.28 41 COM 8B.27 41 COM 8B.26 |
Le Comité du patrimoine mondial encourage les États parties à effectuer le suivi de la faune et des populations, notamment les espèces clés, afin d’évaluer les populations et les évolutions (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.2.1 - Général |
Voir par exemple les Décisions : | 37 COM 7B.11 38 COM 7B.92 40 COM 7B.70 40 COM 7B.69 41 COM 7A.15 |
Paragraphe 202
« La soumission de rapports périodiques est importante pour optimiser la conservation à long terme des biens inscrits ainsi que pour renforcer la crédibilité de la mise en œuvre de la Convention. Il s’agit également d’un important outil permettant d’évaluer la mise en œuvre par les États parties et les biens du patrimoine mondial des politiques adoptées par le Comité du patrimoine mondial et l’Assemblée générale ».
Thème : | 3.2.2 - Rapport périodique |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties d’entreprendre une évaluation complète des conditions ainsi qu’une analyse des solutions envisageables afin de traiter les causes des conditions locales affectant le tissu physique, et de mettre en place une stratégie complète afin de traiter les impacts, notamment des mesures prioritaires d’urgence, des mesures d’atténuation et un programme d’intervention (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.7 - Conditions locales affectant le tissu physique |
Voir par exemple les Décisions : | 36 COM 7A.34 37 COM 7A.23 37 COM 7B.74 38 COM 7A.1 40 COM 7A.14 40 COM 7A.9 41 COM 7A.32 41 COM 7A.27 |
Menaces : | Eau (pluie/nappe phréatique) Humidité relative Micro-organismes Nuisibles Poussière Radiation/lumière Température Vent |
3. « Notant avec regret que les questions relatives aux plans de gestion/systèmes de gestion demeurent une cause sérieuse de préoccupation, [le Comité du patrimoine mondial] demande à tous les États parties de veiller à ce que l’ensemble des biens du patrimoine mondial soit géré de manière à ce que leur valeur universelle exceptionnelle (VUE) ne soit pas menacée et, chaque fois qu’il y a lieu, d’élaborer/actualiser et mettre pleinement en œuvre des plans de gestion/systèmes de gestion ».
Thème : | 3.5.13 - Gestion et facteurs institutionnels |
Décision : | 38 COM 7 |
Menaces : | Activités de gestion Activités de recherche / de suivi à faible impact Activités de recherche / de suivi à fort impact Cadre juridique Gouvernance Ressources financières Ressources humaines Système de gestion/plan de gestion |
« Gestion intégrée, prise de décision, gouvernance
23. [Le Comité du patrimoine mondial] notant avec préoccupation que, selon les rapports, l’absence d’approche de gestion intégrée est la cause des difficultés observées dans la coordination de la gestion et les processus de prise de décision pour les biens dans lesquels différentes autorités sont impliquées, ce qui est en particulier le cas des biens mixtes, en série et transfrontaliers, prie instamment les États parties d’établir les mécanismes appropriés afin de faciliter une approche coordonnée de la gestion de tous les biens, conformément aux conditions requises par les Orientations dans ses paragraphes 112, 114 et 135, et encourage les États parties ayant des biens naturels contigus de chaque côté de leurs frontières internationales, mais qui ne sont pas inscrits comme biens transfrontaliers, à établir les mécanismes appropriés de coopération entre leurs autorités de gestion et ministères respectifs;
24. Encourage également les États parties à favoriser la reconnaissance et la prise en considération du statut de patrimoine mondial des biens situés sur leur territoire par toutes les agences nationales et régionales et à élaborer et mettre en œuvre des mécanismes destinés à garantir la prise en compte des impacts sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE), dans le cadre des processus de prise de décision des ministères concernés, avant que des permis et autorisations susceptibles d’avoir un impact négatif sur la VUE ne soient accordés ».
Thème : | 3.5.13 - Gestion et facteurs institutionnels |
Décision : | 40 COM 7 |
Menaces : | Activités de gestion Activités de recherche / de suivi à faible impact Activités de recherche / de suivi à fort impact Cadre juridique Gouvernance Ressources financières Ressources humaines Système de gestion/plan de gestion |
Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.
L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.