Compendium des politiques générales
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité
Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties de s'engager à protéger les attributs du patrimoine immatériel du bien et de s'assurer qu'une attention suffisante est accordée à la sauvegarde de ces importants attributs, par exemple en développant un système de suivi des éléments du patrimoine immatériel (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l'état de conservation).
Thème : | 3.2.1 - Général |
Voir par exemple les Décisions : | 40 COM 7B.1 42 COM 7B.33 44 COM 7B.20 44 COM 7B.2 |
C. 4) « Application d’une approche écosystémique
(…)
18. c) Considérer les problèmes au niveau du paysage pendant le contrôle de l’état de conservation de sites du patrimoine mondial ».
Thème : | 3.2.1 - Général |
Source: | WHC-06/30.COM/INF.6A Stratégie du Centre du patrimoine mondial sur le patrimoine naturel |
Paragraphe 96
« La protection et la gestion des biens du patrimoine mondial doivent assurer que leur valeur universelle exceptionnelle, y compris les conditions d’intégrité et/ou d’authenticité définies lors de leur inscription sont maintenues ou améliorées dans le temps. Un examen régulier de l’état de conservation des biens, et par là-même de leur valeur universelle exceptionnelle, est effectué dans le cadre du processus de suivi pour les biens du patrimoine mondial, tel que spécifié dans les Orientations ».
Thème : | 3.2.1 - Général |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 173
« Le Comité demande que les rapports de missions destinés à réviser l’état de conservation des biens du patrimoine mondial, comportent :
a) une indication des menaces ou amélioration sensible de la conservation du bien depuis le dernier rapport du Comité du patrimoine mondial ;
b) tout suivi des décisions précédentes du Comité du patrimoine mondial sur l'état de conservation du bien ;
c) des informations sur toute menace ou dommage ou perte de la valeur universelle exceptionnelle, de l'intégrité et/ou de l'authenticité pour lesquelles le bien avait été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial ».
Thème : | 3.2.1 - Général |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 181
« De plus, les dangers et/ou leurs impacts néfastes sur l'intégrité du bien doivent être de ceux qui sont susceptibles d'être corrigés par l'intervention de l'homme. Dans le cas des biens culturels, les facteurs de danger peuvent être dus soit à la nature, soit à l'action humaine, tandis que dans le cas des biens naturels la plupart des facteurs émanent de l’action humaine et il est très rare qu'un facteur d'origine naturelle (comme une épidémie) menace l'intégrité d'un bien. Dans certains cas, les dangers et/ou leurs impacts négatifs sur l'intégrité d'un bien peuvent être améliorés par des actions administratives ou législatives, telles que l'annulation d'un grand projet de travaux publics ou l'amélioration du statut juridique du bien ».
Thème : | 3.2.1 - Général |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
« Les États parties et les gestionnaires de biens individuels du patrimoine mondial envisageront, s’il y a lieu, de prendre des mesures d'adaptation, d'atténuation et de suivi au niveau de chaque site ».
Thème : | 3.2.1 - Général |
Source: | WHC-07/16.GA/10 Document d’orientation sur l’impact du changement climatique sur les biens du patrimoine mondial |
Thème : | 3.2.1 - Général |
Décision : | 31 COM 5.2 |
54. « [Le Comité du patrimoine mondial] encourage les États parties à faire pleinement usage de telles technologies d’observation terrestre pour détecter précocement des activités potentiellement préjudiciables à la valeur universelle exceptionnelle (VUE) des biens du patrimoine mondial telles que la déforestation, l’exploitation minière, la pêche illégale, l’empiétement agricole, etc. et pour mieux comprendre les tendances et y répondre de façon appropriée ».
Thème : | 3.2.1 - Général |
Décision : | 42 COM 7 |
Thème : | 3.2.1 - Général |
Décision : | 43 COM 5E |
Le Comité du patrimoine mondial recommande d’établir des indicateurs clés de suivi se rapportant à la valeur universelle exceptionnelle afin de permettre de juger les changements de l’état de conservation, et d’ajouter des indicateurs spécifiques, une périodicité et des responsabilités institutionnelles (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur des propositions d’inscription).
Thème : | 3.2.1 - Général |
Voir par exemple les Décisions : | 38 COM 8B.37 39 COM 8B.33 39 COM 8B.25 41 COM 8B.38 41 COM 8B.33 41 COM 8B.31 41 COM 8B.28 41 COM 8B.27 41 COM 8B.26 |
Le Comité du patrimoine mondial encourage les États parties à effectuer le suivi de la faune et des populations, notamment les espèces clés, afin d’évaluer les populations et les évolutions (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.2.1 - Général |
Voir par exemple les Décisions : | 37 COM 7B.11 38 COM 7B.92 40 COM 7B.70 40 COM 7B.69 41 COM 7A.15 |
Thème : | 3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en péril |
Décision : | 44 COM 7.1 |
Paragraphe 9
« Lorsqu’un bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial est menacé par des dangers graves et précis, le Comité envisage de le placer sur la Liste du patrimoine mondial en péril. Lorsque la valeur universelle exceptionnelle du bien ayant justifié son inscription sur la Liste du patrimoine mondial est détruite, le Comité envisage le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial ».
Thème : | 3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en péril |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 182
« Le Comité pourrait souhaiter retenir les facteurs supplémentaires suivants pour l'examen d'une proposition d'inscription d'un bien culturel ou naturel sur la Liste du patrimoine mondial en péril :
a) Des décisions dont les conséquences affectent des biens du patrimoine mondial sont prises par les gouvernements après en avoir pesé tous les facteurs. L'avis du Comité du patrimoine mondial peut souvent être décisif s'il peut être donné avant que le bien ne soit mis en péril ;
b) Dans le cas d'un "péril prouvé" en particulier, les altérations physiques ou culturelles, que le bien a subies doivent être jugées en fonction de l'intensité de leurs effets et appréciées cas par cas ;
c) Dans le cas de la "mise en péril" d'un bien, on doit considérer que :
i) le risque doit être évalué en fonction de l'évolution normale du cadre social et économique dans lequel le bien se situe,
ii) il est souvent impossible d'envisager toutes les conséquences que certaines menaces, tel un conflit armé, comportent pour les biens culturels et naturels,
iii) certains risques ne présentent pas de caractère d'imminence mais sont seulement prévisibles, comme la croissance démographique ;
d) Enfin, dans son appréciation, le Comité devra tenir compte de toute cause, d'origine connue ou inconnue, qui mette en péril un bien culturel ou naturel ».
Thème : | 3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en péril |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 183
« Lorsqu’il envisagera l’inscription d’un bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, le Comité établira et adoptera, dans toute la mesure du possible, en consultation avec l’État partie concerné, un état de conservation souhaité pour le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril et un programme de mesures correctives ».[1]
[1] En lien avec le paragraphe 183 des Orientations, il y a plusieurs décisions concernant différents biens liées à l’état de conservation souhaité. Voir par exemple Décisions 31 COM 7A.16, 31 COM 7A.21, 36 COM 7A.34, 36 COM 7B.102, 37 COM 7A.40, 38 COM 7A.23, 39 COM 7A.13, 39 COM 7A.18, 41 COM 7A.19, 41 COM 7A.23.
Thème : | 3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en péril |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties d’entreprendre une évaluation complète des conditions ainsi qu’une analyse des solutions envisageables afin de traiter les causes des conditions locales affectant le tissu physique, et de mettre en place une stratégie complète afin de traiter les impacts, notamment des mesures prioritaires d’urgence, des mesures d’atténuation et un programme d’intervention (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.7 - Conditions locales affectant le tissu physique |
Voir par exemple les Décisions : | 36 COM 7A.34 37 COM 7A.23 37 COM 7B.74 38 COM 7A.1 40 COM 7A.14 40 COM 7A.9 41 COM 7A.32 41 COM 7A.27 |
Menaces : | Eau (pluie/nappe phréatique) Humidité relative Micro-organismes Nuisibles Poussière Radiation/lumière Température Vent |
« [Le Comité du patrimoine mondial] note avec inquiétude la grave menace posée par les espèces envahissantes pour les biens naturels du patrimoine mondial [et] encourage vivement les États parties à élaborer des stratégies pourvues des ressources suffisantes pour éradiquer les espèces envahissantes qui accentuent prévention et alerte précoce de même que réponse rapide dans les biens du patrimoine mondial, et lance également un appel à la communauté internationale pour qu’elle soutienne les campagnes d'éradication des espèces envahissantes dans les biens concernés ».
Thème : | 3.5.12 - Espèces envahissantes/espèces exotiques ou hyper-abondantes |
Décision : | 39 COM 7 41 COM 7 |
Menaces : | Espèces hyper-abondantes Espèces envahissantes / exotiques d’eau douce Espèces envahissantes/exotiques marines Espèces envahissantes/exotiques terrestres Espèces transportées Matériel génétiquement modifié |
Thème : | 3.6 - Gestion du tourisme et des visiteurs |
Source: | Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13) |
7. « Organisé de manière responsable, le tourisme peut être un élément moteur de la préservation et de la conservation du patrimoine culturel et naturel et un vecteur du développement durable. Non planifié ou mal géré, il peut toutefois perturber la vie sociale, culturelle et économique et avoir des effets dévastateurs sur les environnements fragiles et les communautés locales ».
18. « Les parties prenantes du patrimoine et du tourisme partagent la responsabilité d'assurer la conservation de notre patrimoine culturel et naturel présentant une valeur universelle exceptionnelle et un développement durable fondé sur une gestion adéquate du tourisme ».
Thème : | 3.6 - Gestion du tourisme et des visiteurs |
Source: | WHC-12/36.COM/5E Programme sur le patrimoine mondial et le tourisme |
2. « (…) la relation entre le patrimoine et le tourisme est à double sens : le tourisme, s'il est bien géré, offre des avantages aux biens du patrimoine mondial et peut contribuer à un échange interculturel, mais s'il est mal géré, il pose des défis pour ces biens (…) ;
Annexe A. Orientations générales : définir la relation entre patrimoine mondial et tourisme
2. (...)
Le tourisme est essential pour le patrimoine mondial :
a) pour les États parties et leurs biens individuels,
i. afin qu’ils répondent à l’exigence de la Convention de “mettre en valeur” le patrimoine mondial
ii. afin qu’ils réalisent des profits communautaires et économiques ;
b) Pour la Convention du patrimoine mondial dans son ensemble, en tant que moyen par lequel des visiteurs faisant des voyages nationaux ou internationaux font l’expérience des biens du patrimoine mondial ;
c) en tant que principal moyen permettant de juger la présentation des biens du patrimoine mondial et, par conséquent, le prestige de la Convention,
i. de nombreux biens du patrimoine mondial ne s'identifient pas eux-mêmes en tant que tels ou ne présentent pas leur valeur universelle exceptionnelle de manière appropriée
ii. il serait avantageux de créer des indicateurs de la qualité de présentation et de développer la représentation de l'emblème du patrimoine mondial ;
d) en tant que problème de crédibilité par rapport :
i. au potentiel de l'infrastructure touristique de porter atteinte à la valeur universelle exceptionnelle
ii. à la menace pesant sur les biens du patrimoine mondial d'être gérés d'une manière non durable à l'égard des communautés voisines
iii. au soutien des objectifs de conservation fixés par la Convention alors qu'un développement économique est engagé
iv. aux aspirations réalistes selon lesquelles le patrimoine mondial peut attirer le tourisme ».
Thème : | 3.6 - Gestion du tourisme et des visiteurs |
Décision : | 34 COM 5F.2 |
Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.
L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.