Compendium des politiques générales
Paragraphe 192
« Le Comité a adopté la procédure suivante pour le retrait de biens de la Liste du patrimoine mondial dans les cas :
a) où un bien se serait détérioré jusqu'à perdre les caractéristiques qui avaient déterminé son inscription sur la Liste du patrimoine mondial ; et
b) où les qualités intrinsèques d'un bien du patrimoine mondial étaient déjà, au moment de sa proposition, menacées par l'action humaine et que les mesures correctives nécessaires indiquées par l'État partie n'auraient pas été prises dans le laps de temps proposé ».
Thème : | 3.2.5 - Retrait de la Liste d'un bien du patrimoine mondial |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
a) Intégrer dans les nouvelles propositions d'inscription et, le cas échéant, dans les biens existants, des zones tampons bien conçues, fondées sur une compréhension globale des facteurs naturels et anthropiques affectant le bien et soutenues par des mécanismes juridiques, politiques, de sensibilisation et d'incitation pertinents renforcés, afin de garantir une meilleure protection des biens du patrimoine mondial,
b) Pour les projets potentiels dans les zones tampons, mettre l'accent sur l'évaluation environnementale stratégique et les études d'impact afin d'éviter les impacts négatifs sur la VUE des aménagements et des activités menés dans ces zones,
c) Développer des régimes de protection et de gestion des zones tampons qui optimisent l'obtention et le partage d'avantages pour les communautés de manière à porter les aspirations de la politique de 2015 pour l'intégration d'une perspective de développement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial,
d) Veiller à ce que les zones tampons soient rattachées à des régimes de protection et de gestion appropriés, conformes à la VUE du bien, qui établissent un lien avec un cadre plus large en termes culturels, environnementaux et paysagers."
Thème : | 3.3 - Études d'impact |
Décision : | 44 COM 7.2 |
Thème : | 3.3 - Études d'impact |
Source: | Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13) |
Paragraphe 110
« Un système de gestion efficace doit être conçu selon le type, les caractéristiques et les besoins du bien proposé pour inscription et son contexte culturel et naturel. Les systèmes de gestion peuvent varier selon différentes perspectives culturelles, les ressources disponibles et d’autres facteurs. Ils peuvent intégrer des pratiques traditionnelles, des instruments de planification urbaine ou régionale en vigueur, et d’autres mécanismes de contrôle de planification, formel et informel. Les évaluations d'impact des interventions proposées sont essentielles pour tous les biens du patrimoine mondial ».
Thème : | 3.3 - Études d'impact |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 172
« Le Comité du patrimoine mondial invite les États parties à la Convention à l'informer, par l'intermédiaire du Secrétariat, de leurs intentions d'entreprendre ou d'autoriser, dans une zone protégée par la Convention, des restaurations importantes ou de nouvelles constructions, qui pourraient modifier la valeur universelle exceptionnelle du bien. La notification devrait se faire le plus tôt possible (…) et avant que des décisions difficilement réversibles ne soient prises, afin que le Comité puisse participer à la recherche de solutions appropriées pour assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle du bien ».
Thème : | 3.3 - Études d'impact |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
15.c) « [Le Comité du patrimoine mondial encourage les États parties à] …être proactif en matière de développement et de conservation des biens du patrimoine mondial en procédant à une étude d'impact environnemental stratégique (EIES) au moment de la proposition d'inscription afin d'anticiper l'impact de tout développement potentiel sur la valeur universelle exceptionnelle ».
Thème : | 3.3 - Études d'impact |
Décision : | 35 COM 12E |
11. « [Le Comité du patrimoine mondial,] prenant note des avantages pour les États parties de faire systématiquement appel à des études d'impact patrimonial (EIPs) et des études d'impact environnemental (EIE) pour examiner les projets de développement, encourage les États parties à intégrer les processus des EIE/EIP dans la législation, dans les mécanismes de planification et dans les plans de gestion, et réitère sa recommandation aux États parties d'utiliser ces outils dans l'évaluation des projets, y compris l’évaluation des impacts cumulatifs, le plus tôt possible et avant que toute décision finale ne soit prise et, tenant compte de la nécessité de renforcer les capacités à cet égard, demande aux États parties de contribuer financièrement et techniquement à l'élaboration de nouvelles directives concernant la mise en œuvre des EIE/EIP, par les Organisations consultatives et le Centre du patrimoine mondial, sur la base d’études de cas et de leur expérience sur le terrain ».
Thème : | 3.3 - Études d'impact |
Décision : | 39 COM 7 |
"30. [Le Comité du patrimoine mondial] (n)ote que les pressions exercées sur les zones urbaines historiques dues à des contrôles de développement inappropriés ou incohérents, au développement rapide, incontrôlé et mal planifié, et notamment à de grands projets de développement, à des ajouts qui sont incompatibles dans leur volume, au tourisme de masse et à l'impact cumulé des changements graduels, se sont poursuivies avec la même intensité dans de nombreux biens du patrimoine mondial ainsi que leur zone tampon et leur cadre, et considère que celles-ci présentent des menaces majeures potentielles et réelles pour la valeur universelle exceptionnelle (VUE) des biens, y compris leur intégrité et leur authenticité, et qu'elles augmentent leur vulnérabilité aux catastrophes, y compris celles résultant du changement climatique ;
34. [Le Comité du patrimoine mondial] (s)ouligne l'importance de réaliser des évaluations d'impact sur le patrimoine pour évaluer et donc éviter ou gérer les menaces potentielles qui pèsent sur la VUE des biens en raison de nouveaux projets de développement urbain."
Thème : | 3.3 - Études d'impact |
Décision : | 44 COM 7.2 |
Menaces : | Développement commercial Habitat Installations d’interprétation pour les visiteurs Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs Zones industrielles |
37. « [Le Comité du patrimoine mondial] souligne que les EIP et les évaluations d'impact environnemental (EIE) doivent être proportionnelles à la portée et l’échelle des projets, avec des évaluations plus simples pour des projets de moindre envergure et des évaluations environnementales stratégiques (EES) pour de très grands projets, et que les évaluations doivent être réalisées en temps opportun et soumises au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives (…) ».
Thème : | 3.3 - Études d'impact |
Décision : | 42 COM 7 |
Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties de fournir, conformément au paragraphe 172 des Orientations, des informations détaillées sur la conception et la planification des projets en cours et proposés qui pourraient avoir un impact sur l'intégrité visuelle du bien du patrimoine mondial ou sur son cadre immédiat et plus large, et d’entreprendre une étude d'impact visuel, pour examen par les Organisations consultatives, avant l’approbation et la mise en œuvre et avant que des décisions difficilement réversibles ne soient prisent (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.3 - Études d'impact |
Voir par exemple les Décisions : | 27 COM 7B.67 28 COM 15B.74 28 COM 15B.71 31 COM 7B.94 31 COM 7B.90 31 COM 7B.89 32 COM 7B.72 33 COM 7B.113 35 COM 7B.96 37 COM 7B.96 38 COM 7B.42 41 COM 7B.43 41 COM 7B.23 |
Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties de s’assurer qu’un aménagement ne soit pas permis s’il est susceptible d’avoir un impact individuel ou cumulé sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.3 - Études d'impact |
Voir par exemple les Décisions : | 36 COM 7B.8 38 COM 7B.69 38 COM 7B.62 39 COM 7B.15 40 COM 7B.105 41 COM 7B.42 43 COM 7B.4 44 COM 8B.38 |
17. « Le Comité du patrimoine mondial [notant] avec grande préoccupation qu’un nombre croissant de biens est confronté à des menaces potentielles liées à d’importants projets de barrages, considère que la construction de barrages avec de grands réservoirs au sein des limites des biens du patrimoine mondial est incompatible avec le statut de patrimoine mondial, et prie instamment les États parties de veiller à ce que les impacts des barrages qui pourraient affecter les biens situés en amont ou en aval et au sein du même bassin versant soient rigoureusement évalués afin d’éviter tout impact sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) ».
Thème : | 3.5.3 - Ouvrages à grande échelle ou infrastructure de services |
Décision : | 40 COM 7 |
Menaces : | Grandes installations linéaires Infrastructures hydrauliques Infrastructures liées aux énergies non renouvelables Infrastructures liées aux énergies renouvelables Installations localisées |
Le Comité du patrimoine mondial recommande de renforcer la protection des cadres proches et plus généraux des biens afin de résoudre l’impact des éoliennes, et de délimiter une zone d'exclusion des éoliennes (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.3 - Ouvrages à grande échelle ou infrastructure de services |
Voir par exemple les Décisions : | 32 COM 7B.118 34 COM 7B.83 36 COM 7B.74 41 COM 7B.45 41 COM 8B.19 |
Menaces : | Grandes installations linéaires Infrastructures hydrauliques Infrastructures liées aux énergies non renouvelables Infrastructures liées aux énergies renouvelables Installations localisées |
Le Comité du patrimoine mondial demande d’effectuer une étude d'impact environnemental appropriée concernant les lignes électriques avant toute prise de décision (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.3 - Ouvrages à grande échelle ou infrastructure de services |
Voir par exemple les Décisions : | 21 BUR IVB.33 25 BUR V.126-127 37 COM 7B.79 38 COM 7B.59 |
Menaces : | Grandes installations linéaires Infrastructures hydrauliques Infrastructures liées aux énergies non renouvelables Infrastructures liées aux énergies renouvelables Installations localisées |
Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties d’entreprendre une évaluation complète des conditions ainsi qu’une analyse des solutions envisageables afin de traiter les causes des conditions locales affectant le tissu physique, et de mettre en place une stratégie complète afin de traiter les impacts, notamment des mesures prioritaires d’urgence, des mesures d’atténuation et un programme d’intervention (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.7 - Conditions locales affectant le tissu physique |
Voir par exemple les Décisions : | 36 COM 7A.34 37 COM 7A.23 37 COM 7B.74 38 COM 7A.1 40 COM 7A.14 40 COM 7A.9 41 COM 7A.32 41 COM 7A.27 |
Menaces : | Eau (pluie/nappe phréatique) Humidité relative Micro-organismes Nuisibles Poussière Radiation/lumière Température Vent |
Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.
L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.