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Compendium des politiques générales

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Thèmes2.7.2 - Biens transfrontaliers et biens transnationauxclose2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributsclose2.7 - Types de biens du patrimoine mondialclose2.6 - Études comparativesclose
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2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle

3. « [Le Comité du patrimoine mondial] conscient que la valeur universelle exceptionnelle est un concept qui doit embrasser toutes les cultures, les régions et les peuples, sans ignorer pour autant les différentes interprétations culturelles de la valeur universelle exceptionnelle du fait qu'elles émanent de minorités, d'autochtones et/ou de populations locales,

4. Reconnaît que la perception de la valeur universelle exceptionnelle fondée sur les critères établis exige d'être également analysée dans leur contexte culturel et naturel, et que, dans certains cas, les interprétations matérielles et immatérielles sont indissociables ».

Thème : 2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributs
Décision : 30 COM 9
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle

9. « [Le Comité du patrimoine mondial] renforce l'application rigoureuse, objective et systématique des trois tests essentiels permettant de déterminer la valeur universelle exceptionnelle, tels qu'ils sont décrits dans les Orientations :

a) Le bien doit répondre à l'un au moins des 10 critères (paragraphe 77) ;

b) Le bien doit remplir certaines conditions d'intégrité et/ou d'authenticité (paragraphes 79/95) ; et

c) Le bien doit être doté d'un système approprié de protection et de gestion pour en assurer la sauvegarde (paragraphe 78) ».

Thème : 2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributs
Décision : 32 COM 9
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle

3. « [Le Comité du patrimoine mondial considère que], conformément à la Convention et aux Orientations, la valeur universelle exceptionnelle est reconnue au moment de l'inscription d'un bien sur la Liste du patrimoine mondial et qu'aucune reconnaissance de la valeur universelle exceptionnelle n'est prévue avant cette étape (…) ».

Thème : 2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributs
Décision : 42 COM 8
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
5. « [Le Comité du patrimoine mondial] Rappelant également que les Orientations précisent les conditions d'inscription sur la Liste du patrimoine mondial, réaffirme avec force que le seul respect des critères ne suffit pas pour justifier l'inscription, car pour être considéré comme ayant une valeur universelle exceptionnelle, un site doit également remplir les conditions d'intégrité (et d'authenticité) et doit avoir un système de protection et de gestion adéquat pour assurer sa sauvegarde, comme décrit au paragraphe 78 des Orientations ».
Thème : 2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributs
Décision : 43 COM 8
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

(ii) « Lorsque cela est possible, chaque État partie devrait dans sa justification de la valeur universelle exceptionnelle du bien proposé procéder à une comparaison suffisamment élargie ».

Thème : 2.6 - Études comparatives
Décision : 3 COM XI.35
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

III. ANALYSES COMPARATIVES

7. « [Le Comité du patrimoine mondial] décide que les analyses comparatives réalisées par les Etats parties pour leur dossier de proposition d'inscription doivent être faites avec des biens similaires inscrits ou non sur la Liste du patrimoine mondial, aux niveaux national et international ».

Thème : 2.6 - Études comparatives
Décision : 7 EXT.COM 4A
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité

Le Comité du patrimoine mondial recommande d’effectuer une analyse comparative profonde afin de démontrer la valeur universelle exceptionnelle du bien en évaluant globalement les valeurs relatives du bien proposé à celles d’autres sites (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur des propositions d’inscription).
Thème : 2.6 - Études comparatives
Voir par exemple les Décisions :  34 COM 8B.7 34 COM 8B.3 35 COM 8B.16 36 COM 8B.35 37 COM 8B.21 37 COM 8B.17 37 COM 8B.11 38 COM 8B.22 38 COM 8B.18 38 COM 8B.17
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.7 - Types de biens du patrimoine mondial

« II. PROPOSITION D'INSCRIPTION TRANSFRONTRALIERE ET TRANSNATIONALE

6) [Le Comité du patrimoine mondial] décide de considérer comme :

a) « proposition d'inscription transfrontalière », seul un bien proposé conjointement comme tel et en conformité avec l’Article 11.3 de la Convention par tous les Etats parties concernés ayant une frontière contiguë ; et

b) « proposition d'inscription transnationale », une proposition d'inscription en série de biens situés sur le territoire d’Etats parties différents n’ayant pas nécessairement de frontières contiguës et proposés avec le consentement de tous les Etats parties concernés ».

Thème : 2.7.2 - Biens transfrontaliers et biens transnationaux
Décision : 7 EXT.COM 4A
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.7 - Types de biens du patrimoine mondial

3. « [Le Comité du patrimoine mondial] conscient de la nécessité de préciser les modalités de soumission de biens transfrontaliers ou transnationaux en série pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial,

4. (…):

a) les Etats parties co-auteurs d'une proposition d'inscription transfrontalière ou transnationale en série peuvent désigner, parmi eux et d'un commun accord, l'Etat partie qui se fait le porteur de cette proposition d'inscription ; et

b) ladite proposition d'inscription peut être enregistrée exclusivement sous le quota de l'Etat partie qui en est le porteur ».

Thème : 2.7.2 - Biens transfrontaliers et biens transnationaux
Décision : 29 COM 18A

Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.

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