Compendium des politiques générales
3. « [Le Comité du patrimoine mondial] conscient que la valeur universelle exceptionnelle est un concept qui doit embrasser toutes les cultures, les régions et les peuples, sans ignorer pour autant les différentes interprétations culturelles de la valeur universelle exceptionnelle du fait qu'elles émanent de minorités, d'autochtones et/ou de populations locales,
4. Reconnaît que la perception de la valeur universelle exceptionnelle fondée sur les critères établis exige d'être également analysée dans leur contexte culturel et naturel, et que, dans certains cas, les interprétations matérielles et immatérielles sont indissociables ».
Thème : | 2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributs |
Décision : | 30 COM 9 |
9. « [Le Comité du patrimoine mondial] renforce l'application rigoureuse, objective et systématique des trois tests essentiels permettant de déterminer la valeur universelle exceptionnelle, tels qu'ils sont décrits dans les Orientations :
a) Le bien doit répondre à l'un au moins des 10 critères (paragraphe 77) ;
b) Le bien doit remplir certaines conditions d'intégrité et/ou d'authenticité (paragraphes 79/95) ; et
c) Le bien doit être doté d'un système approprié de protection et de gestion pour en assurer la sauvegarde (paragraphe 78) ».
Thème : | 2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributs |
Décision : | 32 COM 9 |
3. « [Le Comité du patrimoine mondial considère que], conformément à la Convention et aux Orientations, la valeur universelle exceptionnelle est reconnue au moment de l'inscription d'un bien sur la Liste du patrimoine mondial et qu'aucune reconnaissance de la valeur universelle exceptionnelle n'est prévue avant cette étape (…) ».
Thème : | 2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributs |
Décision : | 42 COM 8 |
Thème : | 2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributs |
Décision : | 43 COM 8 |
IX.21 « (…)
2) Le Comité a souligné l'urgente nécessité d'établir une Liste du patrimoine mondial représentative et juge impératif d'élargir la participation aux Etats parties dont le patrimoine est actuellement sous-représenté sur la Liste du patrimoine mondial. Le Comité a demandé au Centre et aux organes consultatifs de consulter activement ces Etats parties afin d'encourager et de soutenir leur participation active à la mise en oeuvre de la Stratégie globale pour une meilleure représentativité et crédibilité de la Liste du patrimoine mondial à travers les actions régionales concrètes exposées dans le Plan d'action de la Stratégie globale adopté par le Comité à sa vingtdeuxième session ».
Thème : | 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible |
Décision : | 22 COM IX1 |
X.2 « (…) Le Comité, au vu de précédentes discussions :
Thème : | 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible |
Décision : | 19 COM X |
1. « (…) [Le Comité du patrimoine mondial décide de se concentrer sur l’amélioration de] la répartition géographique des biens sur la Liste du patrimoine mondial (…) ».
Thème : | 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible |
Décision : | 27 COM 14 |
15. « [Le Comité du patrimoine mondial] (…) recommande que les États parties déjà bien représentés sur la Liste du patrimoine mondial fassent preuve de retenue en avançant de nouvelles propositions d'inscription, afin de parvenir à un meilleur équilibre de la Liste ».
Thème : | 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible |
Décision : | 35 COM 12B |
Thème : | 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible |
Décision : | 43 COM 5E |
« II. PROPOSITION D'INSCRIPTION TRANSFRONTRALIERE ET TRANSNATIONALE
6) [Le Comité du patrimoine mondial] décide de considérer comme :
a) « proposition d'inscription transfrontalière », seul un bien proposé conjointement comme tel et en conformité avec l’Article 11.3 de la Convention par tous les Etats parties concernés ayant une frontière contiguë ; et
b) « proposition d'inscription transnationale », une proposition d'inscription en série de biens situés sur le territoire d’Etats parties différents n’ayant pas nécessairement de frontières contiguës et proposés avec le consentement de tous les Etats parties concernés ».
Thème : | 2.7.2 - Biens transfrontaliers et biens transnationaux |
Décision : | 7 EXT.COM 4A |
3. « [Le Comité du patrimoine mondial] conscient de la nécessité de préciser les modalités de soumission de biens transfrontaliers ou transnationaux en série pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial,
4. (…):
a) les Etats parties co-auteurs d'une proposition d'inscription transfrontalière ou transnationale en série peuvent désigner, parmi eux et d'un commun accord, l'Etat partie qui se fait le porteur de cette proposition d'inscription ; et
b) ladite proposition d'inscription peut être enregistrée exclusivement sous le quota de l'Etat partie qui en est le porteur ».
Thème : | 2.7.2 - Biens transfrontaliers et biens transnationaux |
Décision : | 29 COM 18A |
Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.
L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.