Compendium des politiques générales
« Les États parties et les gestionnaires de biens individuels du patrimoine mondial envisageront, s’il y a lieu, de prendre des mesures d'adaptation, d'atténuation et de suivi au niveau de chaque site ».
Thème : | 3.2.1 - Général |
Source: | WHC-07/16.GA/10 Document d’orientation sur l’impact du changement climatique sur les biens du patrimoine mondial |
Thème : | 3.2.1 - Général |
Décision : | 31 COM 5.2 |
54. « [Le Comité du patrimoine mondial] encourage les États parties à faire pleinement usage de telles technologies d’observation terrestre pour détecter précocement des activités potentiellement préjudiciables à la valeur universelle exceptionnelle (VUE) des biens du patrimoine mondial telles que la déforestation, l’exploitation minière, la pêche illégale, l’empiétement agricole, etc. et pour mieux comprendre les tendances et y répondre de façon appropriée ».
Thème : | 3.2.1 - Général |
Décision : | 42 COM 7 |
Thème : | 3.2.1 - Général |
Décision : | 43 COM 5E |
Le Comité du patrimoine mondial recommande d’établir des indicateurs clés de suivi se rapportant à la valeur universelle exceptionnelle afin de permettre de juger les changements de l’état de conservation, et d’ajouter des indicateurs spécifiques, une périodicité et des responsabilités institutionnelles (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur des propositions d’inscription).
Thème : | 3.2.1 - Général |
Voir par exemple les Décisions : | 38 COM 8B.37 39 COM 8B.33 39 COM 8B.25 41 COM 8B.38 41 COM 8B.33 41 COM 8B.31 41 COM 8B.28 41 COM 8B.27 41 COM 8B.26 |
Le Comité du patrimoine mondial encourage les États parties à effectuer le suivi de la faune et des populations, notamment les espèces clés, afin d’évaluer les populations et les évolutions (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.2.1 - Général |
Voir par exemple les Décisions : | 37 COM 7B.11 38 COM 7B.92 40 COM 7B.70 40 COM 7B.69 41 COM 7A.15 |
Paragraphe 169
« Le suivi réactif est la soumission par le Secrétariat, d'autres secteurs de l'UNESCO et les Organisations consultatives au Comité, de rapports sur l'état de conservation de certains biens du patrimoine mondial qui sont menacés. A cet effet, les États parties doivent soumettre des rapports spécifiques et des études d'impact chaque fois que des circonstances exceptionnelles se produisent ou que des travaux sont entrepris qui pourraient avoir un impact sur la valeur universelle exceptionnelle du bien ou sur son état de conservation. Le suivi réactif est aussi prévu pour des biens inscrits, ou devant être inscrits, sur la Liste du patrimoine mondial en péril (...) ainsi que dans les procédures pour le retrait éventuel de biens de la Liste du patrimoine mondial (…) ».
Thème : | 3.2.3 - Suivi réactif |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 170
« Lorsqu’il a adopté ce processus de suivi réactif, le Comité était particulièrement soucieux de s'assurer que toutes les mesures seraient prises afin d'empêcher le retrait de tout bien de la Liste et il était prêt à offrir, dans la mesure du possible, une coopération technique à cet égard ».
Thème : | 3.2.3 - Suivi réactif |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Thème : | 3.2.3 - Suivi réactif |
Décision : | 43 COM 7.1 |
Thème : | 3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en péril |
Décision : | 44 COM 7.1 |
Paragraphe 9
« Lorsqu’un bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial est menacé par des dangers graves et précis, le Comité envisage de le placer sur la Liste du patrimoine mondial en péril. Lorsque la valeur universelle exceptionnelle du bien ayant justifié son inscription sur la Liste du patrimoine mondial est détruite, le Comité envisage le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial ».
Thème : | 3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en péril |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 182
« Le Comité pourrait souhaiter retenir les facteurs supplémentaires suivants pour l'examen d'une proposition d'inscription d'un bien culturel ou naturel sur la Liste du patrimoine mondial en péril :
a) Des décisions dont les conséquences affectent des biens du patrimoine mondial sont prises par les gouvernements après en avoir pesé tous les facteurs. L'avis du Comité du patrimoine mondial peut souvent être décisif s'il peut être donné avant que le bien ne soit mis en péril ;
b) Dans le cas d'un "péril prouvé" en particulier, les altérations physiques ou culturelles, que le bien a subies doivent être jugées en fonction de l'intensité de leurs effets et appréciées cas par cas ;
c) Dans le cas de la "mise en péril" d'un bien, on doit considérer que :
i) le risque doit être évalué en fonction de l'évolution normale du cadre social et économique dans lequel le bien se situe,
ii) il est souvent impossible d'envisager toutes les conséquences que certaines menaces, tel un conflit armé, comportent pour les biens culturels et naturels,
iii) certains risques ne présentent pas de caractère d'imminence mais sont seulement prévisibles, comme la croissance démographique ;
d) Enfin, dans son appréciation, le Comité devra tenir compte de toute cause, d'origine connue ou inconnue, qui mette en péril un bien culturel ou naturel ».
Thème : | 3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en péril |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 183
« Lorsqu’il envisagera l’inscription d’un bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, le Comité établira et adoptera, dans toute la mesure du possible, en consultation avec l’État partie concerné, un état de conservation souhaité pour le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril et un programme de mesures correctives ».[1]
[1] En lien avec le paragraphe 183 des Orientations, il y a plusieurs décisions concernant différents biens liées à l’état de conservation souhaité. Voir par exemple Décisions 31 COM 7A.16, 31 COM 7A.21, 36 COM 7A.34, 36 COM 7B.102, 37 COM 7A.40, 38 COM 7A.23, 39 COM 7A.13, 39 COM 7A.18, 41 COM 7A.19, 41 COM 7A.23.
Thème : | 3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en péril |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 192
« Le Comité a adopté la procédure suivante pour le retrait de biens de la Liste du patrimoine mondial dans les cas :
a) où un bien se serait détérioré jusqu'à perdre les caractéristiques qui avaient déterminé son inscription sur la Liste du patrimoine mondial ; et
b) où les qualités intrinsèques d'un bien du patrimoine mondial étaient déjà, au moment de sa proposition, menacées par l'action humaine et que les mesures correctives nécessaires indiquées par l'État partie n'auraient pas été prises dans le laps de temps proposé ».
Thème : | 3.2.5 - Retrait de la Liste d'un bien du patrimoine mondial |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
a) Intégrer dans les nouvelles propositions d'inscription et, le cas échéant, dans les biens existants, des zones tampons bien conçues, fondées sur une compréhension globale des facteurs naturels et anthropiques affectant le bien et soutenues par des mécanismes juridiques, politiques, de sensibilisation et d'incitation pertinents renforcés, afin de garantir une meilleure protection des biens du patrimoine mondial,
b) Pour les projets potentiels dans les zones tampons, mettre l'accent sur l'évaluation environnementale stratégique et les études d'impact afin d'éviter les impacts négatifs sur la VUE des aménagements et des activités menés dans ces zones,
c) Développer des régimes de protection et de gestion des zones tampons qui optimisent l'obtention et le partage d'avantages pour les communautés de manière à porter les aspirations de la politique de 2015 pour l'intégration d'une perspective de développement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial,
d) Veiller à ce que les zones tampons soient rattachées à des régimes de protection et de gestion appropriés, conformes à la VUE du bien, qui établissent un lien avec un cadre plus large en termes culturels, environnementaux et paysagers."
Thème : | 3.3 - Études d'impact |
Décision : | 44 COM 7.2 |
Thème : | 3.3 - Études d'impact |
Source: | Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13) |
Paragraphe 172
« Le Comité du patrimoine mondial invite les États parties à la Convention à l'informer, par l'intermédiaire du Secrétariat, de leurs intentions d'entreprendre ou d'autoriser, dans une zone protégée par la Convention, des restaurations importantes ou de nouvelles constructions, qui pourraient modifier la valeur universelle exceptionnelle du bien. La notification devrait se faire le plus tôt possible (…) et avant que des décisions difficilement réversibles ne soient prises, afin que le Comité puisse participer à la recherche de solutions appropriées pour assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle du bien ».
Thème : | 3.3 - Études d'impact |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
15.c) « [Le Comité du patrimoine mondial encourage les États parties à] …être proactif en matière de développement et de conservation des biens du patrimoine mondial en procédant à une étude d'impact environnemental stratégique (EIES) au moment de la proposition d'inscription afin d'anticiper l'impact de tout développement potentiel sur la valeur universelle exceptionnelle ».
Thème : | 3.3 - Études d'impact |
Décision : | 35 COM 12E |
11. « [Le Comité du patrimoine mondial,] prenant note des avantages pour les États parties de faire systématiquement appel à des études d'impact patrimonial (EIPs) et des études d'impact environnemental (EIE) pour examiner les projets de développement, encourage les États parties à intégrer les processus des EIE/EIP dans la législation, dans les mécanismes de planification et dans les plans de gestion, et réitère sa recommandation aux États parties d'utiliser ces outils dans l'évaluation des projets, y compris l’évaluation des impacts cumulatifs, le plus tôt possible et avant que toute décision finale ne soit prise et, tenant compte de la nécessité de renforcer les capacités à cet égard, demande aux États parties de contribuer financièrement et techniquement à l'élaboration de nouvelles directives concernant la mise en œuvre des EIE/EIP, par les Organisations consultatives et le Centre du patrimoine mondial, sur la base d’études de cas et de leur expérience sur le terrain ».
Thème : | 3.3 - Études d'impact |
Décision : | 39 COM 7 |
"30. [Le Comité du patrimoine mondial] (n)ote que les pressions exercées sur les zones urbaines historiques dues à des contrôles de développement inappropriés ou incohérents, au développement rapide, incontrôlé et mal planifié, et notamment à de grands projets de développement, à des ajouts qui sont incompatibles dans leur volume, au tourisme de masse et à l'impact cumulé des changements graduels, se sont poursuivies avec la même intensité dans de nombreux biens du patrimoine mondial ainsi que leur zone tampon et leur cadre, et considère que celles-ci présentent des menaces majeures potentielles et réelles pour la valeur universelle exceptionnelle (VUE) des biens, y compris leur intégrité et leur authenticité, et qu'elles augmentent leur vulnérabilité aux catastrophes, y compris celles résultant du changement climatique ;
34. [Le Comité du patrimoine mondial] (s)ouligne l'importance de réaliser des évaluations d'impact sur le patrimoine pour évaluer et donc éviter ou gérer les menaces potentielles qui pèsent sur la VUE des biens en raison de nouveaux projets de développement urbain."
Thème : |
3.3 - Études d'impact 3.5.1 - Habitats et développement |
Décision : | 44 COM 7.2 |
Menaces : | Développement commercial Habitat Installations d’interprétation pour les visiteurs Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs Zones industrielles |
3.2.1 - Général
3.2.3 - Suivi réactif
3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en péril
3.2.5 - Retrait de la Liste d'un bien du patrimoine ...
3.3 - Études d'impact
3.4 - Gestion des risques de catastrophes
3.5.1 - Habitats et développement
3.5.2 - Infrastructures de transport
3.5.3 - Ouvrages à grande échelle ou infrastructure de ...
3.5.4 - Pollution
3.5.5 - Utilisation/modification des ressources ...
3.5.6 - Utilisation de ressources matérielles
3.5.8 - Utilisations sociétales/culturelles du ...
3.5.9 - Autres activités humaines
3.5.10 - Changement climatique/problèmes météorologiques
3.5.11 - Événements écologiques ou géologiques soudains
3.5.12 - Espèces envahissantes/espèces exotiques ou ...
3.5.13 - Gestion et facteurs institutionnels
3.6 - Gestion du tourisme et des visiteurs
3.7 - Développement durable
Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.
L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.