Compendium des politiques générales
Préambule
« (…) il est indispensable d'adopter (…) de nouvelles dispositions conventionnelles établissant un système efficace de protection collective du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle organisé d'une façon permanente et selon des méthodes scientifiques et modernes (…) ».
Article 7
« Aux fins de la présente convention, il faut entendre par protection internationale du patrimoine mondial culturel et naturel la mise en place d'un système de coopération et d'assistance internationales visant à seconder les Etats parties à la convention dans les efforts qu'ils déploient pour préserver et identifier ce patrimoine ».
Thème : | 1.1.1 - Général |
Source: | Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel |
1. « (…) la Convention de 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel s'inscrit pleinement dans la mission primordiale de l'UNESCO consistant à favoriser un développement durable équitable et à promouvoir la paix et la sécurité́ (…) ».
3. « En identifiant, protégeant, conservant, présentant et transmettant aux générations actuelles et futures des biens du patrimoine culturel et naturel irremplaçables à la valeur universelle exceptionnelle (VUE), la Convention du patrimoine mondial, en soi, contribue significativement au développement durable et au bien-être des personnes. Dans le même temps, le renforcement des trois dimensions du développement durable que sont la durabilité́ environnementale, le développement social inclusif et le développement économique inclusif, ainsi que la paix et la sécurité́, pourrait être bénéfique pour les biens du patrimoine mondial et leur valeur universelle exceptionnelle, s'il est soigneusement intègré à leurs systèmes de conservation et de gestion ».
8. « Pour appliquer une perspective de développement durable dans la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, les Etats parties devraient également reconnaitre les liens étroits et l'interdépendance entre la diversité́ biologique et les cultures locales au sein des systèmes socio-écologiques de nombreux biens du patrimoine mondial. Ces derniers se sont souvent développés au fil du temps grâce à une adaptation réciproque entre les hommes et l'environnement, en s'influençant et en interagissant de façon complexe les uns avec les autres, et sont des composantes fondamentales de la résilience des communautés. Cela suggère que toute politique visant à assurer un développement durable devra nécessairement tenir compte de la corrélation entre la diversité́ biologique et le contexte culturel local ».
9. « Toutes les dimensions du développement durable devraient s'appliquer aux biens naturels, culturels et mixtes dans leur diversité́. Ces dimensions sont interdépendantes et se renforcent mutuellement ; aucune ne prédomine sur une autre et toutes sont autant nécessaires. Les Etats parties devraient donc revoir et renforcer les cadres de gouvernance des systèmes de gestion des biens du patrimoine mondial afin de trouver un juste équilibre entre protection de la valeur universelle exceptionnelle et objectifs de développement durable, tout en intégrant et en harmonisant ces aspects. Cela impliquera de pleinement respecter et faire participer l'ensemble des parties prenantes et détenteurs de droits, y compris les peuples autochtones et les populations locales, de mettre en place des mécanismes de coordination interinstitutionnelle efficaces, de prévoir l'évaluation systématique de l'impact environnemental, social et économique de toutes les actions proposées, et de réaliser un suivi efficace d'après les indicateurs définis, en recueillant des données de façon continue ».
Thème : | 1.1.1 - Général |
Source: | Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13) |
Paragraphe 4
« Le patrimoine culturel et naturel fait partie des biens inestimables et irremplaçables non seulement de chaque nation mais de l'humanité tout entière. La perte, par suite de dégradation ou de disparition, de l'un quelconque de ces biens éminemment précieux constitue un appauvrissement du patrimoine de tous les peuples du monde. On peut reconnaître, en raison de leurs remarquables qualités, « une valeur universelle exceptionnelle » à certains des éléments de ce patrimoine qui, à ce titre, méritent d'être tout spécialement protégés contre les dangers croissants qui les menacent ».
Thème : | 1.1.1 - Général |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 7
« La Convention [du patrimoine mondial] vise à l’identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle ».
Thème : | 1.1.1 - Général |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 14
« Les États parties sont invités à organiser, à intervalles réguliers, au niveau national, une réunion des experts du patrimoine naturel et culturel, afin qu'ils/elles puissent discuter des questions relatives à la mise en œuvre de la Convention. Les États parties peuvent souhaiter la participation de représentants des Organisations consultatives et d’autres experts et partenaires, le cas échéant ».
Thème : | 1.1.1 - Général |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
« Afin de faciliter la mise en œuvre de la Convention, le Comité élabore des objectifs stratégiques (…) [pour] s’assurer d’une réponse efficace aux nouvelles exigences auxquelles doit faire face le patrimoine mondial ».
Thème : | 1.1.1 - Général |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 26
« Les objectifs stratégiques actuels (aussi appelés « les cinq C ») sont les suivants :
Thème : | 1.1.1 - Général |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Article 8
1. Il est institué auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, un Comité intergouvernemental de la protection du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle dénommé « le Comité du patrimoine mondial ». Il est composé de 15 Etats parties à la convention, élus par les Etats parties à la convention réunis en assemblée générale au cours de sessions ordinaires de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Le nombre des Etats membres du Comité sera porté à 21 à compter de la session ordinaire de la Conférence générale qui suivra l'entrée en vigueur de la présente convention pour au moins 40 Etats.
2. L'élection des membres du Comité doit assurer une représentation équitable des différentes régions et cultures du monde.
3. Assistent aux séances du Comité avec voix consultative un représentant du Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM), un représentant du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), et un représentant de l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), auxquels peuvent s'ajouter, à la demande des Etats parties réunis en assemblée générale au cours des sessions ordinaires de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, des représentants d'autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales ayant des objectifs similaires.
Article 9
3. Les Etats membres du Comité choisissent pour les représenter des personnes qualifiées dans le domaine du patrimoine culturel ou du patrimoine naturel.
Thème : | 1.1.2 - Le Comité du patrimoine mondial |
Source: | Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel |
Thème : | 1.1.2 - Le Comité du patrimoine mondial |
Résolution : | 1 EXT.GA 3 |
14. « [Le Comité du patrimoine mondial] recommande aux membres du Comité d'envisager de s'abstenir d'avancer de nouvelles propositions d'inscription qui pourraient être discutées durant leur mandat au Comité, sans préjudice des dossiers déjà déposés ou de ceux différés ou renvoyés lors de précédents Comités, ou des propositions d'inscription provenant des États parties les moins représentés (…) ».
Thème : | 1.1.2 - Le Comité du patrimoine mondial |
Décision : | 35 COM 12B |
Thème : | 1.1.2 - Le Comité du patrimoine mondial |
Décision : | 43 COM 7.1 |
Thème : | 1.1.3 - Financement |
Résolution : | 23 GA 7 |
Article 13.6
Le Comité décide de l'utilisation des ressources du Fonds créé aux termes de l'article 15 de la présente Convention. Il recherche les moyens d'en augmenter les ressources et prend toutes mesures utiles à cet effet.
Article 15
1. Il est créé un fonds pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle, dénommé « le Fonds du patrimoine mondial ».
4. Les contributions au Fonds et les autres formes d'assistance fournies au Comité ne peuvent être affectées qu'aux fins définies par lui. Le Comité peut accepter des contributions ne devant être affectées qu'à un certain programme ou à un projet particulier, à la condition que la mise en œuvre de ce programme ou l'exécution de ce projet ait été décidée par le Comité. Les contributions au Fonds ne peuvent être assorties d'aucune condition politique.
Article 16
1. Sans préjudice de toute contribution volontaire complémentaire, les Etats parties à la présente convention s'engagent à verser régulièrement, tous les deux ans, au Fonds du patrimoine mondial des contributions dont le montant, calculé selon un pourcentage uniforme applicable à tous les Etats, sera décidé par l'assemblée générale des Etats parties à la convention, réunis au cours de sessions de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. (…)
Thème : | 1.1.3 - Financement |
Source: | Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel |
- Option 1: Augmenter de 1 à 2 % le pourcentage standard utilisé dans le calcul des contributions au Fonds du patrimoine mondial.
Thème : | 1.1.3 - Financement |
Résolution : | 19 GA 8 |
4. « [Le Comité du patrimoine mondial] encourage le Centre du patrimoine mondial à développer des accords bilatéraux avec les Etats parties, ainsi que des partenariats avec des organisations multilatérales, le secteur privé et d'autres acteurs, afin d'obtenir des ressources additionnelles pour les priorités suivantes :
(i) Renforcement du personnel du Centre du patrimoine mondial ;
(ii) Assistance internationale d'urgence ;
(iii) Assistance internationale destinée aux biens inscrits à la Liste du patrimoine mondial en péril ;
(iv) Autres assistances internationales aux Etats parties, avec priorité à l'assistance préparatoire ;
(v) Fonds afin de garantir aux organisations consultatives les ressources suffisantes pour remplir leurs obligations dans le cadre de la Convention ».
Thème : | 1.1.3 - Financement |
Décision : | 27 COM 11.3 |
6. Insiste sur l'urgence de se procurer des ressources financières adéquates afin d'atteindre les objectifs de la Convention de 1972 pour identifier et, surtout, conserver le patrimoine culturel et naturel mondial d'une valeur universelle exceptionnelle, compte tenu notamment du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et des menaces sans précédent telles que le changement climatique, les catastrophes naturelles et les attaques délibérées sur le patrimoine culturel dans des territoires touchés par les conflits armés et le terrorisme.
8. Soulignant que la viabilité du Fonds du patrimoine mondial et le financement global pour le patrimoine mondial sont un enjeu stratégique et une responsabilité partagée qui concerne les États parties et les parties prenantes et qui affecte la crédibilité générale de la Convention du patrimoine mondial, et notamment l'efficacité et l'efficience de la protection du patrimoine mondial.
17. [Le Comité du patrimoine mondial] souligne que les normes et les principes éthiques les plus rigoureux doivent être respectés dans toutes les mesures pour favoriser la collecte de fonds afin de maintenir et de promouvoir l'intégrité de la Convention.
Thème : | 1.1.3 - Financement |
Décision : | 41 COM 14 |
2. [Le Comité du patrimoine mondial] souligne la priorité qui doit être accordée à la conservation et la gestion des biens du patrimoine, prend note des efforts entrepris et des progrès réalisés à cet égard qui se traduisent par l’augmentation de la proportion du Fonds du patrimoine mondial consacrée à la conservation au cours des derniers exercices biennaux et encourage d’augmenter davantage cette proportion, si nécessaire.
4. [Le Comité du patrimoine mondial] rappelle que le paiement des contributions obligatoires et volontaires mises en recouvrement est, selon l’article 16 de la Convention du patrimoine mondial, une obligation qui incombe à tous les États parties ayant ratifié la Convention.
Thème : | 1.1.3 - Financement |
Décision : | 42 COM 14 |
https://whc.unesco.org/archive/2021/whc21-23ga-13-fr.pdf
https://whc.unesco.org/document/190279/p=code2021Thème : | 1.3.1 - Général |
Résolution : | 23 GA 10 |
Article 6
« 1. En respectant pleinement la souveraineté des Etats sur le territoire desquels est situé le patrimoine culturel et naturel visé aux articles l et 2, et sans préjudice des droits réels prévus par la législation nationale sur ledit patrimoine, les Etats parties à la présente convention reconnaissent qu'il constitue un patrimoine universel pour la protection duquel la communauté internationale tout entière a le devoir de coopérer.
2. Les Etats parties s'engagent en conséquence, et conformément aux dispositions de la présente convention, à apporter leur concours à l'identification, à la protection, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel visé aux paragraphes 2 et 4 de l'article 11 si l'Etat sur le territoire duquel il est situé le demande.
3. Chacun des Etats parties à la présente Convention s'engage à ne prendre délibérément aucune mesure susceptible d'endommager directement ou indirectement le patrimoine culturel et naturel visé aux articles l et 2 qui est situé sur le territoire d'autres Etats parties à cette Convention ».
Thème : | 1.3.1 - Général |
Source: | Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel |
66. « Les États membres devraient collaborer dans le domaine de la protection, de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel, en ayant recours, si cela paraît souhaitable, à l'aide d'organisations internationales, intergouvernementales et non gouvernementales. Cette coopération, multilatérale ou bilatérale, devrait être judicieusement coordonnée et se concrétiser par des mesures telles que les suivantes :
a) Échange d'informations et de publications scientifiques et techniques ;
b) Organisation de stages d'études et de groupes de travail sur des sujets déterminés ;
c) Octroi de bourses d'études et de voyages, et envoi du personnel scientifique, technique et administratif et du matériel ;
d) Octroi de facilités pour la formation scientifique et technique à l'étranger, grâce à l'admission de jeunes chercheurs et techniciens dans les chantiers d'architecture et de fouilles archéologiques ainsi que sur les sites naturels dont il s'agit d'assurer la conservation ;
e) Coordination dans un groupe d'États membres de grands projets de conservation, de fouilles, de restauration et de réanimation en vue de la diffusion de l'expérience acquise ».
Thème : | 1.3.1 - Général |
Source: | Annex III. Projet révisé de recommandation concernant la protection, sur le plan national, du patrimoine culturel et naturel |
Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.
L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.