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Lac Baïkal

Fédération de Russie
Facteurs affectant le bien en 2021*
  • Activités illégales
  • Cadre juridique
  • Exploitation minière
  • Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs
  • Incendies (d’origine naturelle)
  • Infrastructures hydrauliques
  • Pollution des eaux de surface
  • Système de gestion/plan de gestion
Facteurs* affectant le bien identifiés dans les rapports précédents
  • Projet de gazoduc et d’oléoduc traversant le bien, en 2006 (problème résolu)
  • Système de gestion / plan de gestion (absence de système de gestion approprié)
  • Cadre juridique (protection juridique incertaine)
  • Pollution de l'usine de papier et les eaux usées domestiques
  • Activités illégales (abattage illégal de bois d’œuvre ; constructions illégales sur les bords du lac ; vente illégale de terres)
  • Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs (développement du tourisme)
  • Incendies d’origine naturelle (incendies de forêt dans la région du Baïkal en 2015)
  • Infrastructures de barrage en amont prévues et existantes en Russie et en Mongolie
Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2021
Demandes approuvées : 2 (de 1990-2000)
Montant total approuvé : 33 200 dollars E.U.
2000 International Bakail seminar on law projects dealing ... (Approuvé)   18 200 dollars E.U.
1990 Technical experts meeting for discussing conservation ... (Approuvé)   15 000 dollars E.U.
Missions sur le bien jusqu'en 2021**

1998 : mission de suivi réactif du Centre du patrimoine mondial ; 2001 : mission de suivi réactif conjointe UNESCO/UICN ; 2005 : mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN ; 2011 : mission conjointe UNESCO/UICN ; 2015 : mission de suivi réactif de l’UICN

Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2021

Le 29 novembre 2019, l’État partie a soumis un rapport sur l’état de conservation du bien, disponible à https://whc.unesco.org/fr/list/754/documents/ qui présente les éléments suivants :

  • L'extension précédemment autorisée des limites de fluctuation des niveaux d’eau du lac Baïkal (2016-2017) a été prolongée par un décret (27 décembre 2017) « sur les valeurs maximales et minimales des niveaux d’eau du lac Baïkal en 2018-2020 » ;
  • En raison de la persistance des basses eaux, des mesures ont été introduites pour minimiser les fluctuations du niveau du lac ;
  • Une évaluation de l'impact du régime des niveaux d’eau sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien a conclu qu'à partir de 2014-2019, aucun dommage n'a été causé à l'environnement par les différentes fluctuations du niveau du lac Baïkal ;
  • Le groupe de travail conjoint russo-mongol a noté l'importance de mettre en œuvre une évaluation environnementale, sociale et économique complète de toute installation hydrotechnique prévue afin d'identifier les risques pour le lac Baïkal et ses affluents, et a convenu d'analyser l'effet cumulatif des projets prévus, les ressources en eau et la consommation d'électricité au cours des 20 prochaines années ;
  • Une diminution significative des stocks de poissons dans plusieurs parties du lac, dans les lacs et rivières adjacents, ainsi qu'une eutrophisation continue sont signalées ;
  • Un projet de plan d'action pour améliorer le système de protection contre les incendies de forêt a été élaboré.

Le Centre du patrimoine mondial a adressé plusieurs courriers à l'État partie, lui demandant des éclaircissements suite à des informations émanant de tiers à propos des questions suivantes :

  • Le 2 avril 2019, concernant un éventuel affaiblissement de la réglementation sur les niveaux admissibles de polluants se déversant dans le lac Baïkal ;
  • Le 26 février 2020, concernant diverses questions dont l'eutrophisation, les espèces envahissantes, la pollution, le tourisme non contrôlé et la proposition d'atténuation des réglementations ;
  • Le 23 avril 2020, concernant la sélection sans procédure concurrentielle appropriée d'une entreprise pour l’élimination des déchets toxiques de l'ancienne usine de papiers et de cellulose du Baïkal (UPCB) ;
  • Les 13, 22 et 30 juillet et le 7 août 2020, concernant le projet de nouvelle législation qui permettrait à certains projets d'investissement d'être exemptés des procédures obligatoires d'évaluation d’impact environnemental (EIE) ; la nouvelle législation supprimant l'obligation de réaliser une évaluation d’impact pour certains projets d'infrastructure ; le nouveau projet de « Liste des activités interdites dans la zone écologique centrale du territoire naturel du Baïkal », qui exempterait certains projets d'investissement, et les projets d’amendements à la loi sur la protection du lac Baïkal facilitant la conversion des terres forestières ;
  • Le 16 septembre 2020, concernant les modifications de la législation visant à supprimer les limites contraignantes de fluctuation des niveaux d'eau du lac Baïkal, imposées par la loi sur la protection du lac Baïkal, puis le 2 novembre 2020, concernant les limites acceptables du débit du barrage et de la fluctuation des niveaux d’eau du lac Baïkal qui en résultent ;
  • Le 11 janvier 2021, concernant la modification de la « Liste des activités interdites dans le territoire naturel du Baïkal », afin de permettre plus d’activités économiques dans le bien et un affaiblissement des réglementations environnementales ;
  • Les 19, 25 janvier et 30 mars 2021, concernant les modifications apportées aux lois fédérales visant les fluctuations admissibles des niveaux d’eau du lac Baïkal, entre autres l’affaiblissement des restrictions réglementaires, ainsi que d’autres menaces qui continuent d’affecter le bien.

L'État partie a répondu le 15 avril 2021, notant qu’en 2018 de nouvelles limites de la zone de protection des eaux du lac Baïkal ont été approuvées, entraînant l’exclusion de quelques zones inter-établissements supplémentaires sans provoquer d’impact négatif sur le bien. Concernant les fluctuations des niveaux de l’eau, il est indiqué qu’un document réglementaire permanent est actuellement à l’étude, qui permettrait une variation plus étendue de la régulation du niveau de l’eau dans des conditions de niveaux d’eau extrêmement élevé ou extrêmement bas.

Le 15 mars 2019, le Centre du patrimoine mondial a adressé un courrier à l'État partie de la Mongolie pour demander des éclaircissements concernant les informations émanant de tiers sur l'état d’avancement de l'évaluation environnementale régionale (EER) des projets hydroélectriques prévus en Mongolie. L'État partie de la Mongolie a répondu le 4 avril 2019, en communiquant une version actualisée des termes de référence de l’EER et en confirmant qu'elle comprendra de nombreux éléments d’une évaluation environnementale stratégique (EES). Le 17 mai 2019, l’État partie a complété sa réponse en décrivant le processus prévu pour la réalisation de l’EER pour les projets de Shuren et de Orkhon et l'étude supplémentaire demandée sur les impacts sur la biodiversité du projet de centrale hydroélectrique d'Egiin Gol (PCHEG).

Le 18 novembre 2019, l'État partie de la Mongolie a transmis des informations complémentaires sur la mise en œuvre de la décision 42 COM 7B.76. Un consortium français et mongol a été sélectionné pour mener l'étude supplémentaire d’une durée de 15 mois sur les impacts potentiels du PCHEG sur la biodiversité de la rivière Selenge et du lac Baïkal, et le groupe de travail conjoint mongolo-russe est convenu des termes de référence de l’EER. Au moment de la rédaction du présent rapport, aucune information n’a été fourni au Centre du patrimoine mondial.

Analyse et Conclusion du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives en 2021

Un certain nombre de facteurs ont continué d’avoir des effets négatifs pour le bien, entraînant une détérioration continue de ses conditions écologiques. L'affaiblissement du cadre réglementaire existant par des modifications des lois en vigueur et l'introduction d'une nouvelle législation qui assouplirait les niveaux de polluants autorisés sont particulièrement préoccupants. Bien que certaines des modifications proposées n'aient pas encore été approuvées, l'ampleur de l'affaiblissement des dispositions réglementaires, alors que les conditions écologiques du bien continuent de se détériorer, est telle que l'on peut conclure que, si toutes ces évolutions dans la législation se poursuivent, le bien sera confronté à un danger potentiel, conformément au paragraphe 180(b) i) et iv) des Orientations. Il est donc recommandé que le Comité du patrimoine mondial prie instamment l'État partie d'entreprendre un examen complet de toutes les propositions de modification de la législation et de leurs interdépendances qui pourraient potentiellement avoir des conséquences pour le bien, et l'invite à ne pas approuver de modifications qui atténueraient le régime de protection actuel du bien. Il est en outre recommandé que, sur la base de cet examen, la loi sur la protection du lac Baïkal soit renforcée afin d’assurer la protection de la VUE du bien par une approche intersectorielle.

Bien qu’il soit pris note des informations communiquées par l'État partie concernant les mesures prises pour minimiser les fluctuations des niveaux d’eau après plusieurs années de sécheresse dans la région qui ont entraîné un faible niveau des eaux du lac, il est regrettable que la demande du Comité d'entreprendre une EIE complète et globale des impacts des réglementations existantes en matière d'utilisation et de gestion de l'eau sur la VUE du bien n'ait pas été mise en œuvre. Ceci est particulièrement préoccupant étant donné la confirmation par l'État partie qu'un document réglementaire permanent prévoyant une gamme étendue de régulation du niveau de l'eau est actuellement envisagé. Bien qu’il soit noté que l'information selon laquelle le projet de recherche sur les liens entre les niveaux d’eau et les conditions écologiques du lac n’a observé aucun dommage sur l'environnement, une telle évaluation ne saurait remplacer une EIE complète, demandée par le Comité. Il est recommandé que le Comité prie instamment l'État partie d’annuler tout amendement permettant de modifier les limites de fluctuation et de ne pas approuver de modifications réglementaires supplémentaires tant que les impacts de toutes les réglementations existantes en matière d'utilisation et de gestion de l'eau sur la VUE du bien ne seront pas pleinement appréhendés grâce à une EIE complète et globale.

Il est également regrettable que l'État partie n'ait pas communiqué d'informations supplémentaires sur les divers projets mis en œuvre dans les différentes zones économiques spéciales (ZES) situées dans le périmètre du bien ou chevauchant ses limites, ni sur l'EIE. L’augmentation signalée de constructions illégales sur les rives du lac, même dans les zones protégées, est également un sujet d’inquiétude. Il est recommandé que le Comité réitère sa demande de soumettre d'urgence une EES pour toutes les ZES concernant les développements existants et futurs et leurs impacts cumulatifs sur la VUE du bien et de demander instamment à l’État partie de traiter le problème des constructions illégales.

Il est en outre regrettable qu'aucune information n'ait été communiquée par l'État partie concernant l'EIE prévue pour la dépollution de l'ancien site de l’UPCB. Il est recommandé que le Comité réitère sa demande à l'État partie d'élaborer et de soumettre cette EIE, et de veiller à ce que les meilleures options possibles soient choisies en ce qui concerne la sélection des technologies et des entités chargées de la mise en œuvre.

Si les efforts déployés en faveur de la protection contre les incendies de forêt sont accueillis avec satisfaction, aucune information n’a toutefois été communiquée sur l’évaluation des impacts des incendies de forêt sur l’écosystème du lac, comme demandé par le Comité.

Il est en outre recommandé que le Comité demande à l'État partie d'inviter une mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN sur le bien afin d’évaluer la détérioration croissante des conditions écologiques du bien et d'examiner la menace que représentent pour le bien les différentes modifications de la législation, les projets de développement existants et proposés dans les ZES et les plans de dépollution de l'ancienne UPCB, en veillant à ce que, compte tenu de la complexité des questions, la mission puisse rencontrer toutes les autorités nationales et régionales compétentes et ait accès à tous les documents législatifs pertinents. En outre, il est recommandé que, afin de pouvoir évaluer la totalité des problèmes susceptibles d’affecter les conditions hydrologiques et écologiques du bien, la mission ait la possibilité de discuter les questions pertinentes avec les représentants de l'État partie de la Mongolie par des moyens appropriés.

Il est pris note du rapport de l'État partie de la Mongolie selon lequel les termes de référence de l'EER pour les projets hydroélectriques de Shuren et Orkhon sont désormais finalisés et un consortium international va mener une étude distincte, d’une durée de 15 mois, sur les impacts potentiels du PCHEG sur la biodiversité du bien. Si la confirmation que l'EER comprendra les éléments d'une EES, ainsi que l'évaluation des impacts cumulés, des études sur les options en matière d'énergie et d'eau, ainsi que des évaluations juridiques et institutionnelles, est bienvenue, il reste à savoir comment ce processus répondra spécifiquement à la demande du Comité aux États parties d'élaborer une EES transfrontalière. Il est donc recommandé que le Comité réitère ses demandes aux États parties à cet égard.

Décisions adoptées par le Comité en 2021
44 COM 7B.107
Lac Baïkal (Fédération de Russie) (N 754)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/21/44.COM/7B,
  2. Rappelant les décisions 39 COM 7B.22, 40 COM 7B.97, 41 COM 7B.6 et 42 COM 7B.76, adoptées respectivement à ses 39e (Bonn, 2015), 40e(Istanbul/UNESCO, 2016), 41e (Cracovie, 2017) et 42e (Manama, 2018) sessions,
  3. Note avec la plus grande préoccupation plusieurs propositions de modification de la législation existante et de nouvelles lois qui affaibliraient considérablement le cadre réglementaire existant en matière d’exigences relatives aux évaluations d'impact et aux niveaux admissibles de polluants, et considère que l'ampleur de cet affaiblissement des dispositions réglementaires, alors que les conditions écologiques du bien continuent de se détériorer, est telle que, si toutes les modifications proposées sont mises en œuvre, le bien sera confronté à un danger potentiel, conformément au paragraphe 180(b) i) et iv) des Orientations ;
  4. Demande à l'État partie d'entreprendre un examen complet de tous les projets de modification de la législation et de leurs interdépendances qui pourraient potentiellement avoir des conséquences pour le bien, et prie instamment l'État partie de n'approuver aucune modification qui atténuerait le régime de protection actuel du bien, et de renforcer la loi sur la protection du lac Baïkal afin que la protection de la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien puisse être garantie par une approche intersectorielle ;
  5. Note les informations communiquées par l'État partie selon lesquelles aucun dommage n'a été observé sur l'environnement suite aux mesures prises sur les fluctuations des niveaux d’eau, mais regrette que sa demande de réaliser une étude d'impact environnemental (EIE) complète et globale des impacts des réglementations existantes en matière d'utilisation et de gestion de l'eau sur la VUE du bien n'ait pas été mise en œuvre ;
  6. Prie à nouveau instamment l'État partie d’annuler tous les amendements introduisant des modifications des limites de fluctuation et de ne pas introduire de modifications réglementaires prévoyant une extension de la plage de fluctuation des niveaux d’eau jusqu'à ce que les impacts de toutes les réglementations existantes en matière d'utilisation et de gestion de l'eau sur la VUE du bien soient pleinement appréhendés grâce à une EIE complète et globale et demande également à l'État partie de soumettre l’EIE au Centre du patrimoine mondial pour examen par l’UICN ;
  7. Regrette également qu'aucune information n'ait été communiquée par l'État partie concernant la dépollution du site de l'ancienne usine de papiers et de cellulose du Baïkal (UPCB), ni concernant l'EIE prévue pour ce processus, réitère sa demande à l'État partie d’élaborer et de soumettre cette EIE, avec notamment une évaluation des options possibles pour les utilisations futures du site et leurs impacts potentiels sur la VUE du bien, pour examen par l’UICN, et prie aussi instamment l'État partie de veiller à ce que les meilleures options possibles soient choisies en ce qui concerne la sélection des technologies et des entités chargées de leur mise en œuvre ;
  8. Regrette une fois de plus que l'État partie n'ait pas soumis les résultats des EIE pour chaque zone économique spéciale (ZES) située dans le périmètre du bien ou chevauchant ses limites, ni une étude environnementale stratégique (EES) pour toutes les ZES concernant les projets de développement existants et futurs et leurs impacts cumulatifs sur la VUE du bien, et prie en outre instamment l'État partie de réaliser ces évaluations en priorité et de les soumettre au Centre du patrimoine mondial, pour examen par l'UICN, dès qu'elles seront disponibles ;
  9. Se déclare préoccupé par l'augmentation signalée des constructions illégales sur les rives du lac, même à l'intérieur de zones protégées, et demande instamment à l'État partie de s'attaquer d'urgence à cette menace ;
  10. Accueille avec satisfaction le projet de plan d'action visant à améliorer le système de protection contre les incendies de forêt sur le territoire du bien, et réitère également sa demande à l'État partie de communiquer aussi une mise à jour de l'évaluation des impacts des incendies de forêt sur l'écosystème du lac ;
  11. Prend note des informations communiquées par l'État partie de la Mongolie selon lesquelles les termes de référence de l'évaluation environnementale régionale pour les projets hydroélectriques de Shuren et Orkhon ont été finalisés, et demande en outre à l'État partie de préciser de quelle façon ce processus sera lié à l'élaboration d'une EES transfrontalière, comme demandé par le Comité ;
  12. Prend acte des nouveaux progrès réalisés dans l'étude prévue sur les impacts du projet de centrale hydroélectrique d'Egiin Gol (PCHEG) sur la biodiversité du bien, et réitère en outre sa demande à l'État partie de la Mongolie de prendre en considération les conclusions et recommandations de la mission de 2015, notamment en ce qui concerne l'évaluation des impacts sur les habitats des espèces migratrices d'eau douce menacées dans l’ensemble Selenge/lac Baïkal, et de soumettre cette étude au Centre du patrimoine mondial, pour examen par l'UICN, dès qu'elle sera disponible ;
  13. Réitère par ailleurs sa demande aux États parties de la Mongolie et de la Fédération de Russie de mettre en œuvre les recommandations de la mission de 2015 ainsi que les demandes formulées dans les décisions 39 COM 7B.22, 40 COM 7B.97, 41 COM 7B.6 et 42 COM 7B.76, et de réaliser conjointement une EES transfrontalière pour tout projet hydroélectrique et de gestion de l'eau existant ou prévu, en veillant à ce que ses résultats guident l'élaboration des EIE de tout projet individuel spécifique, y compris les projets hydroélectriques de Shuren et de la rivière Orkhon ;
  14. Demande par ailleurs à l'État partie de la Fédération de Russie d'inviter une mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN à se rendre sur le territoire du bien le bien afin d'examiner la menace que représentent pour celui-ci les différentes modifications de la législation, les projets d’aménagement et de développement existants et proposés dans les ZES et les plans de dépollution de l'ancienne UPCB, en veillant à ce que, compte tenu de la complexité des questions, les membres de la mission puissent rencontrer toutes les autorités nationales et régionales compétentes et ait accès à tous les documents législatifs pertinents, y compris l’examen complet mentionné ci-dessus des modifications législatives récentes qui devrait être préparé avant la mission ;
  15. Demande de plus aux États parties de la Fédération de Russie et de la Mongolie d’organiser une réunion, par des moyens appropriés, avec l’équipe de la mission de suivi réactif afin de permettre à la mission d’évaluer la totalité des problèmes susceptibles d’affecter les conditions hydrologiques et écologiques du bien,
  16. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2022, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 45e session, afin de considérer, en l’absence de progrès substantiels dans le traitement des points ci-dessus mentionnés, l’éventuelle inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Projet de décision : 44 COM 7B.107

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/21/44.COM/7B,
  2. Rappelant les décisions 39 COM 7B.22, 40 COM 7B.97, 41 COM 7B.6 et 42 COM 7B.76, adoptées respectivement à ses 39e (Bonn, 2015), 40e(Istanbul/UNESCO, 2016), 41e (Cracovie, 2017) et 42e (Manama, 2018) sessions,
  3. Note avec la plus grande préoccupation plusieurs propositions de modification de la législation existante et de nouvelles lois qui affaibliraient considérablement le cadre réglementaire existant en matière d’exigences relatives aux évaluations d'impact et aux niveaux admissibles de polluants, et considère que l'ampleur de cet affaiblissement des dispositions réglementaires, alors que les conditions écologiques du bien continuent de se détériorer, est telle que, si toutes les modifications proposées sont mises en œuvre, le bien sera confronté à un danger potentiel, conformément au paragraphe 180(b) i) et iv) des Orientations ;
  4. Demande à l'État partie d'entreprendre un examen complet de tous les projets de modification de la législation et de leurs interdépendances qui pourraient potentiellement avoir des conséquences pour le bien, et prie instamment l'État partie de n'approuver aucune modification qui atténuerait le régime de protection actuel du bien, et de renforcer la loi sur la protection du lac Baïkal afin que la protection de la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien puisse être garantie par une approche intersectorielle ;
  5. Note les informations communiquées par l'État partie selon lesquelles aucun dommage n'a été observé sur l'environnement suite aux mesures prises sur les fluctuations des niveaux d’eau, mais regrette que sa demande de réaliser une étude d'impact environnemental (EIE) complète et globale des impacts des réglementations existantes en matière d'utilisation et de gestion de l'eau sur la VUE du bien n'ait pas été mise en œuvre ;
  6. Prie à nouveau instamment l'État partie d’annuler tous les amendements introduisant des modifications des limites de fluctuation et de ne pas introduire de modifications réglementaires prévoyant une extension de la plage de fluctuation des niveaux d’eau jusqu'à ce que les impacts de toutes les réglementations existantes en matière d'utilisation et de gestion de l'eau sur la VUE du bien soient pleinement appréhendés grâce à une EIE complète et globale et demande également à l'État partie de soumettre l’EIE au Centre du patrimoine mondial pour examen par l’UICN ;
  7. Regrette également qu'aucune information n'ait été communiquée par l'État partie concernant la dépollution du site de l'ancienne usine de papiers et de cellulose du Baïkal (UPCB), ni concernant l'EIE prévue pour ce processus, réitère sa demande à l'État partie d’élaborer et de soumettre cette EIE, avec notamment une évaluation des options possibles pour les utilisations futures du site et leurs impacts potentiels sur la VUE du bien, pour examen par l’UICN, et prie aussi instamment l'État partie de veiller à ce que les meilleures options possibles soient choisies en ce qui concerne la sélection des technologies et des entités chargées de leur mise en œuvre ;
  8. Regrette une fois de plus que l'État partie n'ait pas soumis les résultats des EIE pour chaque zone économique spéciale (ZES) située dans le périmètre du bien ou chevauchant ses limites, ni une étude environnementale stratégique (EES) pour toutes les ZES concernant les projets de développement existants et futurs et leurs impacts cumulatifs sur la VUE du bien, et prie en outre instamment l'État partie de réaliser ces évaluations en priorité et de les soumettre au Centre du patrimoine mondial, pour examen par l'UICN, dès qu'elles seront disponibles ;
  9. Se déclare préoccupé par l'augmentation signalée des constructions illégales sur les rives du lac, même à l'intérieur de zones protégées, et demande instamment à l'État partie de s'attaquer d'urgence à cette menace ;
  10. Accueille avec satisfaction le projet de plan d'action visant à améliorer le système de protection contre les incendies de forêt sur le territoire du bien, et réitère également sa demande à l'État partie de communiquer aussi une mise à jour de l'évaluation des impacts des incendies de forêt sur l'écosystème du lac ;
  11. Prend note des informations communiquées par l'État partie de la Mongolie selon lesquelles les termes de référence de l'évaluation environnementale régionale pour les projets hydroélectriques de Shuren et Orkhon ont été finalisés, et demande en outre à l'État partie de préciser de quelle façon ce processus sera lié à l'élaboration d'une EES transfrontalière, comme demandé par le Comité ;
  12. Prend acte des nouveaux progrès réalisés dans l'étude prévue sur les impacts du projet de centrale hydroélectrique d'Egiin Gol (PCHEG) sur la biodiversité du bien, et réitère en outre sa demande à l'État partie de la Mongolie de prendre en considération les conclusions et recommandations de la mission de 2015, notamment en ce qui concerne l'évaluation des impacts sur les habitats des espèces migratrices d'eau douce menacées dans l’ensemble Selenge/lac Baïkal, et de soumettre cette étude au Centre du patrimoine mondial, pour examen par l'UICN, dès qu'elle sera disponible ;
  13. Réitère par ailleurs sa demande aux États parties de la Mongolie et de la Fédération de Russie de mettre en œuvre les recommandations de la mission de 2015 ainsi que les demandes formulées dans les décisions 39 COM 7B.22, 40 COM 7B.97, 41 COM 7B.6 et 42 COM 7B.76, et de réaliser conjointement une EES transfrontalière pour tout projet hydroélectrique et de gestion de l'eau existant ou prévu, en veillant à ce que ses résultats guident l'élaboration des EIE de tout projet individuel spécifique, y compris les projets hydroélectriques de Shuren et de la rivière Orkhon ;
  14. Demande par ailleurs à l'État partie de la Fédération de Russie d'inviter une mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN à se rendre sur le territoire du bien le bien afin d'examiner la menace que représentent pour celui-ci les différentes modifications de la législation, les projets d’aménagement et de développement existants et proposés dans les ZES et les plans de dépollution de l'ancienne UPCB, en veillant à ce que, compte tenu de la complexité des questions, les membres de la mission puissent rencontrer toutes les autorités nationales et régionales compétentes et ait accès à tous les documents législatifs pertinents, y compris l’examen complet mentionné ci-dessus des modifications législatives récentes qui devrait être préparé avant la mission ;
  15. Demande de plus aux États parties de la Fédération de Russie et de la Mongolie d’organiser une réunion, par des moyens appropriés, avec l’équipe de la mission de suivi réactif afin de permettre à la mission d’évaluer la totalité des problèmes susceptibles d’affecter les conditions hydrologiques et écologiques du bien,
  16. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2022, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 45e session en 2022, afin de considérer, en l’absence de progrès substantiels dans le traitement des points ci-dessus mentionnés, l’éventuelle inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Année du rapport : 2021
Fédération de Russie
Date d'inscription : 1996
Catégorie : Naturel
Critères : (vii)(viii)(ix)(x)
Documents examinés par le Comité
Rapport de lʼÉtat partie sur lʼétat de conservation
Rapport (2019) .pdf
Proposé initialement pour examen en 2020
arrow_circle_right 44COM (2021)
Exports

* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).

** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.


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