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Décision 44 COM 7B.107
Lac Baïkal (Fédération de Russie) (N 754)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/21/44.COM/7B,
  2. Rappelant les décisions 39 COM 7B.22, 40 COM 7B.97, 41 COM 7B.6 et 42 COM 7B.76, adoptées respectivement à ses 39e (Bonn, 2015), 40e(Istanbul/UNESCO, 2016), 41e (Cracovie, 2017) et 42e (Manama, 2018) sessions,
  3. Note avec la plus grande préoccupation plusieurs propositions de modification de la législation existante et de nouvelles lois qui affaibliraient considérablement le cadre réglementaire existant en matière d’exigences relatives aux évaluations d'impact et aux niveaux admissibles de polluants, et considère que l'ampleur de cet affaiblissement des dispositions réglementaires, alors que les conditions écologiques du bien continuent de se détériorer, est telle que, si toutes les modifications proposées sont mises en œuvre, le bien sera confronté à un danger potentiel, conformément au paragraphe 180(b) i) et iv) des Orientations ;
  4. Demande à l'État partie d'entreprendre un examen complet de tous les projets de modification de la législation et de leurs interdépendances qui pourraient potentiellement avoir des conséquences pour le bien, et prie instamment l'État partie de n'approuver aucune modification qui atténuerait le régime de protection actuel du bien, et de renforcer la loi sur la protection du lac Baïkal afin que la protection de la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien puisse être garantie par une approche intersectorielle ;
  5. Note les informations communiquées par l'État partie selon lesquelles aucun dommage n'a été observé sur l'environnement suite aux mesures prises sur les fluctuations des niveaux d’eau, mais regrette que sa demande de réaliser une étude d'impact environnemental (EIE) complète et globale des impacts des réglementations existantes en matière d'utilisation et de gestion de l'eau sur la VUE du bien n'ait pas été mise en œuvre ;
  6. Prie à nouveau instamment l'État partie d’annuler tous les amendements introduisant des modifications des limites de fluctuation et de ne pas introduire de modifications réglementaires prévoyant une extension de la plage de fluctuation des niveaux d’eau jusqu'à ce que les impacts de toutes les réglementations existantes en matière d'utilisation et de gestion de l'eau sur la VUE du bien soient pleinement appréhendés grâce à une EIE complète et globale et demande également à l'État partie de soumettre l’EIE au Centre du patrimoine mondial pour examen par l’UICN ;
  7. Regrette également qu'aucune information n'ait été communiquée par l'État partie concernant la dépollution du site de l'ancienne usine de papiers et de cellulose du Baïkal (UPCB), ni concernant l'EIE prévue pour ce processus, réitère sa demande à l'État partie d’élaborer et de soumettre cette EIE, avec notamment une évaluation des options possibles pour les utilisations futures du site et leurs impacts potentiels sur la VUE du bien, pour examen par l’UICN, et prie aussi instamment l'État partie de veiller à ce que les meilleures options possibles soient choisies en ce qui concerne la sélection des technologies et des entités chargées de leur mise en œuvre ;
  8. Regrette une fois de plus que l'État partie n'ait pas soumis les résultats des EIE pour chaque zone économique spéciale (ZES) située dans le périmètre du bien ou chevauchant ses limites, ni une étude environnementale stratégique (EES) pour toutes les ZES concernant les projets de développement existants et futurs et leurs impacts cumulatifs sur la VUE du bien, et prie en outre instamment l'État partie de réaliser ces évaluations en priorité et de les soumettre au Centre du patrimoine mondial, pour examen par l'UICN, dès qu'elles seront disponibles ;
  9. Se déclare préoccupé par l'augmentation signalée des constructions illégales sur les rives du lac, même à l'intérieur de zones protégées, et demande instamment à l'État partie de s'attaquer d'urgence à cette menace ;
  10. Accueille avec satisfaction le projet de plan d'action visant à améliorer le système de protection contre les incendies de forêt sur le territoire du bien, et réitère également sa demande à l'État partie de communiquer aussi une mise à jour de l'évaluation des impacts des incendies de forêt sur l'écosystème du lac ;
  11. Prend note des informations communiquées par l'État partie de la Mongolie selon lesquelles les termes de référence de l'évaluation environnementale régionale pour les projets hydroélectriques de Shuren et Orkhon ont été finalisés, et demande en outre à l'État partie de préciser de quelle façon ce processus sera lié à l'élaboration d'une EES transfrontalière, comme demandé par le Comité ;
  12. Prend acte des nouveaux progrès réalisés dans l'étude prévue sur les impacts du projet de centrale hydroélectrique d'Egiin Gol (PCHEG) sur la biodiversité du bien, et réitère en outre sa demande à l'État partie de la Mongolie de prendre en considération les conclusions et recommandations de la mission de 2015, notamment en ce qui concerne l'évaluation des impacts sur les habitats des espèces migratrices d'eau douce menacées dans l’ensemble Selenge/lac Baïkal, et de soumettre cette étude au Centre du patrimoine mondial, pour examen par l'UICN, dès qu'elle sera disponible ;
  13. Réitère par ailleurs sa demande aux États parties de la Mongolie et de la Fédération de Russie de mettre en œuvre les recommandations de la mission de 2015 ainsi que les demandes formulées dans les décisions 39 COM 7B.22, 40 COM 7B.97, 41 COM 7B.6 et 42 COM 7B.76, et de réaliser conjointement une EES transfrontalière pour tout projet hydroélectrique et de gestion de l'eau existant ou prévu, en veillant à ce que ses résultats guident l'élaboration des EIE de tout projet individuel spécifique, y compris les projets hydroélectriques de Shuren et de la rivière Orkhon ;
  14. Demande par ailleurs à l'État partie de la Fédération de Russie d'inviter une mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN à se rendre sur le territoire du bien le bien afin d'examiner la menace que représentent pour celui-ci les différentes modifications de la législation, les projets d’aménagement et de développement existants et proposés dans les ZES et les plans de dépollution de l'ancienne UPCB, en veillant à ce que, compte tenu de la complexité des questions, les membres de la mission puissent rencontrer toutes les autorités nationales et régionales compétentes et ait accès à tous les documents législatifs pertinents, y compris l’examen complet mentionné ci-dessus des modifications législatives récentes qui devrait être préparé avant la mission ;
  15. Demande de plus aux États parties de la Fédération de Russie et de la Mongolie d’organiser une réunion, par des moyens appropriés, avec l’équipe de la mission de suivi réactif afin de permettre à la mission d’évaluer la totalité des problèmes susceptibles d’affecter les conditions hydrologiques et écologiques du bien,
  16. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2022, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 45e session, afin de considérer, en l’absence de progrès substantiels dans le traitement des points ci-dessus mentionnés, l’éventuelle inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Code de la Décision
44 COM 7B.107
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Biens 1
Année
2021
Rapports sur l'état de conservation
2021 Lac Baïkal
Documents
WHC/21/44.COM/18
Rapport des décisions adoptées lors de la 44e session étendue du Comité du patrimoine mondial
Contexte de la Décision
WHC-21/44.COM/7B
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