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Compendium des politiques générales

Thèmes1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondialclose1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondialclose1.2 - Textes normatifs UNESCO et synergies avec d''autres conventions et programmesclose1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationaleclose1.4 - Politiques du patrimoine à l''échelle nationaleclose1.5 - Relation entre nature et cultureclose1.1.2 - Le Comité du patrimoine mondialclose1.1.3 - Financementclose1.3.1 - Généralclose1.3.2 - Assistance internationaleclose1.3.3 - Coopération régionaleclose
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1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial

Article 8

1. Il est institué auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, un Comité intergouvernemental de la protection du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle dénommé « le Comité du patrimoine mondial ». Il est composé de 15 Etats parties à la convention, élus par les Etats parties à la convention réunis en assemblée générale au cours de sessions ordinaires de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Le nombre des Etats membres du Comité sera porté à 21 à compter de la session ordinaire de la Conférence générale qui suivra l'entrée en vigueur de la présente convention pour au moins 40 Etats.

2. L'élection des membres du Comité doit assurer une représentation équitable des différentes régions et cultures du monde.

3. Assistent aux séances du Comité avec voix consultative un représentant du Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM), un représentant du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), et un représentant de l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), auxquels peuvent s'ajouter, à la demande des Etats parties réunis en assemblée générale au cours des sessions ordinaires de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, des représentants d'autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales ayant des objectifs similaires.

Article 9

3. Les Etats membres du Comité choisissent pour les représenter des personnes qualifiées dans le domaine du patrimoine culturel ou du patrimoine naturel.

Thème : 1.1.2 - Le Comité du patrimoine mondial
Source: Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial
« Les membres du Comité du patrimoine mondial ne peuvent se représenter à l’élection qu’à l’issue d’un délai de 6 ans après l’expiration de leur mandat ».
Thème : 1.1.2 - Le Comité du patrimoine mondial
Résolution : 1 EXT.GA 3
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial

14. « [Le Comité du patrimoine mondial] recommande aux membres du Comité d'envisager de s'abstenir d'avancer de nouvelles propositions d'inscription qui pourraient être discutées durant leur mandat au Comité, sans préjudice des dossiers déjà déposés ou de ceux différés ou renvoyés lors de précédents Comités, ou des propositions d'inscription provenant des États parties les moins représentés (…) ».

Thème : 1.1.2 - Le Comité du patrimoine mondial
Décision : 35 COM 12B
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial
14. « [Le Comité du patrimoine mondial] Reconnaît que la sélection des rapports sur l'état de conservation devant être discutés par le Comité pendant ses sessions doit être basée sur des critères clairs et objectifs, y compris le niveau de menace pour le bien, plutôt que sur la représentativité ».
Thème : 1.1.2 - Le Comité du patrimoine mondial
Décision : 43 COM 7.1
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial
“[L'Assemblée générale] Rappelle (...) que le paiement des contributions annuelles au Fonds du patrimoine mondial est une obligation légale pour tous les États parties qui ont ratifié la Convention."
Thème : 1.1.3 - Financement
Résolution : 23 GA 7
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial

Article 13.6

Le Comité décide de l'utilisation des ressources du Fonds créé aux termes de l'article 15 de la présente Convention. Il recherche les moyens d'en augmenter les ressources et prend toutes mesures utiles à cet effet.

Article 15

1. Il est créé un fonds pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle, dénommé « le Fonds du patrimoine mondial ».

4. Les contributions au Fonds et les autres formes d'assistance fournies au Comité ne peuvent être affectées qu'aux fins définies par lui. Le Comité peut accepter des contributions ne devant être affectées qu'à un certain programme ou à un projet particulier, à la condition que la mise en œuvre de ce programme ou l'exécution de ce projet ait été décidée par le Comité. Les contributions au Fonds ne peuvent être assorties d'aucune condition politique.

Article 16

1. Sans préjudice de toute contribution volontaire complémentaire, les Etats parties à la présente convention s'engagent à verser régulièrement, tous les deux ans, au Fonds du patrimoine mondial des contributions dont le montant, calculé selon un pourcentage uniforme applicable à tous les Etats, sera décidé par l'assemblée générale des Etats parties à la convention, réunis au cours de sessions de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. (…)

Thème : 1.1.3 - Financement
Source: Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial
7. Prend note des options proposées pour l’allocation de contributions volontaires supplémentaires à utilisation non restreinte au Fonds du patrimoine mondial et, pour aider à assurer la viabilité du Fonds du patrimoine mondial, recommande aux Etats parties disposés à verser ces contributions d’appliquer l’une des options suivantes :

  • Option 1: Augmenter de 1 à 2 % le pourcentage standard utilisé dans le calcul des contributions au Fonds du patrimoine mondial.
Thème : 1.1.3 - Financement
Résolution : 19 GA 8
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial

4. « [Le Comité du patrimoine mondial] encourage le Centre du patrimoine mondial à développer des accords bilatéraux avec les Etats parties, ainsi que des partenariats avec des organisations multilatérales, le secteur privé et d'autres acteurs, afin d'obtenir des ressources additionnelles pour les priorités suivantes :

(i) Renforcement du personnel du Centre du patrimoine mondial ;

(ii) Assistance internationale d'urgence ;

(iii) Assistance internationale destinée aux biens inscrits à la Liste du patrimoine mondial en péril ;

(iv) Autres  assistances internationales aux Etats parties, avec priorité à l'assistance préparatoire ;

(v) Fonds afin de garantir aux organisations consultatives les ressources suffisantes pour remplir leurs obligations dans le cadre de la Convention ».

Thème : 1.1.3 - Financement
Décision : 27 COM 11.3
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial

6. Insiste sur l'urgence de se procurer des ressources financières adéquates afin d'atteindre les objectifs de la Convention de 1972 pour identifier et, surtout, conserver le patrimoine culturel et naturel mondial d'une valeur universelle exceptionnelle, compte tenu notamment du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et des menaces sans précédent telles que le changement climatique, les catastrophes naturelles et les attaques délibérées sur le patrimoine culturel dans des territoires touchés par les conflits armés et le terrorisme.

8. Soulignant que la viabilité du Fonds du patrimoine mondial et le financement global pour le patrimoine mondial sont un enjeu stratégique et une responsabilité partagée qui concerne les États parties et les parties prenantes et qui affecte la crédibilité générale de la Convention du patrimoine mondial, et notamment l'efficacité et l'efficience de la protection du patrimoine mondial.

17. [Le Comité du patrimoine mondial] souligne que les normes et les principes éthiques les plus rigoureux doivent être respectés dans toutes les mesures pour favoriser la collecte de fonds afin de maintenir et de promouvoir l'intégrité de la Convention.

Thème : 1.1.3 - Financement
Décision : 41 COM 14
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial

2. [Le Comité du patrimoine mondial] souligne la priorité qui doit être accordée à la conservation et la gestion des biens du patrimoine, prend note des efforts entrepris et des progrès réalisés à cet égard qui se traduisent par l’augmentation de la proportion du Fonds du patrimoine mondial consacrée à la conservation au cours des derniers exercices biennaux et encourage d’augmenter davantage cette proportion, si nécessaire.

4. [Le Comité du patrimoine mondial] rappelle que le paiement des contributions obligatoires et volontaires mises en recouvrement est, selon l’article 16 de la Convention du patrimoine mondial, une obligation qui incombe à tous les États parties ayant ratifié la Convention.

Thème : 1.1.3 - Financement
Décision : 42 COM 14
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial

28. « Le développement durable et la préservation du patrimoine culturel et naturel mondial sont compromis par les guerres, les conflits civils et toutes les formes de violence. La Convention du patrimoine mondial s'inscrit totalement dans la mission de l'UNESCO, à savoir favoriser la paix et la sécurité. Il incombe donc aux États parties, conformément aux dispositions de la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (Convention de La Haye de 1954) et de ses deux Protocoles (de 1954 et de 1999), pour les États qui les ont ratifiés, et conformément à la Déclaration de l'UNESCO concernant la destruction intentionnelle du patrimoine culturel (2003) et au droit coutumier international protégeant les biens culturels en cas de conflit armé, de veiller à ce que la mise en œuvre de la Convention serve à promouvoir l'établissement et le maintien de la paix et de la sécurité dans et entre les États parties ».

29. Compte tenu également de la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle (2001), les États parties devraient tenir compte de la réalité de la diversité culturelle sur de nombreux sites du patrimoine mondial et autour, et promouvoir une approche pluraliste en matière culturelle dans les stratégies qui visent leur conservation et leur gestion (…) ».

Thème : 1.2 - Textes normatifs UNESCO et synergies avec d'autres conventions et programmes
Source: Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial

Paragraphe 41

« Le Comité du patrimoine mondial reconnaît les avantages d'une meilleure coordination de son travail avec d'autres programmes de l'UNESCO et leurs conventions (…) ».

Thème : 1.2 - Textes normatifs UNESCO et synergies avec d'autres conventions et programmes
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial

Paragraphe 42

« Le Comité du patrimoine mondial avec le soutien du Secrétariat assure la bonne coordination et l'échange d'informations entre la Convention du patrimoine mondial et les autres conventions, programmes et organisations internationales associés à la conservation du patrimoine culturel et naturel ».

Thème : 1.2 - Textes normatifs UNESCO et synergies avec d'autres conventions et programmes
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial

Paragraphe 44

Sélection de conventions et de programmes mondiaux relatifs à la protection du patrimoine culturel et naturel et programmes de l'UNESCO

Conventions et programmes de l’UNESCO
Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (1954)
Protocole I (1954)
Protocole II (1999)
http://www.unesco.org/culture/laws/hague/html_eng/page1.html
Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (1970)
http://www.unesco.org/culture/laws/1970/html_eng/page1.shtml
Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (1972)
http://www.unesco.org/whc/world_he.htm
Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique (2001)
http://www.unesco.org/culture/laws/underwater/html_eng/convention.shtml
Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (2003)
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540e.pdf
Programme l'Homme et la biosphère (MAB)
http://www.unesco.org/mab/
Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (2005)
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919f.pdf


Autres conventions

Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau (Ramsar) (1971)
http://www.ramsar.org/key_conv_e.htm
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction (CITES) (1973)
http://www.cites.org/eng/disc/text.shtml
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (1979)
http://www.unep-wcmc.org/cms/cms_conv.htm
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) (1982)
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm
Convention sur la diversité biologique (1992)
http://www.biodiv.org/convention/articles.asp
Convention d'UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés (Rome, 1995)
http://www.unidroit.org/english/conventions/culturalproperty/c-cult.htm
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (New York, 1992)
http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/cooperation_with_international_organisations /application/pdf/convfr.pdf
Thème : 1.2 - Textes normatifs UNESCO et synergies avec d'autres conventions et programmes
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
7. « [L’Assemblée générale] prie les États parties de participer aux conférences des Nations Unies sur le changement climatique en vue de parvenir à un accord post-Kyoto global, et de financer et soutenir les besoins de la recherche tels qu’identifiés dans le document de politique adopté ».
Thème : 1.2 - Textes normatifs UNESCO et synergies avec d'autres conventions et programmes
Résolution : 16 GA 10
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
15. « [Le Comité du patrimoine mondial] recommande que le Centre du patrimoine mondial renforce ses liens avec les autres organisations œuvrant dans le domaine du changement climatique, en particulier avec les secrétariats du CCNUCC et du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), précisément en ce qui concerne les effets du changement climatique sur les biens du patrimoine mondial (…) ».
Thème : 1.2 - Textes normatifs UNESCO et synergies avec d'autres conventions et programmes
Décision : 40 COM 7
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial

22. « [Le Comité du patrimoine mondial] réaffirme qu’il est important que les États parties s’engagent dans la mise en œuvre la plus ambitieuse de l'Accord de Paris de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) (…) et invite vivement tous les États parties à ratifier l'Accord de Paris dans les meilleurs délais et à prendre des mesures en réponse au changement climatique en vertu de l'Accord de Paris, de manière cohérente avec leurs responsabilités communes mais différenciées et avec leurs capacités respectives, à la lumière des circonstances nationales différentes, conformément à leurs obligations dans le cadre de la Convention du patrimoine mondial de protéger la VUE de tous les biens du patrimoine mondial ».

Thème : 1.2 - Textes normatifs UNESCO et synergies avec d'autres conventions et programmes
Décision : 41 COM 7
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial

37. « [Le Comité du patrimoine mondial] insiste sur la nécessité de renforcer la coopération avec d'autres conventions et en lien avec le patrimoine culturel et la biodiversité et les programmes intergouvernementaux afin de contribuer à améliorer la conservation et la gestion durable du patrimoine mondial ».

Thème : 1.2 - Textes normatifs UNESCO et synergies avec d'autres conventions et programmes
Décision : 41 COM 14
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial

5. « [Le Comité du patrimoine mondial] accueille (…) le renforcement de la collaboration entre les conventions ayant trait à la biodiversité, par l'intermédiaire du Groupe de liaison sur la biodiversité et d'activités ciblées comme des ateliers, des déclarations communes et des actions de sensibilisation ».

Thème : 1.2 - Textes normatifs UNESCO et synergies avec d'autres conventions et programmes
Décision : 42 COM 5A
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial

21. « [Le Comité du patrimoine mondial] appelle tous les États membres de l’UNESCO à coopérer dans la lutte contre le trafic illicite d’objets culturels et le commerce illégal de faune sauvage, ainsi que dans la protection du patrimoine culturel en général, notamment en mettant en œuvre la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) et les résolutions 2199 (2015), 2253 (2015) et 2347 (2017) du Conseil de sécurité des Nations Unies et de la Convention de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels ».

Thème : 1.2 - Textes normatifs UNESCO et synergies avec d'autres conventions et programmes
Décision : 42 COM 7

Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.

L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.


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