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Compendium des politiques générales

Thèmes2.7.4.1 - Généralclose2.7.3 - Biens en sérieclose2.2.2 - Critères pour le patrimoine mondialclose2.4 - Processus en amontclose
Source(s) sélectionnée(s) : 0
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

Paragraphe 122

122. L’analyse préliminaire est une procédure effectuée sur la base d’une étude de documents, obligatoire pour tous les sites qui pourraient faire l’objet d’une proposition d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial, et réalisée à la demande de l’/des État(s) Partie(s) concerné(s). Les informations incluses dans la demande d’analyse préliminaire doivent se fonder sur les informations fournies dans la Liste indicative, ainsi que sur les conseils fournis lors du Processus en amont et/ou de l’assistance préparatoire, et sa conclusion doit être fournie au moins un an avant que le dossier de proposition d’inscription puisse être soumis par le/les État(s) partie(s).

Notamment :

a) L’analyse préliminaire fournit aux États parties l’opportunité de renforcer le dialogue avec les Organisations consultatives, et aide à établir la faisabilité d’une potentielle proposition d’inscription et à éviter l’utilisation de ressources pour la préparation de propositions d’inscription peu susceptibles d’aboutir.

b) L’analyse préliminaire fournit une orientation sur le potentiel d’un site à justifier une valeur universelle exceptionnelle, y compris sur l’intégrité et/ou l’authenticité, et, si des informations sont fournies, sur les éléments requis en matière de protection et de gestion. La décision de préparer un dossier de proposition d’inscription intégral, sans tenir compte des résultats de l’analyse préliminaire, relève de l’/des État(s) partie(s) concerné(s).

c) Les États parties doivent soumettre leur demande d’analyse préliminaire au Centre du patrimoine mondial selon le calendrier établi au paragraphe 168 et en utilisant le format standard fourni à l’annexe 3. La demande doit être soumise en anglais ou en français, en format papier et électronique (format Word et/ou PDF) et dans le nombre requis d'exemplaires imprimés (comme pour les dossiers de proposition d'inscription) : 2 exemplaires identiques pour les sites culturels et naturels, et 3 exemplaires identiques pour les sites mixtes et les paysages culturels.

d) Dès réception des demandes d’analyse préliminaire des États parties, le Secrétariat en accuse réception, vérifie leur caractère complet (en conformité avec l’annexe 3) et les enregistre. Le Secrétariat transmet, conformément au calendrier établi au paragraphe 168, les demandes d’analyse préliminaire complètes aux Organisations consultatives compétentes, pour étude de documents. Si nécessaire, les Organisation consultatives demandent des informations complémentaires à/aux État(s) partie(s), qui doivent être soumises au Secrétariat. Dès le début de l’analyse préliminaire, l’/les Organisation(s) consultative(s) entame(nt) un dialogue avec l’/les État(s) partie(s) concerné(s) pour établir un point de contact et convenir du processus d'échange. Les États parties sont encouragés à nommer un point de contact technique pour s'assurer que le dialogue est efficace tout au long du processus, et pour s'assurer que les conclusions de l’analyse préliminaire sont communiquées aux parties prenantes concernées.

e) L’analyse préliminaire sera effectuée par l'ICOMOS et l'UICN conjointement lorsque nécessaire, et consistera en une étude de documents indépendante impliquant la consultation d’experts. Aucune mission sur le site n’est effectuée (voir annexe 6). Sur la base des informations disponibles, les conclusions de l’analyse comprendront une indication si le site a le potentiel pour justifier la valeur universelle exceptionnelle. Si c'est le cas, des Orientations et des conseils spécifiques, sous forme de recommandations, seront fournis pour aider l’/les État(s) partie(s) à élaborer le dossier de proposition d'inscription. Le rapport d’analyse préliminaire des Organisations consultatives devra être fourni à/aux État(s) partie(s) via le Secrétariat dans l’une des deux langues de travail de la Convention.

f) Le rapport d’analyse préliminaire des Organisations consultatives est valable pour une durée maximale de 5 ans. Une nouvelle analyse préliminaire est requise si une proposition d’inscription n’est pas soumise au 1er février de la cinquième année suivant la transmission de ce rapport à/aux État(s) partie(s) concerné(s).

g) Un État partie peut, à tout moment, retirer la demande d’analyse préliminaire qu’il avait soumise. Dans ces circonstances, si une éventuelle proposition d’inscription est à nouveau envisagée, celle-ci devra être l’objet d’une nouvelle demande d’analyse préliminaire.

h) A chaque session du Comité du patrimoine mondial, le Secrétariat fournit une liste des demandes d’analyse préliminaires reçues et celles réalisées, mais n’indique pas l’orientation donnée par les Organisations consultatives à l’/aux État(s) partie(s) concerné(s) dans une analyse préliminaire achevée. Néanmoins, une fois qu’une proposition d’inscription est soumise, le rapport d’analyse préliminaire correspondant doit y être annexé.

i) Le Processus en amont et l’analyse préliminaire impliquent, tous deux, une orientation à un stade précoce, avant la préparation d’une proposition d’inscription, cependant leurs mécanismes sont différents. Le Processus en amont n’est pas obligatoire. L’analyse préliminaire est une phase obligatoire permettant éventuellement d'accéder à la préparation d'un dossier de proposition d'inscription. Lors du Processus en amont, une visite du site est possible, alors que l’analyse préliminaire est réalisée exclusivement sur la base d’étude de documents. Le Processus en amont peut fournir des conseils généraux, relatifs à la révision de la Liste indicative, tandis que l’analyse préliminaire est réalisée pour un seul site (qu’il soit en série ou non) déjà inclus sur la Liste indicative de l’État partie. Tandis qu’en général, le coût de la demande de Processus en amont est à la charge de l’/des État(s) partie(s) demandeur(s), le coût de l’analyse préliminaire, faisant partie du processus de proposition d’inscription, est inclus dans le processus d’évaluation correspondant (voir aussi paragraphe 168bis). Du point de vue chronologique, le Processus en amont doit précéder l’analyse préliminaire."
Thème : 2.4 - Processus en amont
Source: WHC.21/01 Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.21/01 - 31 Juillet 2021)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
4. « [Le Comité du patrimoine mondial] (…) rappelle en outre que, pour être efficace, le soutien en amont devrait idéalement intervenir à un stade précoce, de préférence au moment de la préparation ou de la révision des Listes indicatives des États parties (…) ».
Thème : 2.4 - Processus en amont
Décision : 41 COM 9A
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.7 - Types de biens du patrimoine mondial
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité

Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité

Le Comité du patrimoine mondial demande d'assurer la gestion d'un bien en série comme un tout unifié, avec une coordination opérationnelle efficace et explicite entre les plans de gestion existant pour les éléments constitutifs individuels du site et le plan de gestion global du bien (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur des propositions d’inscription).
Thème : 2.7.3 - Biens en série
Voir par exemple les Décisions :  40 COM 8B.16 43 COM 8B.38 44 COM 8B.25 44 COM 8B.15
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.7 - Types de biens du patrimoine mondial

Paragraphe 137

« Les biens en série incluent deux ou plusieurs éléments constitutifs reliés entre eux par des liens clairement définis :

a) Les éléments constitutifs devraient refléter des liens culturels, sociaux ou fonctionnels au fil du temps, qui génèrent, le cas échéant, une connectivité au niveau du paysage, de l’écologie, de l’évolution ou de l’habitat.

b) Chaque élément constitutif doit contribuer à la valeur universelle exceptionnelle du bien dans son ensemble, d’une manière substantielle, scientifique, aisément définie et visible, et peut inclure, entre autres, des attributs immatériels. La valeur universelle exceptionnelle en résultant doit être aisément comprise et transmise.

c) De façon cohérente, et afin d’éviter une fragmentation excessive des éléments constitutifs, le processus de proposition d'inscription du bien, incluant la sélection des éléments constitutifs, doit pleinement prendre en compte la capacité de gestion d’ensemble et la cohérence du bien (voir paragraphe 114).

et à condition que la série dans son ensemble – et non nécessairement ses différentes parties – ait une valeur universelle exceptionnelle ».

Thème : 2.7.3 - Biens en série
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.7 - Types de biens du patrimoine mondial

Paragraphe 138

« Un bien en série proposé pour inscription peut se situer :

a) sur le territoire d’un seul État partie (bien en série national) ; ou

b) sur le territoire d’États parties différents n’ayant pas nécessairement de frontières contigües et doit être proposé avec le consentement de tous les États parties concernés (bien en série transnational) ».

Thème : 2.7.3 - Biens en série
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.7 - Types de biens du patrimoine mondial

Paragraphe 139

« Les propositions d’inscription en série, qu’elles émanent d’un seul ou de plusieurs États parties, peuvent être présentées pour évaluation sur plusieurs cycles de propositions d’inscription, sous réserve que le premier bien proposé soit de valeur universelle exceptionnelle en tant que tel. Les États parties qui prévoient des propositions d’inscription en série échelonnées sur plusieurs cycles de propositions d’inscription sont incités à informer le Comité de leur intention afin d’assurer une meilleure planification ».

Thème : 2.7.3 - Biens en série
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.7 - Types de biens du patrimoine mondial

35. i) « Les Etats parties peuvent proposer pour inscription unique plusieurs biens culturels individuels, qui peuvent être séparés géographiquement, mais qui doivent :

- être reliés entre eux par leur appartenance historico-culturel, ou

- faire l’objet d’un seul projet de sauvegarde, ou

- appartenir à un même type de bien caractéristique de la zone.

(…)

Chaque Etat partie soumet uniquement les biens culturels situés sur son territoire (même si ces biens appartiennent à un ensemble qui franchit ses frontières), mais il peut se mettre d’accord avec un autre Etat partie pour faire une soumission conjointe ».

Thème : 2.7.3 - Biens en série
Décision : 3 COM XI.35
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.7 - Types de biens du patrimoine mondial

19. « (...)

(e) Les Etats parties peuvent proposer pour une inscription unique une série de biens culturels qui peuvent être séparés géographiquement à condition qu’ils soient reliés entre eux parce qu’ils appartiennent : (i) à un même groupe historico-culturel, ou (ii) à un même type de bien caractéristique de la zone géographique et à condition que ce soit la série en tant que telle et non ses éléments constitutifs pris individuellement qui revête une valeur universelle exceptionnelle ».

Thème : 2.7.3 - Biens en série
Source: CC-80/CONF.016/10 Rapport du rapporteur
Décision : 4 COM VI.18-20
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.7 - Types de biens du patrimoine mondial

2. « [Le Comité du patrimoine mondial note] que certaines propositions d’inscription transnationales en série complexes et de grande envergure pourraient bénéficier d'une stratégie de nomination concertée avant leur soumission officielle (…) »

5. « [Le comité du patrimoine mondial] souligne que, s’il prend note, le cas échéant, d’une stratégie de nomination, cela n’est pas préjudiciable et n’implique en aucune manière que les propositions d’inscription transnationales en série complexes en question conduiront nécessairement à une inscription sur la Liste du patrimoine mondial ».

Thème : 2.7.3 - Biens en série
Décision : 41 COM 8B.50
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.7 - Types de biens du patrimoine mondial
2.7.4 - Paysages culturels

Paragraphe 47

« 47. Les paysages culturels inscrits sur la Liste du patrimoine mondial sont des biens culturels et représentent les « œuvres conjuguées de l’homme et de la nature » mentionnées à l’article 1 de la Convention. Ils illustrent l’évolution de la société humaine et son établissement au cours du temps, sous l’influence des contraintes physiques et/ou des possibilités présentées par leur environnement naturel et des forces sociales, économiques et culturelles successives, externes aussi bien qu’internes.

Ils devraient être choisis sur la base de leur valeur universelle exceptionnelle et de leur représentativité en terme de région géoculturelle clairement définie. Ils devraient également être choisis pour leur capacité à illustrer les éléments culturels essentiels et distincts de telles régions.

Le terme « paysage culturel » recouvre une grande variété de manifestations interactives entre l'humanité et l’environnement naturel.

Les paysages culturels reflètent souvent des techniques spécifiques d'utilisation viable des terres, prenant en considération les caractéristiques et les limites de l'environnement naturel dans lequel ils sont établis ainsi qu'une relation spirituelle spécifique avec la nature. La protection des paysages culturels peut contribuer aux techniques modernes d'utilisation viable et de développement des terres tout en conservant ou en améliorant les valeurs naturelles du paysage. L'existence permanente de formes traditionnelles d'utilisation des terres soutient la diversité biologique dans de nombreuses régions du monde. La protection des paysages culturels traditionnels est par conséquent utile pour le maintien de la diversité biologique ».

Thème : 2.7.4.1 - Général
Source: WHC.21/01 Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.21/01 - 31 Juillet 2021)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.7 - Types de biens du patrimoine mondial
2.7.4 - Paysages culturels
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité

Le Comité du patrimoine mondial recommande d’aborder les études de paysage et les développements historiques du paysage en tant que reflet global de l’histoire et des traditions culturelles et des interactions entre culture et nature, et de la façon dont le paysage a été façonné par les pratiques humaines, et par les ressources naturelles qui ont été utilisées (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur des propositions d’inscription).
Thème : 2.7.4.1 - Général
Voir par exemple les Décisions :  31 COM 8B.33 31 COM 8B.28

Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.

L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.


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