Compendium des politiques générales
Paragraphe 87
« Tous les biens proposés pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial doivent répondre aux conditions d’intégrité ».
Thème : | 2.2.4 - Intégrité |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 88
« L’intégrité est une appréciation d’ensemble et du caractère intact du patrimoine naturel et/ou culturel et de ses attributs. Etudier les conditions d’intégrité exige par conséquent d’examiner dans quelle mesure le bien :
a) possède tous les éléments nécessaires pour exprimer sa valeur universelle exceptionnelle ;
b) est d’une taille suffisante pour permettre une représentation complète des caractéristiques et processus qui transmettent l’importance de ce bien ;
c) subit des effets négatifs liés au développement et/ou au manque d'entretien.
Ceci devra être présenté sous la forme d’une déclaration d'intégrité ».
Thème : | 2.2.4 - Intégrité |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 89
« Pour les biens proposés pour inscription selon les critères (i) à (vi), le tissu physique du bien et/ou ses caractéristiques significatives doivent être en bon état, et l’impact des processus de détérioration doit être contrôlé. Il doit exister une proportion importante des éléments nécessaires à la transmission de la totalité des valeurs que représente le bien. Les relations et les fonctions dynamiques présentes dans les paysages culturels, les villes historiques, ou les autres propriétés vivantes essentielles à leur caractère distinctif doivent également être maintenues ».
Thème : | 2.2.4 - Intégrité |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 90
« Pour tous les biens proposés pour inscription selon les critères (vii) à (x), les processus biophysiques et les caractéristiques terrestres doivent être relativement intacts. Il est cependant reconnu qu’aucune zone n’est totalement intacte et que toutes les aires naturelles sont dans un état dynamique et, dans une certaine mesure, entraînent des contacts avec des personnes. Diversité biologique et diversité culturelle peuvent être étroitement liées et interdépendantes, et des activités humaines, dont celles de sociétés traditionnelles, de populations locales et de peuples autochtones, ont souvent lieu dans des aires naturelles. Ces activités peuvent être en harmonie avec la valeur universelle exceptionnelle de l’aire là où elles sont écologiquement durables ».
Thème : | 2.2.4 - Intégrité |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Menaces : | Chasse, récolte et ramassage traditionnels Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs Modifications des valeurs associées à ce patrimoine Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses |
Paragraphe 91
« En outre, pour les biens proposés pour inscription selon les critères (vii) à (x), une condition d’intégrité correspondante a été définie pour chaque critère ».
Thème : | 2.2.4 - Intégrité |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Le Comité du patrimoine mondial recommande de fournir un inventaire détaillé des attributs et des éléments du bien (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur des propositions d’inscription).
Thème : | 2.2.4 - Intégrité |
Voir par exemple les Décisions : | 32 COM 8B.28 33 COM 8B.32 34 COM 8B.20 34 COM 8B.11 |
Paragraphe 99
« La délimitation des limites est une condition essentielle à l’établissement d’une protection efficace des biens proposés pour inscription. Des limites doivent être établies pour englober tous les attributs porteurs de la valeur universelle exceptionnelle, y compris l’intégrité et/ou l’authenticité du bien ».
Thème : | 2.2.6.1 - Frontières |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 100
« Pour les biens proposés pour inscription selon les critères (i) à (vi), des limites doivent être établies pour inclure la totalité des aires et attributs qui sont une expression matérielle directe de la valeur universelle exceptionnelle du bien ainsi que les aires qui, à la lumière des possibilités de recherches futures, contribueraient et valoriseraient potentiellement leur compréhension ».
Thème : | 2.2.6.1 - Frontières |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 101
« Pour les biens proposés pour inscription selon les critères (vii) à (x), les limites doivent prendre en compte les nécessités spatiales des habitats, des espèces, des processus ou phénomènes sur lesquels est fondée leur inscription sur la Liste du patrimoine mondial. Les limites devront comprendre des zones suffisantes immédiatement adjacentes à la zone de valeur universelle exceptionnelle, afin de protéger les valeurs patrimoniales du bien des effets directs des empiétements par les populations et des impacts de l’utilisation des ressources en dehors de la zone proposée ».
Thème : | 2.2.6.1 - Frontières |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 102
« Les limites du bien proposé pour inscription peuvent coïncider avec une ou plusieurs aires protégées existantes ou proposées, telles que des parcs nationaux, des réserves naturelles, des réserves de biosphère ou des quartiers ou autres espaces et territoires culturels ou historiques protégés. Alors que ces aires créées dans un but de protection peuvent contenir plusieurs zones de gestion, seules certaines de ces zones peuvent répondre aux exigences de l'inscription ».
Thème : | 2.2.6.1 - Frontières |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
7. « [Le Comité du patrimoine mondial] reconnaît que les modifications des limites des biens du patrimoine mondial qui sont liées à des activités minières devraient être considérées via la procédure de modifications importantes des limites conformément au paragraphe 165 des Orientations, étant donné l'impact potentiel de tels projets sur la valeur universelle exceptionnelle ».
Thème : | 2.2.6.1 - Frontières |
Décision : | 35 COM 8B.46 |
a) Intégrer dans les nouvelles propositions d'inscription et, le cas échéant, dans les biens existants, des zones tampons bien conçues, fondées sur une compréhension globale des facteurs naturels et anthropiques affectant le bien et soutenues par des mécanismes juridiques, politiques, de sensibilisation et d'incitation pertinents renforcés, afin de garantir une meilleure protection des biens du patrimoine mondial,
b) Pour les projets potentiels dans les zones tampons, mettre l'accent sur l'évaluation environnementale stratégique et les études d'impact afin d'éviter les impacts négatifs sur la VUE des aménagements et des activités menés dans ces zones,
c) Développer des régimes de protection et de gestion des zones tampons qui optimisent l'obtention et le partage d'avantages pour les communautés de manière à porter les aspirations de la politique de 2015 pour l'intégration d'une perspective de développement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial,
d) Veiller à ce que les zones tampons soient rattachées à des régimes de protection et de gestion appropriés, conformes à la VUE du bien, qui établissent un lien avec un cadre plus large en termes culturels, environnementaux et paysagers."
Thème : | 2.2.6.2 - Zones tampons |
Décision : | 44 COM 7.2 |
Paragraphe 103
« Si nécessaire pour la bonne protection du bien, une zone tampon appropriée doit être prévue ».
Thème : | 2.2.6.2 - Zones tampons |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 104
« Afin de protéger efficacement le bien proposé pour inscription, une zone tampon est une aire entourant le bien proposé pour inscription dont l'usage et l'aménagement sont soumis à des restrictions juridiques et/ou coutumières, afin d'assurer un surcroît de protection à ce bien. Cela doit inclure l'environnement immédiat du bien proposé pour inscription, les perspectives visuelles importantes et d'autres aires ou attributs ayant un rôle fonctionnel important en tant que soutien apporté au bien et à sa protection. L'espace constituant la zone tampon doit être déterminé au cas par cas par des mécanismes appropriés. Des détails concernant l'étendue, les caractéristiques et les usages autorisés de la zone tampon, ainsi qu'une carte indiquant ses délimitations exactes, doivent être fournis dans le dossier de proposition d'inscription ».
Thème : | 2.2.6.2 - Zones tampons |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 105
« Une explication claire sur la manière dont la zone tampon protège le bien doit également être fournie ».
Thème : | 2.2.6.2 - Zones tampons |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 106
« Lorsqu'aucune zone tampon n'est proposée, la proposition d'inscription devra inclure une déclaration indiquant pourquoi une zone tampon n'est pas nécessaire ».
Thème : | 2.2.6.2 - Zones tampons |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 107
« Bien que les zones tampons ne fassent pas partie du bien proposé pour inscription, toute modification ou création des zones tampons après l'inscription d'un bien sur la Liste du patrimoine mondial devrait être approuvée par le Comité du patrimoine mondial en utilisant la procédure des modifications mineures des limites (voir paragraphe 164 et annexe 11). La création des zones tampons consécutive à l'inscription est considérée normalement comme une modification mineure des limites ».
Thème : | 2.2.6.2 - Zones tampons |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 132
3. Justification de l'inscription
« [Pour qu'une proposition d'inscription soit considérée comme "complète", les conditions suivantes (voir le format de l'annexe 5) doivent être réunies :] (d)ans la section 3.2, une analyse comparative du bien proposé pour inscription par rapport à d’autres biens similaires, figurant ou non sur la Liste du patrimoine mondial, tant au niveau national qu’international, doit être fournie. L’analyse comparative doit expliquer l’importance du bien proposé pour inscription dans son contexte national et international.»
Thème : | 2.6 - Études comparatives |
Source: | WHC.21/01 Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.21/01 - 31 Juillet 2021) |
(ii) « Lorsque cela est possible, chaque État partie devrait dans sa justification de la valeur universelle exceptionnelle du bien proposé procéder à une comparaison suffisamment élargie ».
Thème : | 2.6 - Études comparatives |
Décision : | 3 COM XI.35 |
III. ANALYSES COMPARATIVES
7. « [Le Comité du patrimoine mondial] décide que les analyses comparatives réalisées par les Etats parties pour leur dossier de proposition d'inscription doivent être faites avec des biens similaires inscrits ou non sur la Liste du patrimoine mondial, aux niveaux national et international ».
Thème : | 2.6 - Études comparatives |
Décision : | 7 EXT.COM 4A |
Le Comité du patrimoine mondial recommande d’effectuer une analyse comparative profonde afin de démontrer la valeur universelle exceptionnelle du bien en évaluant globalement les valeurs relatives du bien proposé à celles d’autres sites (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur des propositions d’inscription).
Thème : | 2.6 - Études comparatives |
Voir par exemple les Décisions : | 34 COM 8B.7 34 COM 8B.3 35 COM 8B.16 36 COM 8B.35 37 COM 8B.21 37 COM 8B.17 37 COM 8B.11 38 COM 8B.22 38 COM 8B.18 38 COM 8B.17 |
Paragraphe 134
« Un bien proposé pour inscription peut se trouver :
a) sur le territoire d’un seul État partie, ou
b) sur le territoire des États parties concernés ayant une frontière contigüe (bien transfrontalier) ».
Thème : | 2.7.2 - Biens transfrontaliers et biens transnationaux |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 135
« Dans la mesure du possible, les propositions d’inscription transfrontalières devront être préparées et soumises conjointement par les États parties en conformité avec l’article 11.3 de la Convention. Il est fortement recommandé que les États parties concernés créent un comité de cogestion, ou une structure similaire, pour superviser la gestion de l’ensemble du bien transfrontalier ».
Thème : | 2.7.2 - Biens transfrontaliers et biens transnationaux |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 136
« Des extensions d’un bien du patrimoine mondial situé dans un État partie peuvent être proposées pour devenir des biens transfrontaliers ».
Thème : | 2.7.2 - Biens transfrontaliers et biens transnationaux |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
« II. PROPOSITION D'INSCRIPTION TRANSFRONTRALIERE ET TRANSNATIONALE
6) [Le Comité du patrimoine mondial] décide de considérer comme :
a) « proposition d'inscription transfrontalière », seul un bien proposé conjointement comme tel et en conformité avec l’Article 11.3 de la Convention par tous les Etats parties concernés ayant une frontière contiguë ; et
b) « proposition d'inscription transnationale », une proposition d'inscription en série de biens situés sur le territoire d’Etats parties différents n’ayant pas nécessairement de frontières contiguës et proposés avec le consentement de tous les Etats parties concernés ».
Thème : | 2.7.2 - Biens transfrontaliers et biens transnationaux |
Décision : | 7 EXT.COM 4A |
3. « [Le Comité du patrimoine mondial] conscient de la nécessité de préciser les modalités de soumission de biens transfrontaliers ou transnationaux en série pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial,
4. (…):
a) les Etats parties co-auteurs d'une proposition d'inscription transfrontalière ou transnationale en série peuvent désigner, parmi eux et d'un commun accord, l'Etat partie qui se fait le porteur de cette proposition d'inscription ; et
b) ladite proposition d'inscription peut être enregistrée exclusivement sous le quota de l'Etat partie qui en est le porteur ».
Thème : | 2.7.2 - Biens transfrontaliers et biens transnationaux |
Décision : | 29 COM 18A |
Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.
L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.