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Compendium des politiques générales

Thèmes3.5.13 - Gestion et facteurs institutionnelsclose3.5.12 - Espèces envahissantes/espèces exotiques ou hyper-abondantesclose3.5.11 - Événements écologiques ou géologiques soudainsclose3.5.10 - Changement climatique/problèmes météorologiquesclose3.5.9 - Autres activités humainesclose3.5.7 - Conditions locales affectant le tissu physiqueclose3.5.6 - Utilisation de ressources matériellesclose3.5.5 - Utilisation/modification des ressources biologiquesclose3.5.4 - Pollutionclose3.5.3 - Ouvrages à grande échelle ou infrastructure de servicesclose3.5.2 - Infrastructures de transportclose3.2.5 - Retrait de la Liste d''un bien du patrimoine mondialclose3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en périlclose3.2.3 - Suivi réactifclose3.2.2 - Rapport périodiqueclose3.7 - Développement durableclose3.6 - Gestion du tourisme et des visiteursclose3.4 - Gestion des risques de catastrophesclose3.3 - Études d''impactclose3.2 - Suiviclose3.1 - Protection, conservation et gestion des biens du patrimoine mondialclose3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondialclose
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3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial
3.2 - Suivi

Paragraphe 182

« Le Comité pourrait souhaiter retenir les facteurs supplémentaires suivants pour l'examen d'une proposition d'inscription d'un bien culturel ou naturel sur la Liste du patrimoine mondial en péril :

a) Des décisions dont les conséquences affectent des biens du patrimoine mondial sont prises par les gouvernements après en avoir pesé tous les facteurs. L'avis du Comité du patrimoine mondial peut souvent être décisif s'il peut être donné avant que le bien ne soit mis en péril ;

b) Dans le cas d'un "péril prouvé" en particulier, les altérations physiques ou culturelles, que le bien a subies doivent être jugées en fonction de l'intensité de leurs effets et appréciées cas par cas ;

c) Dans le cas de la "mise en péril" d'un bien, on doit considérer que :

i) le risque doit être évalué en fonction de l'évolution normale du cadre social et économique dans lequel le bien se situe,

ii) il est souvent impossible d'envisager toutes les conséquences que certaines menaces, tel un conflit armé, comportent pour les biens culturels et naturels,

iii) certains risques ne présentent pas de caractère d'imminence mais sont seulement prévisibles, comme la croissance démographique ;

d) Enfin, dans son appréciation, le Comité devra tenir compte de toute cause, d'origine connue ou inconnue, qui mette en péril un bien culturel ou naturel ».

Thème : 3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en péril
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial
3.2 - Suivi

Paragraphe 183

« Lorsqu’il envisagera l’inscription d’un bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, le Comité établira et adoptera, dans toute la mesure du possible, en consultation avec l’État partie concerné, un état de conservation souhaité pour le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril et un programme de mesures correctives ».[1]

[1]              En lien avec le paragraphe 183 des Orientations, il y a plusieurs décisions concernant différents biens liées à l’état de conservation souhaité. Voir par exemple Décisions 31 COM 7A.16, 31 COM 7A.21, 36 COM 7A.34, 36 COM 7B.102, 37 COM 7A.40, 38 COM 7A.23, 39 COM 7A.13, 39 COM 7A.18, 41 COM 7A.19, 41 COM 7A.23.

Thème : 3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en péril
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial
3.2 - Suivi

Paragraphe 192

« Le Comité a adopté la procédure suivante pour le retrait de biens de la Liste du patrimoine mondial dans les cas :

a) où un bien se serait détérioré jusqu'à perdre les caractéristiques qui avaient déterminé son inscription sur la Liste du patrimoine mondial ; et

b) où les qualités intrinsèques d'un bien du patrimoine mondial étaient déjà, au moment de sa proposition, menacées par l'action humaine et que les mesures correctives nécessaires indiquées par l'État partie n'auraient pas été prises dans le laps de temps proposé ».

Thème : 3.2.5 - Retrait de la Liste d'un bien du patrimoine mondial
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial
"21. [Le Comité du patrimoine mondial] (p)rie instamment les États parties, avec le soutien du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives, de :
a) Intégrer dans les nouvelles propositions d'inscription et, le cas échéant, dans les biens existants, des zones tampons bien conçues, fondées sur une compréhension globale des facteurs naturels et anthropiques affectant le bien et soutenues par des mécanismes juridiques, politiques, de sensibilisation et d'incitation pertinents renforcés, afin de garantir une meilleure protection des biens du patrimoine mondial,
b) Pour les projets potentiels dans les zones tampons, mettre l'accent sur l'évaluation environnementale stratégique et les études d'impact afin d'éviter les impacts négatifs sur la VUE des aménagements et des activités menés dans ces zones,
c) Développer des régimes de protection et de gestion des zones tampons qui optimisent l'obtention et le partage d'avantages pour les communautés de manière à porter les aspirations de la politique de 2015 pour l'intégration d'une perspective de développement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial,
d) Veiller à ce que les zones tampons soient rattachées à des régimes de protection et de gestion appropriés, conformes à la VUE du bien, qui établissent un lien avec un cadre plus large en termes culturels, environnementaux et paysagers."
Thème : 3.3 - Études d'impact
Décision : 44 COM 7.2
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial
9. « (…) un juste équilibre entre protection de la valeur universelle exceptionnelle et objectifs de développement durable, tout en intégrant et en harmonisant ces aspects (…) impliquera (…) de prévoir l'évaluation systématique de l'impact environnemental, social et économique de toutes les actions proposées, et de réaliser un suivi efficace d'après les indicateurs définis, en recueillant des données de façon continue ».
Thème : 3.3 - Études d'impact
Source: Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13)
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial

Paragraphe 172

« Le Comité du patrimoine mondial invite les États parties à la Convention à l'informer, par l'intermédiaire du Secrétariat, de leurs intentions d'entreprendre ou d'autoriser, dans une zone protégée par la Convention, des restaurations importantes ou de nouvelles constructions, qui pourraient modifier la valeur universelle exceptionnelle du bien. La notification devrait se faire le plus tôt possible (…) et avant que des décisions difficilement réversibles ne soient prises, afin que le Comité puisse participer à la recherche de solutions appropriées pour assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle du bien ».

Thème : 3.3 - Études d'impact
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial

15.c) « [Le Comité du patrimoine mondial encourage les États parties à] …être proactif en matière de développement et de conservation des biens du patrimoine mondial en procédant à une étude d'impact environnemental stratégique (EIES) au moment de la proposition d'inscription afin d'anticiper l'impact de tout développement potentiel sur la valeur universelle exceptionnelle ».

Thème : 3.3 - Études d'impact
Décision : 35 COM 12E
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial

11. « [Le Comité du patrimoine mondial,] prenant note des avantages pour les États parties de faire systématiquement appel à des études d'impact patrimonial (EIPs) et des études d'impact environnemental (EIE) pour examiner les projets de développement, encourage les États parties à intégrer les processus des EIE/EIP dans la législation, dans les mécanismes de planification et dans les plans de gestion, et réitère sa recommandation aux États parties d'utiliser ces outils dans l'évaluation des projets, y compris l’évaluation des impacts cumulatifs, le plus tôt possible et avant que toute décision finale ne soit prise et, tenant compte de la nécessité de renforcer les capacités à cet égard, demande aux États parties de contribuer financièrement et techniquement à l'élaboration de nouvelles directives concernant la mise en œuvre des EIE/EIP, par les Organisations consultatives et le Centre du patrimoine mondial, sur la base d’études de cas et de leur expérience sur le terrain ».

Thème : 3.3 - Études d'impact
Décision : 39 COM 7
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial

"30. [Le Comité du patrimoine mondial] (n)ote que les pressions exercées sur les zones urbaines historiques dues à des contrôles de développement inappropriés ou incohérents, au développement rapide, incontrôlé et mal planifié, et notamment à de grands projets de développement, à des ajouts qui sont incompatibles dans leur volume, au tourisme de masse et à l'impact cumulé des changements graduels, se sont poursuivies avec la même intensité dans de nombreux biens du patrimoine mondial ainsi que leur zone tampon et leur cadre, et considère que celles-ci présentent des menaces majeures potentielles et réelles pour la valeur universelle exceptionnelle (VUE) des biens, y compris leur intégrité et leur authenticité, et qu'elles augmentent leur vulnérabilité aux catastrophes, y compris celles résultant du changement climatique ;

34. [Le Comité du patrimoine mondial] (s)ouligne l'importance de réaliser des évaluations d'impact sur le patrimoine pour évaluer et donc éviter ou gérer les menaces potentielles qui pèsent sur la VUE des biens en raison de nouveaux projets de développement urbain."

Thème : 3.3 - Études d'impact
Décision : 44 COM 7.2
Menaces :  Développement commercial Habitat Installations d’interprétation pour les visiteurs Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs Zones industrielles
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial

37. « [Le Comité du patrimoine mondial] souligne que les EIP et les évaluations d'impact environnemental (EIE) doivent être proportionnelles à la portée et l’échelle des projets, avec des évaluations plus simples pour des projets de moindre envergure et des évaluations environnementales stratégiques (EES) pour de très grands projets, et que les évaluations doivent être réalisées en temps opportun et soumises au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives (…) ».

Thème : 3.3 - Études d'impact
Décision : 42 COM 7
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité

Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties de s’assurer qu’un aménagement ne soit pas permis s’il est susceptible d’avoir un impact individuel ou cumulé sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : 3.3 - Études d'impact
Voir par exemple les Décisions :  36 COM 7B.8 38 COM 7B.69 38 COM 7B.62 39 COM 7B.15 40 COM 7B.105 41 COM 7B.42 43 COM 7B.4 44 COM 8B.38
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité

Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties de fournir, conformément au paragraphe 172 des Orientations, des informations détaillées sur la conception et la planification des projets en cours et proposés qui pourraient avoir un impact sur l'intégrité visuelle du bien du patrimoine mondial ou sur son cadre immédiat et plus large, et d’entreprendre une étude d'impact visuel, pour examen par les Organisations consultatives, avant l’approbation et la mise en œuvre et avant que des décisions difficilement réversibles ne soient prisent (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : 3.3 - Études d'impact
Voir par exemple les Décisions :  27 COM 7B.67 28 COM 15B.74 28 COM 15B.71 31 COM 7B.94 31 COM 7B.90 31 COM 7B.89 32 COM 7B.72 33 COM 7B.113 35 COM 7B.96 37 COM 7B.96 38 COM 7B.42 41 COM 7B.43 41 COM 7B.23
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial
3.5 - Facteurs affectant les biens
"28. [Le Comité du patrimoine mondial] (d)emande aux États parties de mettre en œuvre des stratégies de gestion des incendies liées à des pratiques exemplaires pour assurer la protection et la gestion de la valeur universelle exceptionnelle (VUE), et notamment, le cas échéant, de :
a) Préparer des évaluations de la vulnérabilité et des risques d'incendie au niveau des sites ainsi que des plans d'atténuation, de préparation aux risques, d'intervention et de relèvement en cas d'impacts potentiels majeurs sur les valeurs du patrimoine,
b) Intégrer des recherches sur les incendies, un suivi de l'impact, une intervention d'urgence et des mesures d'atténuation et de préparation dans les décisions de gestion,
c) Travailler avec les parties prenantes pour sensibiliser les communautés au risque d'incendie et renforcer la capacité d'intervention et de relèvement suite à des incendies,
d) Envisager des approches et des stratégies sur mesure qui tiennent compte des différentes particularités et circonstances des feux d'origine naturelle et anthropique,
e) Explorer les possibilités d'application des nouvelles technologies aux stratégies de gestion des incendies, et notamment au suivi et aux systèmes de lutte contre l'incendie, qui n'auront pas d'impact négatif sur la VUE des biens,
f) Prendre des mesures fortes pour faire face au changement climatique d'origine anthropique, conformément aux engagements de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)."
Thème : 3.4 - Gestion des risques de catastrophes
3.5.11 - Événements écologiques ou géologiques soudains
Décision : 44 COM 7.2
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial

7. « (…)

a) Le patrimoine culturel et le patrimoine naturel – avec les technologies, pratiques, savoir-faire et systèmes de connaissances associés, ainsi que les biens et services liés aux écosystèmes – peuvent jouer un rôle positif important dans la réduction des risques liés aux catastrophes à toutes les étapes du processus (préparation, intervention et relèvement) et, partant,  contribuer au  développement durable en général .

b) La condition indispensable pour une réduction effective des risques liés aux catastrophes est la planification préalable et l’instauration d’une culture de la prévention .

c) Lors de l’élaboration de plans de réduction des risques sur les sites du patrimoine mondial, il est essentiel de prendre dûment en considération les questions de diversité culturelle, d’âge, de groupes vulnérables et de genre .

d) Les occupants et les usagers des biens, ainsi que les communautés concernées en général, doivent toujours être associés à la planification des risques liés aux catastrophes .

e) La protection de la valeur universelle exceptionnelle ainsi que de l’intégrité et de l’authenticité des biens du patrimoine mondial contre les catastrophes implique la prise en compte des aspects immatériels associés et des éléments mobiliers qui contribuent directement à sa valeur de patrimoine.

(…).

9. Les cinq objectifs [de la Stratégie de réduction des risques liés aux catastrophes sur les biens du patrimoine mondial] sont les suivants : (…).

a) Renforcer le soutien, au sein des institutions mondiales, régionales, nationales et locales, aux efforts de réduction des risques sur les sites du patrimoine mondial ;

b) Utiliser les connaissances, les innovations et l’éducation pour instaurer une culture de la prévention des catastrophes sur les sites du patrimoine mondial ;

c) Identifier, évaluer et surveiller les risques de catastrophe sur les sites du patrimoine mondial ;

d) Réduire les facteurs de risque sous-jacents sur les sites du patrimoine mondial ;

e) Renforcer la préparation aux catastrophes sur les sites du patrimoine mondial en vue d’une intervention efficace à tous les niveaux.

Thème : 3.4 - Gestion des risques de catastrophes
Source: WHC-07/31.COM/7.2 Problèmes relatifs à l’état de conservation des biens du patrimoine mondial : Stratégie de réduction des risques liés aux catastrophes sur les biens du patrimoine mondial
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial

16. « Face à l'augmentation des risques de catastrophes et aux conséquences du changement climatique, les États parties devraient reconnaître que le patrimoine mondial est à la fois un atout à protéger et une ressource qui permet de renforcer la capacité des communautés et de leurs biens à résister et à se remettre des effets de catastrophes. Conformément aux accords multilatéraux relatifs aux risques de catastrophes et au changement climatique, les États parties devraient :

i. Reconnaître et promouvoir - dans le cadre de stratégies de conservation et de gestion - le potentiel inhérent aux biens du patrimoine mondial de réduire les risques de catastrophes et de s'adapter au changement climatique, par le biais de services associés aux écosystèmes, de connaissances et pratiques traditionnelles et du renforcement de la cohésion sociale ;

ii. Réduire la vulnérabilité des sites du patrimoine mondial et de leur environnement, et promouvoir la résilience sociale et économique des populations locales et autres populations concernées face aux catastrophes ainsi qu'au changement climatique, par des mesures structurelles et non structurelles, telles que la sensibilisation du public, la formation et l'éducation. Les mesures structurelles, notamment, ne doivent pas affecter la valeur universelle exceptionnelle des biens du patrimoine mondial ;

iii. Améliorer la préparation en vue d'une réponse efficace et d'une « meilleure reconstruction » dans les stratégies de récupération après une catastrophe, dans le cadre des systèmes de gestion et des pratiques de conservation des biens du patrimoine mondial ».

Thème : 3.4 - Gestion des risques de catastrophes
Source: Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13)
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial

16. « [Le Comité du patrimoine mondial] prie instamment les États parties d’intégrer des mesures d’atténuation des risques aux plans de gestion des biens du patrimoine mondial afin de répondre aux effets potentiels des conflits ou des catastrophes sur leur intégrité ».

Thème : 3.4 - Gestion des risques de catastrophes
Décision : 41 COM 7
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial

5. « [Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties] de tout mettre en œuvre pour prendre en compte les risques de catastrophes, y compris celles provoquées par l'homme, dans les plans et systèmes de gestion des biens du patrimoine mondial situés sur leur territoire ».

Thème : 3.4 - Gestion des risques de catastrophes
Décision : 36 COM 7C
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial
3.5 - Facteurs affectant les biens

24. « [Le Comité du patrimoine mondial] rappelle également la nécessité pour tous les États parties de poursuivre et, le cas échéant, d’intensifier tous leurs efforts pour améliorer la résilience des biens du patrimoine mondial face au changement climatique, en continuant notamment à réduire le plus possible toutes les autres pressions et menaces et en développant et mettant en œuvre des stratégies d'adaptation au changement climatique pour les biens qui risquent d’être exposés à celui-ci ».

Thème : 3.4 - Gestion des risques de catastrophes
3.5.10 - Changement climatique/problèmes météorologiques
Décision : 41 COM 7
Menaces :  Autres modifications du climat Désertification Inondations Modification des eaux de l’océan Sécheresses Températures extrêmes Tempêtes
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial

24. « [Le Comité du patrimoine mondial] encourage les États parties et autres parties prenantes à renforcer la coopération internationale visant à atténuer les effets des catastrophes naturelles majeures affectant les biens du patrimoine mondial et à réduire les vulnérabilités sur les vies, les biens et les moyens de subsistance ».

Thème : 3.4 - Gestion des risques de catastrophes
Décision : 42 COM 7
3 - Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial
3.5 - Facteurs affectant les biens
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité

Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité

Le Comité du patrimoine mondial demande de développer des études de gestion du trafic efficaces et d'élaborer des mesures et des stratégies, y compris de suivi, lorsque la valeur universelle exceptionnelle (VUE) pourrait être affectée par le trafic (basé sur la jurisprudence en matière de décisions relatives à l'état de conservation et aux propositions d'inscription).
Thème : 3.5.2 - Infrastructures de transport
Voir par exemple les Décisions :  35 COM 7B.67 38 COM 7B.28 39 COM 7A.48 41 COM 7B.94 42 COM 7B.52 43 COM 7B.45 43 COM 8B.32 44 COM 7B.127 44 COM 7B.37 44 COM 8B.5

Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.

L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.


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