Compendium des politiques générales
(iv) « L’authenticité d’un bien culturel demeure un critère essentiel ».
Thème : | 2.2.3 - Authenticité |
Décision : | 3 COM XI.35 |
Le Comité du patrimoine mondial recommande de porter une attention particulière à la conservation de l’authenticité, aux reconstructions abusives et aux risques de surinterprétation dans les travaux de restauration et d’aménagement, notamment dans les cas des restaurations architecturales et des restitutions techniques historiques (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur des propositions d’inscription).
Thème : | 2.2.3 - Authenticité |
Voir par exemple les Décisions : | 37 COM 8B.41 38 COM 8B.34 |
Le Centre du patrimoine mondial encourage l’utilisation de matériaux et savoir-faire traditionnels pour les travaux et interventions de restauration (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 2.2.3 - Authenticité |
Voir par exemple les Décisions : | 34 COM 7B.53 38 COM 7B.52 40 COM 7B.41 41 COM 7B.46 43 COM 7A.33 43 COM 7B.76 |
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité
Le Comité du patrimoine mondial demande d'assurer la gestion d'un bien en série comme un tout unifié, avec une coordination opérationnelle efficace et explicite entre les plans de gestion existant pour les éléments constitutifs individuels du site et le plan de gestion global du bien (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur des propositions d’inscription).
Thème : | 2.2.5.3 - Systèmes de gestion |
Voir par exemple les Décisions : | 40 COM 8B.16 43 COM 8B.38 44 COM 8B.25 44 COM 8B.15 |
15.c) « [Le Comité du patrimoine mondial encourage les États parties à] …être proactif en matière de développement et de conservation des biens du patrimoine mondial en procédant à une étude d'impact environnemental stratégique (EIES) au moment de la proposition d'inscription afin d'anticiper l'impact de tout développement potentiel sur la valeur universelle exceptionnelle ».
Thème : | 2.2.5.5 - Étude d'impact |
Décision : | 35 COM 12E |
a) Intégrer dans les nouvelles propositions d'inscription et, le cas échéant, dans les biens existants, des zones tampons bien conçues, fondées sur une compréhension globale des facteurs naturels et anthropiques affectant le bien et soutenues par des mécanismes juridiques, politiques, de sensibilisation et d'incitation pertinents renforcés, afin de garantir une meilleure protection des biens du patrimoine mondial,
b) Pour les projets potentiels dans les zones tampons, mettre l'accent sur l'évaluation environnementale stratégique et les études d'impact afin d'éviter les impacts négatifs sur la VUE des aménagements et des activités menés dans ces zones,
c) Développer des régimes de protection et de gestion des zones tampons qui optimisent l'obtention et le partage d'avantages pour les communautés de manière à porter les aspirations de la politique de 2015 pour l'intégration d'une perspective de développement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial,
d) Veiller à ce que les zones tampons soient rattachées à des régimes de protection et de gestion appropriés, conformes à la VUE du bien, qui établissent un lien avec un cadre plus large en termes culturels, environnementaux et paysagers."
Thème : | 2.2.6.2 - Zones tampons |
Décision : | 44 COM 7.2 |
Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.
L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.