Compendium des politiques générales
(v) « Une attention particulière devrait être apporté aux cas qui relèvent du critère (vi) pour qu’on n’aboutisse pas à une dévalorisation de la Liste par le grand nombre potentiel de nominations ainsi que par des difficultés politiques. Les propositions concernant, en particulier, les événements historiques et les personnages célèbres pourraient être en effet fortement influencées par des considérations particularistes et nationalistes qui iraient à l’encontre des objectifs de la Convention du patrimoine mondial ».
Thème : | 2.2.2.1 - Général |
Source: | CC-79/CONF.003/13 Rapport du rapporteur de la troisieme session du Comite du patrimoine mondial |
Décision : | 3 COM XI.35 |
19. « (…)
(a) En raison des buts éducatifs et de l'objectif d'information du public de la Liste du patrimoine mondial, les critères relatifs à l’inscription des biens sur la Liste ont été élaborés en vue de permettre au Comité d'apprécier en toute indépendance exclusivement la valeur intrinsèque du bien sans qu’il soit tenu compte d’aucune autre considération (y compris la nécessité d'une coopération technique).
(f) « Les critères d’inscription des biens culturels sur la Liste du patrimoine mondial doivent toujours être considérés les uns par rapport aux autres et dans le contexte des définitions figurant dans l'Article 1 de la Convention (…) ».
Thème : | 2.2.2.1 - Général |
Décision : | 4 COM VI.18-20 |
« II. PROPOSITION D'INSCRIPTION TRANSFRONTRALIERE ET TRANSNATIONALE
6) [Le Comité du patrimoine mondial] décide de considérer comme :
a) « proposition d'inscription transfrontalière », seul un bien proposé conjointement comme tel et en conformité avec l’Article 11.3 de la Convention par tous les Etats parties concernés ayant une frontière contiguë ; et
b) « proposition d'inscription transnationale », une proposition d'inscription en série de biens situés sur le territoire d’Etats parties différents n’ayant pas nécessairement de frontières contiguës et proposés avec le consentement de tous les Etats parties concernés ».
Thème : | 2.7.2 - Biens transfrontaliers et biens transnationaux |
Décision : | 7 EXT.COM 4A |
3. « [Le Comité du patrimoine mondial] conscient de la nécessité de préciser les modalités de soumission de biens transfrontaliers ou transnationaux en série pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial,
4. (…):
a) les Etats parties co-auteurs d'une proposition d'inscription transfrontalière ou transnationale en série peuvent désigner, parmi eux et d'un commun accord, l'Etat partie qui se fait le porteur de cette proposition d'inscription ; et
b) ladite proposition d'inscription peut être enregistrée exclusivement sous le quota de l'Etat partie qui en est le porteur ».
Thème : | 2.7.2 - Biens transfrontaliers et biens transnationaux |
Décision : | 29 COM 18A |
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité
Le Comité du patrimoine mondial demande d'assurer la gestion d'un bien en série comme un tout unifié, avec une coordination opérationnelle efficace et explicite entre les plans de gestion existant pour les éléments constitutifs individuels du site et le plan de gestion global du bien (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur des propositions d’inscription).
Thème : | 2.7.3 - Biens en série |
Voir par exemple les Décisions : | 40 COM 8B.16 43 COM 8B.38 44 COM 8B.25 44 COM 8B.15 |
35. i) « Les Etats parties peuvent proposer pour inscription unique plusieurs biens culturels individuels, qui peuvent être séparés géographiquement, mais qui doivent :
- être reliés entre eux par leur appartenance historico-culturel, ou
- faire l’objet d’un seul projet de sauvegarde, ou
- appartenir à un même type de bien caractéristique de la zone.
(…)
Chaque Etat partie soumet uniquement les biens culturels situés sur son territoire (même si ces biens appartiennent à un ensemble qui franchit ses frontières), mais il peut se mettre d’accord avec un autre Etat partie pour faire une soumission conjointe ».
Thème : | 2.7.3 - Biens en série |
Décision : | 3 COM XI.35 |
19. « (...)
(e) Les Etats parties peuvent proposer pour une inscription unique une série de biens culturels qui peuvent être séparés géographiquement à condition qu’ils soient reliés entre eux parce qu’ils appartiennent : (i) à un même groupe historico-culturel, ou (ii) à un même type de bien caractéristique de la zone géographique et à condition que ce soit la série en tant que telle et non ses éléments constitutifs pris individuellement qui revête une valeur universelle exceptionnelle ».
Thème : | 2.7.3 - Biens en série |
Source: | CC-80/CONF.016/10 Rapport du rapporteur |
Décision : | 4 COM VI.18-20 |
2. « [Le Comité du patrimoine mondial note] que certaines propositions d’inscription transnationales en série complexes et de grande envergure pourraient bénéficier d'une stratégie de nomination concertée avant leur soumission officielle (…) »
5. « [Le comité du patrimoine mondial] souligne que, s’il prend note, le cas échéant, d’une stratégie de nomination, cela n’est pas préjudiciable et n’implique en aucune manière que les propositions d’inscription transnationales en série complexes en question conduiront nécessairement à une inscription sur la Liste du patrimoine mondial ».
Thème : | 2.7.3 - Biens en série |
Décision : | 41 COM 8B.50 |
Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.
L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.