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Compendium des politiques générales

Thèmes1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondialclose1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationaleclose1.5 - Relation entre nature et cultureclose1.1.1 - Généralclose1.1.3 - Financementclose1.3.3 - Coopération régionaleclose
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1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial

Préambule

« (…) il est indispensable d'adopter (…) de nouvelles dispositions conventionnelles établissant un système efficace de protection collective du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle organisé d'une façon permanente et selon des méthodes scientifiques et modernes (…) ».

Article 7

« Aux fins de la présente convention, il faut entendre par protection internationale du patrimoine mondial culturel et naturel la mise en place d'un système de coopération et d'assistance internationales visant à seconder les Etats parties à la convention dans les efforts qu'ils déploient pour préserver et identifier ce patrimoine ».

Thème : 1.1.1 - Général
Source: Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial

1. « (…) la Convention de 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel s'inscrit pleinement dans la mission primordiale de l'UNESCO consistant à favoriser un développement durable équitable et à promouvoir la paix et la sécurité́ (…) ».

3. « En identifiant, protégeant, conservant, présentant et transmettant aux générations actuelles et futures des biens du patrimoine culturel et naturel irremplaçables à la valeur universelle exceptionnelle (VUE), la Convention du patrimoine mondial, en soi, contribue significativement au développement durable et au bien-être des personnes. Dans le même temps, le renforcement des trois dimensions du développement durable que sont la durabilité́ environnementale, le développement social inclusif et le développement économique inclusif, ainsi que la paix et la sécurité́, pourrait être bénéfique pour les biens du patrimoine mondial et leur valeur universelle exceptionnelle, s'il est soigneusement intègré à leurs systèmes de conservation et de gestion ».

8. « Pour appliquer une perspective de développement durable dans la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, les Etats parties devraient également reconnaitre les liens étroits et l'interdépendance entre la diversité́ biologique et les cultures locales au sein des systèmes socio-écologiques de nombreux biens du patrimoine mondial. Ces derniers se sont souvent développés au fil du temps grâce à une adaptation réciproque entre les hommes et l'environnement, en s'influençant et en interagissant de façon complexe les uns avec les autres, et sont des composantes fondamentales de la résilience des communautés. Cela suggère que toute politique visant à assurer un développement durable devra nécessairement tenir compte de la corrélation entre la diversité́ biologique et le contexte culturel local ».

9. « Toutes les dimensions du développement durable devraient s'appliquer aux biens naturels, culturels et mixtes dans leur diversité́. Ces dimensions sont interdépendantes et se renforcent mutuellement ; aucune ne prédomine sur une autre et toutes sont autant nécessaires. Les Etats parties devraient donc revoir et renforcer les cadres de gouvernance des systèmes de gestion des biens du patrimoine mondial afin de trouver un juste équilibre entre protection de la valeur universelle exceptionnelle et objectifs de développement durable, tout en intégrant et en harmonisant ces aspects. Cela impliquera de pleinement respecter et faire participer l'ensemble des parties prenantes et détenteurs de droits, y compris les peuples autochtones et les populations locales, de mettre en place des mécanismes de coordination interinstitutionnelle efficaces, de prévoir l'évaluation systématique de l'impact environnemental, social et économique de toutes les actions proposées, et de réaliser un suivi efficace d'après les indicateurs définis, en recueillant des données de façon continue ».

Thème : 1.1.1 - Général
Source: Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial

Paragraphe 4

« Le patrimoine culturel et naturel fait partie des biens inestimables et irremplaçables non seulement de chaque nation mais de l'humanité tout entière. La perte, par suite de dégradation ou de disparition, de l'un quelconque de ces biens éminemment précieux constitue un appauvrissement du patrimoine de tous les peuples du monde. On peut reconnaître, en raison de leurs remarquables qualités, « une valeur universelle exceptionnelle » à certains des éléments de ce patrimoine qui, à ce titre, méritent d'être tout spécialement protégés contre les dangers croissants qui les menacent ».

Thème : 1.1.1 - Général
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial

Paragraphe 7
« La Convention [du patrimoine mondial] vise à l’identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle ».

Thème : 1.1.1 - Général
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial

Paragraphe 14
« Les États parties sont invités à organiser, à intervalles réguliers, au niveau national, une réunion des experts du patrimoine naturel et culturel, afin qu'ils/elles puissent discuter des questions relatives à la mise en œuvre de la Convention. Les États parties peuvent souhaiter la participation de représentants des Organisations consultatives et d’autres experts et partenaires, le cas échéant ».

Thème : 1.1.1 - Général
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial
Paragraph 25

« Afin de faciliter la mise en œuvre de la Convention, le Comité élabore des objectifs stratégiques (…) [pour] s’assurer d’une réponse efficace aux nouvelles exigences auxquelles doit faire face le patrimoine mondial ».

Thème : 1.1.1 - Général
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial

Paragraphe 26

« Les objectifs stratégiques actuels (aussi appelés « les cinq C ») sont les suivants :

1. Renforcer la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial ;
2. Assurer la Conservation efficace des biens du patrimoine mondial ;
3. Favoriser le développement d’un renforcement effectif des Capacités dans les États parties ;
4. Développer la sensibilisation du public, la participation et l’appui au patrimoine mondial par la Communication ;
5. Valoriser le rôle des Communautés dans la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial ».
Thème : 1.1.1 - Général
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial
“[L'Assemblée générale] Rappelle (...) que le paiement des contributions annuelles au Fonds du patrimoine mondial est une obligation légale pour tous les États parties qui ont ratifié la Convention."
Thème : 1.1.3 - Financement
Résolution : 23 GA 7
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial

Article 13.6

Le Comité décide de l'utilisation des ressources du Fonds créé aux termes de l'article 15 de la présente Convention. Il recherche les moyens d'en augmenter les ressources et prend toutes mesures utiles à cet effet.

Article 15

1. Il est créé un fonds pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle, dénommé « le Fonds du patrimoine mondial ».

4. Les contributions au Fonds et les autres formes d'assistance fournies au Comité ne peuvent être affectées qu'aux fins définies par lui. Le Comité peut accepter des contributions ne devant être affectées qu'à un certain programme ou à un projet particulier, à la condition que la mise en œuvre de ce programme ou l'exécution de ce projet ait été décidée par le Comité. Les contributions au Fonds ne peuvent être assorties d'aucune condition politique.

Article 16

1. Sans préjudice de toute contribution volontaire complémentaire, les Etats parties à la présente convention s'engagent à verser régulièrement, tous les deux ans, au Fonds du patrimoine mondial des contributions dont le montant, calculé selon un pourcentage uniforme applicable à tous les Etats, sera décidé par l'assemblée générale des Etats parties à la convention, réunis au cours de sessions de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. (…)

Thème : 1.1.3 - Financement
Source: Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial
7. Prend note des options proposées pour l’allocation de contributions volontaires supplémentaires à utilisation non restreinte au Fonds du patrimoine mondial et, pour aider à assurer la viabilité du Fonds du patrimoine mondial, recommande aux Etats parties disposés à verser ces contributions d’appliquer l’une des options suivantes :

  • Option 1: Augmenter de 1 à 2 % le pourcentage standard utilisé dans le calcul des contributions au Fonds du patrimoine mondial.
Thème : 1.1.3 - Financement
Résolution : 19 GA 8
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial

4. « [Le Comité du patrimoine mondial] encourage le Centre du patrimoine mondial à développer des accords bilatéraux avec les Etats parties, ainsi que des partenariats avec des organisations multilatérales, le secteur privé et d'autres acteurs, afin d'obtenir des ressources additionnelles pour les priorités suivantes :

(i) Renforcement du personnel du Centre du patrimoine mondial ;

(ii) Assistance internationale d'urgence ;

(iii) Assistance internationale destinée aux biens inscrits à la Liste du patrimoine mondial en péril ;

(iv) Autres  assistances internationales aux Etats parties, avec priorité à l'assistance préparatoire ;

(v) Fonds afin de garantir aux organisations consultatives les ressources suffisantes pour remplir leurs obligations dans le cadre de la Convention ».

Thème : 1.1.3 - Financement
Décision : 27 COM 11.3
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial

6. Insiste sur l'urgence de se procurer des ressources financières adéquates afin d'atteindre les objectifs de la Convention de 1972 pour identifier et, surtout, conserver le patrimoine culturel et naturel mondial d'une valeur universelle exceptionnelle, compte tenu notamment du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et des menaces sans précédent telles que le changement climatique, les catastrophes naturelles et les attaques délibérées sur le patrimoine culturel dans des territoires touchés par les conflits armés et le terrorisme.

8. Soulignant que la viabilité du Fonds du patrimoine mondial et le financement global pour le patrimoine mondial sont un enjeu stratégique et une responsabilité partagée qui concerne les États parties et les parties prenantes et qui affecte la crédibilité générale de la Convention du patrimoine mondial, et notamment l'efficacité et l'efficience de la protection du patrimoine mondial.

17. [Le Comité du patrimoine mondial] souligne que les normes et les principes éthiques les plus rigoureux doivent être respectés dans toutes les mesures pour favoriser la collecte de fonds afin de maintenir et de promouvoir l'intégrité de la Convention.

Thème : 1.1.3 - Financement
Décision : 41 COM 14
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial

2. [Le Comité du patrimoine mondial] souligne la priorité qui doit être accordée à la conservation et la gestion des biens du patrimoine, prend note des efforts entrepris et des progrès réalisés à cet égard qui se traduisent par l’augmentation de la proportion du Fonds du patrimoine mondial consacrée à la conservation au cours des derniers exercices biennaux et encourage d’augmenter davantage cette proportion, si nécessaire.

4. [Le Comité du patrimoine mondial] rappelle que le paiement des contributions obligatoires et volontaires mises en recouvrement est, selon l’article 16 de la Convention du patrimoine mondial, une obligation qui incombe à tous les États parties ayant ratifié la Convention.

Thème : 1.1.3 - Financement
Décision : 42 COM 14
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationale

Paragraphe 201

« Les rapports périodiques sont destinés à atteindre quatre objectifs principaux :

a) fournir une estimation de l'application de la Convention du patrimoine mondial par l'État partie ;

b) fournir une estimation du maintien au cours du temps de la valeur universelle exceptionnelle des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial ;

c) fournir des informations à jour sur les biens du patrimoine mondial afin d'enregistrer les changements des conditions et de l'état de conservation des biens ».

d) fournir un mécanisme pour la coopération régionale et l'échange d'informations et d'expériences entre les États parties concernant la mise en œuvre de la Convention et la conservation du patrimoine mondial ».

Thème : 1.3.3 - Coopération régionale
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationale

Paragraph 205bis

« Le processus des rapports périodiques constitue une occasion d’échanges et de coopération entre les régions et permet de renforcer une coordination et synchronisation active entre les États parties, en particulier dans le cas de biens transfrontaliers et transnationaux ».

Thème : 1.3.3 - Coopération régionale
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial

8. « Pour appliquer une perspective de développement durable dans la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, les États parties devraient également reconnaître les liens étroits et l'interdépendance entre la diversité biologique et les cultures locales au sein des systèmes socio-écologiques de nombreux biens du patrimoine mondial. Ces derniers se sont souvent développés au fil du temps grâce à une adaptation réciproque entre les hommes et l'environnement, en s'influençant et en interagissant de façon complexe les uns avec les autres, et sont des composantes fondamentales de la résilience des communautés. Cela suggère que toute politique visant à assurer un développement durable devra nécessairement tenir compte de la corrélation entre la diversité biologique et le contexte culturel local ».

11. « (…) Mettre l'accent sur la diversité culturelle et biologique ainsi que sur les liens entre la conservation du patrimoine culturel et naturel et les différentes dimensions du développement durable permettra à toutes les personnes concernées de s'engager plus activement vis-à-vis du patrimoine mondial, d'en protéger la valeur universelle exceptionnelle et de tirer pleinement parti de ses bénéfices potentiels pour les communautés ».

15. « Les États parties devraient veiller, sur les sites du patrimoine mondial, leurs zones tampons et leur cadre physique plus large, à protéger et à renforcer la diversité biologique et culturelle, ainsi que les services et bénéfices des écosystèmes pour les populations, qui contribuent à la durabilité environnementale. Dans ce but, les États parties devraient :

i. Intégrer la question de la diversité biologique et culturelle ainsi que des services et bénéfices des écosystèmes dans la conservation et la gestion de l'ensemble des biens du patrimoine mondial, y compris les biens mixtes et culturels ;

ii. Éviter, ou du moins limiter, les impacts négatifs sur l'environnement et la diversité culturelle des actions de conservation et de gestion des biens du patrimoine mondial et de leur cadre général. Cela passera par la promotion des outils d'évaluation de l'impact environnemental, social et culturel lors de la planification dans des secteurs tels que l'urbanisme, le transport, les infrastructures, l'exploitation minière et la gestion des déchets - ainsi que par l'application de modèles de production et de consommation durables et la promotion du recours à des sources d'énergie durables ».

Thème : 1.5 - Relation entre nature et culture
Source: Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial

4. « [La stratégie propose un changement de paradigme avec] le passage d’une approche cloisonnée des acteurs du patrimoine naturel et culturel à la réalisation que les actions de renforcement des capacités peuvent être consolidées en créant des opportunités communes (…) ».

Thème : 1.5 - Relation entre nature et culture
Source: WHC-11/35.COM/9B Présentation et adoption de la stratégie du patrimoine mondial pour le renforcement des capacités
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
XIII.4 « [Il existe] (…) un ensemble unique de critères (…) [pour] mieux refléter ce qu'est le continuum nature/culture dont témoignent de nombreux biens du patrimoine mondial à travers le monde ».
Thème : 1.5 - Relation entre nature et culture
Décision : 23 COM XIIIA.2-12
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial

37. « Rappelant que la Convention du patrimoine mondial lie de manière explicite les concepts de patrimoine culturel et naturel, souligne l’importance de promouvoir des approches intégrées qui renforcent la gouvernance d’ensemble, améliorent les résultats en matière de conservation et contribuent au développement durable ;

38. [Le comité du patrimoine mondial] note avec satisfaction l’intérêt et les efforts croissants des États parties et des spécialistes du patrimoine pour élaborer et appliquer des approches intégrées de la conservation du patrimoine culturel et naturel, et encourage les États parties, le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives, en coopération avec les universités et autres acteurs concernés, à poursuivre et développer ces efforts, conformément à la Politique pour l’intégration d’une perspective de développement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (2015) ».

Thème : 1.5 - Relation entre nature et culture
Décision : 41 COM 7

Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.

L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.


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