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Compendium des politiques générales

Thèmes1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondialclose1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondialclose1.2 - Textes normatifs UNESCO et synergies avec d''autres conventions et programmesclose1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationaleclose1.4 - Politiques du patrimoine à l''échelle nationaleclose1.5 - Relation entre nature et cultureclose1.1.1 - Généralclose1.1.2 - Le Comité du patrimoine mondialclose1.3.1 - Généralclose1.3.2 - Assistance internationaleclose1.3.3 - Coopération régionaleclose
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1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial

Préambule

« (…) il est indispensable d'adopter (…) de nouvelles dispositions conventionnelles établissant un système efficace de protection collective du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle organisé d'une façon permanente et selon des méthodes scientifiques et modernes (…) ».

Article 7

« Aux fins de la présente convention, il faut entendre par protection internationale du patrimoine mondial culturel et naturel la mise en place d'un système de coopération et d'assistance internationales visant à seconder les Etats parties à la convention dans les efforts qu'ils déploient pour préserver et identifier ce patrimoine ».

Thème : 1.1.1 - Général
Source: Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial

1. « (…) la Convention de 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel s'inscrit pleinement dans la mission primordiale de l'UNESCO consistant à favoriser un développement durable équitable et à promouvoir la paix et la sécurité́ (…) ».

3. « En identifiant, protégeant, conservant, présentant et transmettant aux générations actuelles et futures des biens du patrimoine culturel et naturel irremplaçables à la valeur universelle exceptionnelle (VUE), la Convention du patrimoine mondial, en soi, contribue significativement au développement durable et au bien-être des personnes. Dans le même temps, le renforcement des trois dimensions du développement durable que sont la durabilité́ environnementale, le développement social inclusif et le développement économique inclusif, ainsi que la paix et la sécurité́, pourrait être bénéfique pour les biens du patrimoine mondial et leur valeur universelle exceptionnelle, s'il est soigneusement intègré à leurs systèmes de conservation et de gestion ».

8. « Pour appliquer une perspective de développement durable dans la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, les Etats parties devraient également reconnaitre les liens étroits et l'interdépendance entre la diversité́ biologique et les cultures locales au sein des systèmes socio-écologiques de nombreux biens du patrimoine mondial. Ces derniers se sont souvent développés au fil du temps grâce à une adaptation réciproque entre les hommes et l'environnement, en s'influençant et en interagissant de façon complexe les uns avec les autres, et sont des composantes fondamentales de la résilience des communautés. Cela suggère que toute politique visant à assurer un développement durable devra nécessairement tenir compte de la corrélation entre la diversité́ biologique et le contexte culturel local ».

9. « Toutes les dimensions du développement durable devraient s'appliquer aux biens naturels, culturels et mixtes dans leur diversité́. Ces dimensions sont interdépendantes et se renforcent mutuellement ; aucune ne prédomine sur une autre et toutes sont autant nécessaires. Les Etats parties devraient donc revoir et renforcer les cadres de gouvernance des systèmes de gestion des biens du patrimoine mondial afin de trouver un juste équilibre entre protection de la valeur universelle exceptionnelle et objectifs de développement durable, tout en intégrant et en harmonisant ces aspects. Cela impliquera de pleinement respecter et faire participer l'ensemble des parties prenantes et détenteurs de droits, y compris les peuples autochtones et les populations locales, de mettre en place des mécanismes de coordination interinstitutionnelle efficaces, de prévoir l'évaluation systématique de l'impact environnemental, social et économique de toutes les actions proposées, et de réaliser un suivi efficace d'après les indicateurs définis, en recueillant des données de façon continue ».

Thème : 1.1.1 - Général
Source: Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial

Paragraphe 4

« Le patrimoine culturel et naturel fait partie des biens inestimables et irremplaçables non seulement de chaque nation mais de l'humanité tout entière. La perte, par suite de dégradation ou de disparition, de l'un quelconque de ces biens éminemment précieux constitue un appauvrissement du patrimoine de tous les peuples du monde. On peut reconnaître, en raison de leurs remarquables qualités, « une valeur universelle exceptionnelle » à certains des éléments de ce patrimoine qui, à ce titre, méritent d'être tout spécialement protégés contre les dangers croissants qui les menacent ».

Thème : 1.1.1 - Général
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial

Paragraphe 7
« La Convention [du patrimoine mondial] vise à l’identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle ».

Thème : 1.1.1 - Général
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial

Paragraphe 14
« Les États parties sont invités à organiser, à intervalles réguliers, au niveau national, une réunion des experts du patrimoine naturel et culturel, afin qu'ils/elles puissent discuter des questions relatives à la mise en œuvre de la Convention. Les États parties peuvent souhaiter la participation de représentants des Organisations consultatives et d’autres experts et partenaires, le cas échéant ».

Thème : 1.1.1 - Général
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial
Paragraph 25

« Afin de faciliter la mise en œuvre de la Convention, le Comité élabore des objectifs stratégiques (…) [pour] s’assurer d’une réponse efficace aux nouvelles exigences auxquelles doit faire face le patrimoine mondial ».

Thème : 1.1.1 - Général
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial

Paragraphe 26

« Les objectifs stratégiques actuels (aussi appelés « les cinq C ») sont les suivants :

1. Renforcer la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial ;
2. Assurer la Conservation efficace des biens du patrimoine mondial ;
3. Favoriser le développement d’un renforcement effectif des Capacités dans les États parties ;
4. Développer la sensibilisation du public, la participation et l’appui au patrimoine mondial par la Communication ;
5. Valoriser le rôle des Communautés dans la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial ».
Thème : 1.1.1 - Général
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial

Article 8

1. Il est institué auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, un Comité intergouvernemental de la protection du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle dénommé « le Comité du patrimoine mondial ». Il est composé de 15 Etats parties à la convention, élus par les Etats parties à la convention réunis en assemblée générale au cours de sessions ordinaires de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Le nombre des Etats membres du Comité sera porté à 21 à compter de la session ordinaire de la Conférence générale qui suivra l'entrée en vigueur de la présente convention pour au moins 40 Etats.

2. L'élection des membres du Comité doit assurer une représentation équitable des différentes régions et cultures du monde.

3. Assistent aux séances du Comité avec voix consultative un représentant du Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM), un représentant du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), et un représentant de l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), auxquels peuvent s'ajouter, à la demande des Etats parties réunis en assemblée générale au cours des sessions ordinaires de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, des représentants d'autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales ayant des objectifs similaires.

Article 9

3. Les Etats membres du Comité choisissent pour les représenter des personnes qualifiées dans le domaine du patrimoine culturel ou du patrimoine naturel.

Thème : 1.1.2 - Le Comité du patrimoine mondial
Source: Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial
« Les membres du Comité du patrimoine mondial ne peuvent se représenter à l’élection qu’à l’issue d’un délai de 6 ans après l’expiration de leur mandat ».
Thème : 1.1.2 - Le Comité du patrimoine mondial
Résolution : 1 EXT.GA 3
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial

14. « [Le Comité du patrimoine mondial] recommande aux membres du Comité d'envisager de s'abstenir d'avancer de nouvelles propositions d'inscription qui pourraient être discutées durant leur mandat au Comité, sans préjudice des dossiers déjà déposés ou de ceux différés ou renvoyés lors de précédents Comités, ou des propositions d'inscription provenant des États parties les moins représentés (…) ».

Thème : 1.1.2 - Le Comité du patrimoine mondial
Décision : 35 COM 12B
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.1 - Politiques fondamentales du patrimoine mondial
14. « [Le Comité du patrimoine mondial] Reconnaît que la sélection des rapports sur l'état de conservation devant être discutés par le Comité pendant ses sessions doit être basée sur des critères clairs et objectifs, y compris le niveau de menace pour le bien, plutôt que sur la représentativité ».
Thème : 1.1.2 - Le Comité du patrimoine mondial
Décision : 43 COM 7.1
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial

28. « Le développement durable et la préservation du patrimoine culturel et naturel mondial sont compromis par les guerres, les conflits civils et toutes les formes de violence. La Convention du patrimoine mondial s'inscrit totalement dans la mission de l'UNESCO, à savoir favoriser la paix et la sécurité. Il incombe donc aux États parties, conformément aux dispositions de la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (Convention de La Haye de 1954) et de ses deux Protocoles (de 1954 et de 1999), pour les États qui les ont ratifiés, et conformément à la Déclaration de l'UNESCO concernant la destruction intentionnelle du patrimoine culturel (2003) et au droit coutumier international protégeant les biens culturels en cas de conflit armé, de veiller à ce que la mise en œuvre de la Convention serve à promouvoir l'établissement et le maintien de la paix et de la sécurité dans et entre les États parties ».

29. Compte tenu également de la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle (2001), les États parties devraient tenir compte de la réalité de la diversité culturelle sur de nombreux sites du patrimoine mondial et autour, et promouvoir une approche pluraliste en matière culturelle dans les stratégies qui visent leur conservation et leur gestion (…) ».

Thème : 1.2 - Textes normatifs UNESCO et synergies avec d'autres conventions et programmes
Source: Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial

Paragraphe 41

« Le Comité du patrimoine mondial reconnaît les avantages d'une meilleure coordination de son travail avec d'autres programmes de l'UNESCO et leurs conventions (…) ».

Thème : 1.2 - Textes normatifs UNESCO et synergies avec d'autres conventions et programmes
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial

Paragraphe 42

« Le Comité du patrimoine mondial avec le soutien du Secrétariat assure la bonne coordination et l'échange d'informations entre la Convention du patrimoine mondial et les autres conventions, programmes et organisations internationales associés à la conservation du patrimoine culturel et naturel ».

Thème : 1.2 - Textes normatifs UNESCO et synergies avec d'autres conventions et programmes
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial

Paragraphe 44

Sélection de conventions et de programmes mondiaux relatifs à la protection du patrimoine culturel et naturel et programmes de l'UNESCO

Conventions et programmes de l’UNESCO
Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (1954)
Protocole I (1954)
Protocole II (1999)
http://www.unesco.org/culture/laws/hague/html_eng/page1.html
Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (1970)
http://www.unesco.org/culture/laws/1970/html_eng/page1.shtml
Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (1972)
http://www.unesco.org/whc/world_he.htm
Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique (2001)
http://www.unesco.org/culture/laws/underwater/html_eng/convention.shtml
Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (2003)
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540e.pdf
Programme l'Homme et la biosphère (MAB)
http://www.unesco.org/mab/
Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (2005)
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919f.pdf


Autres conventions

Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau (Ramsar) (1971)
http://www.ramsar.org/key_conv_e.htm
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction (CITES) (1973)
http://www.cites.org/eng/disc/text.shtml
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (1979)
http://www.unep-wcmc.org/cms/cms_conv.htm
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) (1982)
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm
Convention sur la diversité biologique (1992)
http://www.biodiv.org/convention/articles.asp
Convention d'UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés (Rome, 1995)
http://www.unidroit.org/english/conventions/culturalproperty/c-cult.htm
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (New York, 1992)
http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/cooperation_with_international_organisations /application/pdf/convfr.pdf
Thème : 1.2 - Textes normatifs UNESCO et synergies avec d'autres conventions et programmes
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
7. « [L’Assemblée générale] prie les États parties de participer aux conférences des Nations Unies sur le changement climatique en vue de parvenir à un accord post-Kyoto global, et de financer et soutenir les besoins de la recherche tels qu’identifiés dans le document de politique adopté ».
Thème : 1.2 - Textes normatifs UNESCO et synergies avec d'autres conventions et programmes
Résolution : 16 GA 10
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
15. « [Le Comité du patrimoine mondial] recommande que le Centre du patrimoine mondial renforce ses liens avec les autres organisations œuvrant dans le domaine du changement climatique, en particulier avec les secrétariats du CCNUCC et du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), précisément en ce qui concerne les effets du changement climatique sur les biens du patrimoine mondial (…) ».
Thème : 1.2 - Textes normatifs UNESCO et synergies avec d'autres conventions et programmes
Décision : 40 COM 7
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial

22. « [Le Comité du patrimoine mondial] réaffirme qu’il est important que les États parties s’engagent dans la mise en œuvre la plus ambitieuse de l'Accord de Paris de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) (…) et invite vivement tous les États parties à ratifier l'Accord de Paris dans les meilleurs délais et à prendre des mesures en réponse au changement climatique en vertu de l'Accord de Paris, de manière cohérente avec leurs responsabilités communes mais différenciées et avec leurs capacités respectives, à la lumière des circonstances nationales différentes, conformément à leurs obligations dans le cadre de la Convention du patrimoine mondial de protéger la VUE de tous les biens du patrimoine mondial ».

Thème : 1.2 - Textes normatifs UNESCO et synergies avec d'autres conventions et programmes
Décision : 41 COM 7
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial

37. « [Le Comité du patrimoine mondial] insiste sur la nécessité de renforcer la coopération avec d'autres conventions et en lien avec le patrimoine culturel et la biodiversité et les programmes intergouvernementaux afin de contribuer à améliorer la conservation et la gestion durable du patrimoine mondial ».

Thème : 1.2 - Textes normatifs UNESCO et synergies avec d'autres conventions et programmes
Décision : 41 COM 14
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial

5. « [Le Comité du patrimoine mondial] accueille (…) le renforcement de la collaboration entre les conventions ayant trait à la biodiversité, par l'intermédiaire du Groupe de liaison sur la biodiversité et d'activités ciblées comme des ateliers, des déclarations communes et des actions de sensibilisation ».

Thème : 1.2 - Textes normatifs UNESCO et synergies avec d'autres conventions et programmes
Décision : 42 COM 5A
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial

21. « [Le Comité du patrimoine mondial] appelle tous les États membres de l’UNESCO à coopérer dans la lutte contre le trafic illicite d’objets culturels et le commerce illégal de faune sauvage, ainsi que dans la protection du patrimoine culturel en général, notamment en mettant en œuvre la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) et les résolutions 2199 (2015), 2253 (2015) et 2347 (2017) du Conseil de sécurité des Nations Unies et de la Convention de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels ».

Thème : 1.2 - Textes normatifs UNESCO et synergies avec d'autres conventions et programmes
Décision : 42 COM 7
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
5. « [Le Comité du patrimoine mondial] Invite les États parties qui entreprennent des activités dans le cadre du Programme de développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030 à inclure des synergies avec la WH-SDP [(Politique pour l’intégration d’une perspective de développement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial)], chaque fois que cela est possible, afin d'exploiter le potentiel de la Convention du patrimoine mondial pour contribuer au développement durable ».
Thème : 1.2 - Textes normatifs UNESCO et synergies avec d'autres conventions et programmes
Décision : 43 COM 5C
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
5. « [Le Comité du patrimoine mondial] Reconnaît la tâche particulièrement délicate d'équilibrer le patrimoine mondial et le développement durable des pays les moins avancés, notamment de la région Afrique, étant donné qu'elle est confrontée à un niveau de pauvreté disproportionné à l'échelle mondiale ;

6. Reconnaît en outre la nécessité de recourir à des solutions novatrices et transformatrices pour concilier le patrimoine mondial et le développement durable qui tiendront compte de la nature, de la complexité et de la spécificité des contraintes socio-économiques auxquelles ces pays moins avancés continuent à être confrontés ;

(...)

11. Appelle également les États parties africains à concentrer leurs efforts de développement au bénéfice des communautés locales en encourageant leur participation au processus de prise de décision et en s'appuyant sur leurs savoirs et leurs besoins, avec une conservation progressive et préventive du patrimoine naturel et culturel, et à créer des environnements propices pour des solutions innovantes comprenant des économies vertes et bleues tout en progressant vers la réalisation d'autres ODD ».
Thème : 1.2 - Textes normatifs UNESCO et synergies avec d'autres conventions et programmes
Décision : 43 COM 5D
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
9. « [Le Comité du patrimoine mondial] Réitère sa plus vive préoccupation face aux menaces persistantes du braconnage de la faune sauvage et du commerce illégal de faune sauvage liés aux impacts des conflits et du crime organisé, qui érodent la biodiversité et la valeur universelle exceptionnelle (VUE) de nombreux biens du patrimoine mondial à travers le monde, et prie instamment les Etats parties de prendre les mesures nécessaires pour réduire ce problème, notamment en mettant en œuvre la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) ».
Thème : 1.2 - Textes normatifs UNESCO et synergies avec d'autres conventions et programmes
Décision : 43 COM 7.2
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
10. « [Le Comité du patrimoine mondial] Reconnaissant la contribution du tourisme durable à l'Agenda 2030 pour le développement durable et l'impact positif qu'il peut avoir sur les communautés locales et la protection des biens du patrimoine mondial, note néanmoins avec inquiétude que le nombre de biens affectés par l’encombrement, la congestion et le développement des infrastructures touristiques continue à augmenter ;

11. Notant que la protection de la valeur universelle exceptionnelle (VUE) doit être un objectif central pour tous les biens du patrimoine mondial, demande aux Etats parties d'élaborer des plans et des stratégies de gestion des visiteurs qui tiennent compte du caractère saisonnier du tourisme (lisser le nombre de visiteurs dans le temps et répartir les visiteurs entre les sites), encourager des expériences plus longues et plus approfondies de promotion de produits et services touristiques qui reflètent les valeurs naturelles et culturelles, et limiter les accès et activités pour améliorer les flux et expériences des visiteurs tout en réduisant les pressions qui sont à l'origine des valeurs culturelles et naturelles ».
Thème : 1.2 - Textes normatifs UNESCO et synergies avec d'autres conventions et programmes
Décision : 43 COM 7.3
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationale
"3. [L'Assemblée Générale rappelle] que la « Déclaration de principes afin de promouvoir la solidarité internationale et la coopération pour préserver le patrimoine mondial » n'est pas juridiquement contraignante, mais que les parties prenantes sont invitées à en respecter le contenu."

https://whc.unesco.org/archive/2021/whc21-23ga-13-fr.pdf

https://whc.unesco.org/document/190279/p=code2021
Thème : 1.3.1 - Général
Résolution : 23 GA 10
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationale

Article 6

« 1. En respectant pleinement la souveraineté des Etats sur le territoire desquels est situé le patrimoine culturel et naturel visé aux articles l et 2, et sans préjudice des droits réels prévus par la législation nationale sur ledit patrimoine, les Etats parties à la présente convention reconnaissent qu'il constitue un patrimoine universel pour la protection duquel la communauté internationale tout entière a le devoir de coopérer.

2. Les Etats parties s'engagent en conséquence, et conformément aux dispositions de la présente convention, à apporter leur concours à l'identification, à la protection, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel visé aux paragraphes 2 et 4 de l'article 11 si l'Etat sur le territoire duquel il est situé le demande.

3. Chacun des Etats parties à la présente Convention s'engage à ne prendre délibérément aucune mesure susceptible d'endommager directement ou indirectement le patrimoine culturel et naturel visé aux articles l et 2 qui est situé sur le territoire d'autres Etats parties à cette Convention ».

Thème : 1.3.1 - Général
Source: Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationale

66. « Les États membres devraient collaborer dans le domaine de la protection, de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel, en ayant recours, si cela paraît souhaitable, à l'aide d'organisations internationales, intergouvernementales et non gouvernementales. Cette coopération, multilatérale ou bilatérale, devrait être judicieusement coordonnée et se concrétiser par des mesures telles que les suivantes :

a) Échange d'informations et de publications scientifiques et techniques ;

b) Organisation de stages d'études et de groupes de travail sur des sujets déterminés ;

c) Octroi de bourses d'études et de voyages, et envoi du personnel scientifique, technique et administratif et du matériel ;

d) Octroi de facilités pour la formation scientifique et technique à l'étranger, grâce à l'admission de jeunes chercheurs et techniciens dans les chantiers d'architecture et de fouilles archéologiques ainsi que sur les sites naturels dont il s'agit d'assurer la conservation ;

e) Coordination dans un groupe d'États membres de grands projets de conservation, de fouilles, de restauration et de réanimation en vue de la diffusion de l'expérience acquise ».

Thème : 1.3.1 - Général
Source: Annex III. Projet révisé de recommandation concernant la protection, sur le plan national, du patrimoine culturel et naturel
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationale
Paragraphe 215

« Le Comité développe et coordonne la coopération internationale dans le domaine de la recherche pour une mise en œuvre efficace de la Convention. Les États parties sont également encouragés à mettre à disposition des ressources pour entreprendre des recherches car le savoir et la compréhension sont fondamentaux pour l'identification, la gestion et le suivi des biens du patrimoine mondial. Les États parties sont encouragés à soutenir des études scientifiques et des méthodologies de recherche, y compris sur les savoirs traditionnels et autochtones détenus par les populations locales et les peuples autochtones, avec tout le consentement requis. De telles études et recherches ont pour but de démontrer la contribution au développement durable que fournissent les activités de conservation et de gestion des biens du patrimoine mondial, leurs zones tampons et leur cadre plus large, comme par exemple pour la prévention et la résolution de conflits, y compris, le cas échéant, en s’appuyant sur les méthodes traditionnelles de règlement des différends qui peuvent exister parmi les populations ».
Thème : 1.3.1 - Général
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationale

« La coopération internationale et une responsabilité partagée dans le cadre de la Convention du patrimoine mondial garantissent la conservation de notre patrimoine commun tant culturel que naturel, imposent le respect et autorisent une compréhension parmi les communautés et cultures du monde entier, et, contribuent par ailleurs à leur développement durable ».[1]

3. « Par la coopération, nous souhaitons :
  • Un environnement durable au sein desquels les États Parties sont encouragés, soutenus et aidés par la communauté internationale afin de se soumettre aux obligations et de faire valoir leurs droits dans le cadre de la Convention du patrimoine mondial
  • Des communautés locales, régionales et internationales, tant aujourd'hui qu'à l'avenir, se sentant en lien et s'engageant avec le patrimoine mondial naturel et culturel, tout en tirant des avantages
  • Une Liste du patrimoine mondial qui soit crédible, pertinente et constituant une sélection représentative des sites les plus exceptionnels du patrimoine mondial
  • Un système du patrimoine mondial qui demeure transparent, équitable, responsable et efficace dans un monde en changement permanent ».



[1]           Considéré comme « Notre vision pour 2022 » dans le Plan d’action stratégique pour la mise en place de la Convention du patrimoine mondial 2012-2022 (cf. page 2 de WHC-11/18.GA/11).

Thème : 1.3.1 - Général
Source: WHC-11/18.GA/11 Avenir de la Convention du patrimoine mondial
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationale

Paragraphe 189

« Le Comité doit consacrer une part importante et déterminée du Fonds du patrimoine mondial au financement de l'assistance possible pour des biens du patrimoine mondial inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en péril ».

Thème : 1.3.2 - Assistance internationale
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationale

Paragraphe 233

« La Convention prévoit une assistance internationale aux États parties pour la protection des biens du patrimoine mondial, culturel et naturel situés sur leur territoire et inscrits, ou susceptibles d'être inscrits, sur la Liste du patrimoine mondial. L'assistance internationale doit être considérée comme complémentaire aux efforts nationaux pour la conservation et la gestion des biens figurant sur la Liste du patrimoine mondial et sur les listes indicatives quand les ressources appropriées ne peuvent pas être assurées au niveau national ».
Thème : 1.3.2 - Assistance internationale
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationale

Paragraphe 237

« Les États parties ayant des arriérés de paiement de leurs contributions obligatoires ou volontaires au Fonds du patrimoine mondial ne peuvent prétendre à l'assistance internationale étant entendu que cette disposition ne s'applique pas aux demandes d'assistance d'urgence ».

Thème : 1.3.2 - Assistance internationale
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationale

Paragraphe 238

« Pour soutenir ses objectifs stratégiques, le Comité attribue également une assistance internationale, en conformité avec les priorités définies dans ses décisions et dans les programmes régionaux qu'il adopte suite aux rapports périodiques ».

Thème : 1.3.2 - Assistance internationale
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationale

Paragraphe 239

« (…) Outre les priorités soulignées aux paragraphes 236-238 ci-dessus, les considérations suivantes guident les décisions du Comité pour l'attribution d'une assistance internationale :

a) la probabilité que l'assistance ait un effet catalytique et multiplicateur (" amorce financière ") et favorise des contributions financières et techniques d'autres sources ;

b) lorsque les fonds disponibles sont limités et qu'il faut faire une sélection, la préférence est accordée à:

. un pays moins avancé ou à faible revenu tel que défini par le Comité des politiques du développement du Conseil économique et social des Nations Unies, ou
. un pays à revenu moyen bas tel que défini par la Banque mondiale, ou
. un petit État insulaire en développement (PEID) ou
. un État partie en situation d'après-conflit ;

c) l'urgence des mesures de protection à prendre en faveur des biens du patrimoine mondial ;

d) l'engagement juridique, administratif et, si possible, financier de l'État partie bénéficiaire de l'activité ;

e) l'impact de l'activité sur le renforcement des objectifs stratégiques décidés par le Comité ;

f) le degré selon lequel l'activité répond aux besoins identifiés à l'occasion du suivi réactif et/ou l'analyse des rapports périodiques régionaux ;

g) la valeur exemplaire de l'activité vis-à-vis de la recherche scientifique et du développement de techniques de conservation efficaces à moindre coût ;

h) le coût de l'activité et les résultats escomptés ; et

i) la valeur éducative pour la formation d'experts comme pour le grand public ».

Thème : 1.3.2 - Assistance internationale
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationale

Paragraphe 240

« Une répartition équitable devra être maintenue entre les ressources allouées aux activités en faveur du patrimoine culturel et naturel et entre l'assistance Conservation et gestion et l'assistance préparatoire (…) ».

Thème : 1.3.2 - Assistance internationale
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationale

23. « [Le Comité du patrimoine mondial] prie instamment les États parties, en coordination avec le Centre du patrimoine mondial, d'accorder la priorité à l'assistance internationale dans la mise en œuvre de mesures d'urgence pour atténuer les dommages significatifs résultant de catastrophes naturelles susceptibles d'affecter la valeur universelle exceptionnelle des biens du patrimoine mondial ».

Thème : 1.3.2 - Assistance internationale
Décision : 42 COM 7
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationale

Paragraphe 201

« Les rapports périodiques sont destinés à atteindre quatre objectifs principaux :

a) fournir une estimation de l'application de la Convention du patrimoine mondial par l'État partie ;

b) fournir une estimation du maintien au cours du temps de la valeur universelle exceptionnelle des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial ;

c) fournir des informations à jour sur les biens du patrimoine mondial afin d'enregistrer les changements des conditions et de l'état de conservation des biens ».

d) fournir un mécanisme pour la coopération régionale et l'échange d'informations et d'expériences entre les États parties concernant la mise en œuvre de la Convention et la conservation du patrimoine mondial ».

Thème : 1.3.3 - Coopération régionale
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
1.3 - Responsabilité partagée et coopération internationale

Paragraph 205bis

« Le processus des rapports périodiques constitue une occasion d’échanges et de coopération entre les régions et permet de renforcer une coordination et synchronisation active entre les États parties, en particulier dans le cas de biens transfrontaliers et transnationaux ».

Thème : 1.3.3 - Coopération régionale
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial

Article 4

« Chacun des Etats parties à la présente Convention reconnaît que l'obligation d'assurer l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel visé aux articles 1 et 2 et situé sur son territoire, lui incombe en premier chef. Il s'efforce d'agir à cet effet tant par son propre effort au maximum de ses ressources disponibles que, le cas échéant, au moyen de l'assistance et de la coopération internationales dont il pourra bénéficier, notamment sur les plans financier, artistique, scientifique et technique ».

Article 5

« Afin d'assurer une protection et une conservation aussi efficaces et une mise en valeur aussi active que possible du patrimoine culturel et naturel situé sur leur territoire et dans les conditions appropriées à chaque pays, les Etats parties à la présente Convention s'efforceront dans la mesure du possible :

a) d'adopter une politique générale visant à assigner une fonction au patrimoine culturel et naturel dans la vie collective, et à intégrer la protection de ce patrimoine dans les programmes de planification générale ;

b) d'instituer sur leur territoire, dans la mesure où ils n'existent pas, un ou plusieurs services de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel et naturel, dotés d'un personnel approprié, et disposant des moyens lui permettant d'accomplir les tâches qui lui incombent ;

c) de développer les études et les recherches scientifiques et techniques et perfectionner les méthodes d'intervention qui permettent à un Etat de faire face aux dangers qui menacent son patrimoine culturel ou naturel ;

d) de prendre les mesures juridiques, scientifiques, techniques, administratives et financières adéquates pour l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la réanimation de ce patrimoine ; et

e) de favoriser la création ou le développement de centres nationaux ou régionaux de formation dans le domaine de la protection, de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel et d'encourager la recherche scientifique dans ce domaine ».

Article 17

« Les Etats parties à la présente convention envisagent ou favorisent la création de fondations ou d'associations nationales publiques et privées ayant pour but d'encourager les libéralités en faveur de la protection du patrimoine culturel et naturel (...) ».

Thème : 1.4 - Politiques du patrimoine à l'échelle nationale
Source: Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
3. « Chaque État devrait formuler, développer et appliquer, dans la mesure du possible et en conformité avec sa réglementation constitutionnelle et sa législation, une politique nationale dont l'objectif principal consiste à coordonner et à utiliser toutes les possibilités scientifiques, techniques, culturelles et autres en vue d'assurer une protection, une conservation et une mise en valeur efficaces de son patrimoine culturel et naturel ».

4. « Le patrimoine culturel et naturel constitue une richesse dont la protection, la conservation et la mise en valeur imposent aux États, sur le territoire desquels il est situé, des responsabilités à l'égard tant de leurs ressortissants que de la communauté internationale tout entière; les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour faire face à ces responsabilités ».
Thème : 1.4 - Politiques du patrimoine à l'échelle nationale
Source: Annex III. Projet révisé de recommandation concernant la protection, sur le plan national, du patrimoine culturel et naturel
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial

Paragraphe 15

« Tout en respectant pleinement la souveraineté des États sur le territoire desquels est situé le patrimoine culturel et naturel, les États parties à la Convention reconnaissent l’intérêt collectif de la communauté internationale de coopérer à la protection de ce patrimoine. Les États parties, en ratifiant la Convention du patrimoine mondial, ont la responsabilité :

a) d'assurer l'identification, la proposition d'inscription, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel situé sur leur territoire, et d'aider dans ces tâches d’autres États parties qui en font la demande ;

b) d'adopter une politique générale visant à assigner une fonction au patrimoine dans la vie collective ;

c) d’intégrer la protection de ce patrimoine dans les programmes de planification générale et dans les mécanismes de coordination, en prêtant particulièrement attention à la résilience des systèmes socioécologiques des biens ;

d) d'instituer des services de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine ;

e) de concevoir des études scientifiques et techniques pour déterminer les actions susceptibles de combattre les périls qui menacent le patrimoine ;

f) de prendre les mesures juridiques, scientifiques, techniques, administratives et financières adéquates pour protéger le patrimoine ;

g) de favoriser la création ou le développement de centres nationaux ou régionaux de formation dans le domaine de la protection, de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine et d’encourager la recherche scientifique dans ces domaines ;

h) de ne prendre délibérément aucune mesure susceptible d'endommager directement ou indirectement leur patrimoine ou celui d’un autre État partie à la Convention ;

i) de soumettre au Comité du patrimoine mondial un inventaire (dénommé « liste indicative ») des biens susceptibles d’être inscrits sur la Liste du patrimoine mondial ;

j) de faire des contributions régulières au Fonds du patrimoine mondial, le montant de ces contributions étant décidé par l’Assemblée générale des États parties à la Convention ;

k) d’envisager et de favoriser la création de fondations ou d’associations nationales publiques et privées ayant pour but d’encourager les libéralités en faveur de la protection du patrimoine mondial ;

l) de prêter leur concours aux campagnes internationales de collecte organisées au profit du Fonds du patrimoine mondial ;

m) d’utiliser les programmes d’éducation et d’information pour renforcer l'attachement et le respect de leur population au patrimoine culturel et naturel défini aux articles 1 et 2 de la Convention et d’informer le public des menaces qui pèsent sur ce patrimoine ;

n) de fournir des informations au Comité du patrimoine mondial sur la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial et sur l’état de conservation des biens ;

o) contribuer et se conformer aux objectifs du développement durable, y compris l’égalité des genres, dans les processus liés au patrimoine mondial et dans leurs systèmes pour la conservation et la gestion du patrimoine ».

Thème : 1.4 - Politiques du patrimoine à l'échelle nationale
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial

8. « [Le Comité du patrimoine mondial] appelle les États parties à garantir l'intégration des principes de développement durable dans leurs processus nationaux ayant trait au patrimoine mondial, dans le respect absolu de la valeur universelle exceptionnelle des biens du patrimoine mondial ».

Thème : 1.4 - Politiques du patrimoine à l'échelle nationale
Décision : 41 COM 5C
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
4. « [Le Comité du patrimoine mondial] (...) demande aux États parties d'adopter une approche systématique et globale pour intégrer la WH-SDP [(Politique pour l’intégration d’une perspective de développement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial)] dans leurs politiques, initiatives et processus nationaux et locaux relatifs à la mise en œuvre de la Convention et au développement au sein et autour des biens du patrimoine mondial ».
Thème : 1.4 - Politiques du patrimoine à l'échelle nationale
Décision : 43 COM 5C
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial

8. « Pour appliquer une perspective de développement durable dans la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, les États parties devraient également reconnaître les liens étroits et l'interdépendance entre la diversité biologique et les cultures locales au sein des systèmes socio-écologiques de nombreux biens du patrimoine mondial. Ces derniers se sont souvent développés au fil du temps grâce à une adaptation réciproque entre les hommes et l'environnement, en s'influençant et en interagissant de façon complexe les uns avec les autres, et sont des composantes fondamentales de la résilience des communautés. Cela suggère que toute politique visant à assurer un développement durable devra nécessairement tenir compte de la corrélation entre la diversité biologique et le contexte culturel local ».

11. « (…) Mettre l'accent sur la diversité culturelle et biologique ainsi que sur les liens entre la conservation du patrimoine culturel et naturel et les différentes dimensions du développement durable permettra à toutes les personnes concernées de s'engager plus activement vis-à-vis du patrimoine mondial, d'en protéger la valeur universelle exceptionnelle et de tirer pleinement parti de ses bénéfices potentiels pour les communautés ».

15. « Les États parties devraient veiller, sur les sites du patrimoine mondial, leurs zones tampons et leur cadre physique plus large, à protéger et à renforcer la diversité biologique et culturelle, ainsi que les services et bénéfices des écosystèmes pour les populations, qui contribuent à la durabilité environnementale. Dans ce but, les États parties devraient :

i. Intégrer la question de la diversité biologique et culturelle ainsi que des services et bénéfices des écosystèmes dans la conservation et la gestion de l'ensemble des biens du patrimoine mondial, y compris les biens mixtes et culturels ;

ii. Éviter, ou du moins limiter, les impacts négatifs sur l'environnement et la diversité culturelle des actions de conservation et de gestion des biens du patrimoine mondial et de leur cadre général. Cela passera par la promotion des outils d'évaluation de l'impact environnemental, social et culturel lors de la planification dans des secteurs tels que l'urbanisme, le transport, les infrastructures, l'exploitation minière et la gestion des déchets - ainsi que par l'application de modèles de production et de consommation durables et la promotion du recours à des sources d'énergie durables ».

Thème : 1.5 - Relation entre nature et culture
Source: Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13)
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial

4. « [La stratégie propose un changement de paradigme avec] le passage d’une approche cloisonnée des acteurs du patrimoine naturel et culturel à la réalisation que les actions de renforcement des capacités peuvent être consolidées en créant des opportunités communes (…) ».

Thème : 1.5 - Relation entre nature et culture
Source: WHC-11/35.COM/9B Présentation et adoption de la stratégie du patrimoine mondial pour le renforcement des capacités
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial
XIII.4 « [Il existe] (…) un ensemble unique de critères (…) [pour] mieux refléter ce qu'est le continuum nature/culture dont témoignent de nombreux biens du patrimoine mondial à travers le monde ».
Thème : 1.5 - Relation entre nature et culture
Décision : 23 COM XIIIA.2-12
1 - Politiques générales concernant la Convention du patrimoine mondial

37. « Rappelant que la Convention du patrimoine mondial lie de manière explicite les concepts de patrimoine culturel et naturel, souligne l’importance de promouvoir des approches intégrées qui renforcent la gouvernance d’ensemble, améliorent les résultats en matière de conservation et contribuent au développement durable ;

38. [Le comité du patrimoine mondial] note avec satisfaction l’intérêt et les efforts croissants des États parties et des spécialistes du patrimoine pour élaborer et appliquer des approches intégrées de la conservation du patrimoine culturel et naturel, et encourage les États parties, le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives, en coopération avec les universités et autres acteurs concernés, à poursuivre et développer ces efforts, conformément à la Politique pour l’intégration d’une perspective de développement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (2015) ».

Thème : 1.5 - Relation entre nature et culture
Décision : 41 COM 7

Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.

L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.


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