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Compendium des politiques générales

Thèmes2.7.4.2 - Les paysages urbains historiquesclose2.2.2.2 - Considérations spécifiques concernant le critère (vi)close2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributsclose2.6 - Études comparativesclose2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondialclose
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2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle

Paragraphe 49

« La valeur universelle exceptionnelle signifie une importance culturelle et/ou naturelle tellement exceptionnelle qu’elle transcende les frontières nationales et qu’elle présente le même caractère inestimable pour les générations actuelles et futures de l’ensemble de l’humanité. A ce titre, la protection permanente de ce patrimoine est de la plus haute importance pour la communauté internationale toute entière. Le Comité définit les critères pour l’inscription des biens sur la Liste du patrimoine mondial ».

Thème : 2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributs
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle

Paragraphe 78

« Pour être considéré d’une valeur universelle exceptionnelle, un bien doit également répondre aux conditions d’intégrité et/ou d’authenticité et doit bénéficier d’un système adapté de protection et de gestion pour assurer sa sauvegarde ».

Thème : 2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributs
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle

3. « [Le Comité du patrimoine mondial] conscient que la valeur universelle exceptionnelle est un concept qui doit embrasser toutes les cultures, les régions et les peuples, sans ignorer pour autant les différentes interprétations culturelles de la valeur universelle exceptionnelle du fait qu'elles émanent de minorités, d'autochtones et/ou de populations locales,

4. Reconnaît que la perception de la valeur universelle exceptionnelle fondée sur les critères établis exige d'être également analysée dans leur contexte culturel et naturel, et que, dans certains cas, les interprétations matérielles et immatérielles sont indissociables ».

Thème : 2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributs
Décision : 30 COM 9
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle

9. « [Le Comité du patrimoine mondial] renforce l'application rigoureuse, objective et systématique des trois tests essentiels permettant de déterminer la valeur universelle exceptionnelle, tels qu'ils sont décrits dans les Orientations :

a) Le bien doit répondre à l'un au moins des 10 critères (paragraphe 77) ;

b) Le bien doit remplir certaines conditions d'intégrité et/ou d'authenticité (paragraphes 79/95) ; et

c) Le bien doit être doté d'un système approprié de protection et de gestion pour en assurer la sauvegarde (paragraphe 78) ».

Thème : 2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributs
Décision : 32 COM 9
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle

3. « [Le Comité du patrimoine mondial considère que], conformément à la Convention et aux Orientations, la valeur universelle exceptionnelle est reconnue au moment de l'inscription d'un bien sur la Liste du patrimoine mondial et qu'aucune reconnaissance de la valeur universelle exceptionnelle n'est prévue avant cette étape (…) ».

Thème : 2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributs
Décision : 42 COM 8
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
5. « [Le Comité du patrimoine mondial] Rappelant également que les Orientations précisent les conditions d'inscription sur la Liste du patrimoine mondial, réaffirme avec force que le seul respect des critères ne suffit pas pour justifier l'inscription, car pour être considéré comme ayant une valeur universelle exceptionnelle, un site doit également remplir les conditions d'intégrité (et d'authenticité) et doit avoir un système de protection et de gestion adéquat pour assurer sa sauvegarde, comme décrit au paragraphe 78 des Orientations ».
Thème : 2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributs
Décision : 43 COM 8
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.2 - Critères pour le patrimoine mondial

Paragraphe 77

« [le critère (vi) doit] être directement ou matériellement associé à des événements ou des traditions vivantes, des idées, des croyances ou des œuvres artistiques et littéraires ayant une signification universelle exceptionnelle (le Comité considère que ce critère doit de préférence être utilisé conjointement avec d’autres critères) ».

Thème : 2.2.2.2 - Considérations spécifiques concernant le critère (vi)
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.2 - Critères pour le patrimoine mondial

J. Note 11 (iii) « l’inscription même d’Auschwitz pour garder sa portée symbolique d’hommage majeur à ses victimes, semble devoir rester une inscription isolée. Autrement dit, nous recommanderions qu’à travers Auschwitz le comble de l’horreur, de la souffrance mais aussi de l’héroïsme soit témoigné dans l’ordre culturel et que la force de ce témoignage soit assumé à travers cette inscription unique dans lesquels tous les sites du même ordre seraient symbolisés ».

Conclusions : « précisément, nous donnerons une grande force à certaines inscriptions de hauts lieux positifs ou négatifs de l’histoire humaine que dans la mesure où nous ferons des plus éminents un symbole unique qui représentera dans la Liste du patrimoine mondial une longue série d’évènements analogues ».

Thème : 2.2.2.2 - Considérations spécifiques concernant le critère (vi)
Source: CC-79/CONF.003/11 Principes et criteres d'inscription des biens a la Liste du patrimoine mondial
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.2 - Critères pour le patrimoine mondial

31. « Le Comité a décidé d’inscrire le camp de concentration d’Auschwitz sur la Liste en tant que site unique et de restreindre l’inscription d’autres sites du même genre ».

Thème : 2.2.2.2 - Considérations spécifiques concernant le critère (vi)
Source: CC-79/CONF.003/13 Rapport du rapporteur de la troisieme session du Comite du patrimoine mondial
Décision : 3 COM XII.46
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

Paragraphe 132

3. Justification de l'inscription

« [Pour qu'une proposition d'inscription soit considérée comme "complète", les conditions suivantes (voir le format de l'annexe 5) doivent être réunies :] (d)ans la section 3.2, une analyse comparative du bien proposé pour inscription par rapport à d’autres biens similaires, figurant ou non sur la Liste du patrimoine mondial, tant au niveau national qu’international, doit être fournie. L’analyse comparative doit expliquer l’importance du bien proposé pour inscription dans son contexte national et international.»

Thème : 2.6 - Études comparatives
Source: WHC.21/01 Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.21/01 - 31 Juillet 2021)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

(ii) « Lorsque cela est possible, chaque État partie devrait dans sa justification de la valeur universelle exceptionnelle du bien proposé procéder à une comparaison suffisamment élargie ».

Thème : 2.6 - Études comparatives
Décision : 3 COM XI.35
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

III. ANALYSES COMPARATIVES

7. « [Le Comité du patrimoine mondial] décide que les analyses comparatives réalisées par les Etats parties pour leur dossier de proposition d'inscription doivent être faites avec des biens similaires inscrits ou non sur la Liste du patrimoine mondial, aux niveaux national et international ».

Thème : 2.6 - Études comparatives
Décision : 7 EXT.COM 4A
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité

Le Comité du patrimoine mondial recommande d’effectuer une analyse comparative profonde afin de démontrer la valeur universelle exceptionnelle du bien en évaluant globalement les valeurs relatives du bien proposé à celles d’autres sites (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur des propositions d’inscription).
Thème : 2.6 - Études comparatives
Voir par exemple les Décisions :  34 COM 8B.7 34 COM 8B.3 35 COM 8B.16 36 COM 8B.35 37 COM 8B.21 37 COM 8B.17 37 COM 8B.11 38 COM 8B.22 38 COM 8B.18 38 COM 8B.17
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.7 - Types de biens du patrimoine mondial
2.7.4 - Paysages culturels

« Le Comité du patrimoine mondial, (…)

4. Encourage les Etats parties à intégrer la notion de paysage urbain historique dans les propositions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial ainsi que dans l’élaboration des plans de gestion des sites proposés pour l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial ;

5. Encourage en outre les Etats parties à intégrer les principes énoncés dans le Mémorandum de Vienne dans leur politique générale de conservation du patrimoine ;

6. Demande aux Organisations consultatives et au Centre du patrimoine mondial de tenir compte de la conservation du paysage urbain historique lorsqu’ils étudient tout impact potentiel sur l’intégrité d’un bien existant du patrimoine mondial et lors du processus d’évaluation des propositions d’inscription de nouveaux biens ».

Thème : 2.7.4.2 - Les paysages urbains historiques
Décision : 29 COM 5D

Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.

L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.


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